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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 oct. 2024, n° 23/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00209 – N° Portalis DB37-W-B7H-FTJ7
JUGEMENT N°24/
Jugement statuant sur la transmission d’une question proritaire de constitutionalité
Notification le : 22 octobre 2024
Copie certifiée conforme – Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE
CCC – [P] [H] (LRAR)
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[P] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4] – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
non comparant, ni représenté ùais concluant en peronne,
d’une part,
DEFENDEUR
[C] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
domicilié à la Cour d’Appel de Rennes, [Adresse 5] FRANCE
non comparant, représenté par :
— son avocat postulant, Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, société d’avocats au barreau de NOUMEA,
— par son avocat plaisant, Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal en formation collégiale :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
ASSESSEUR : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance de NOUMEA,
ASSESSEUR : Luc BRIAND, Vice-Président du tribunal de première instance de NOUMEA, Juge rapporteur,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 22 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 22 Octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS :
Dans le litige l’opposant à M. [C] [M] et par mémoire présenté le 24 juillet 2024, M. [P] [H] a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du troisième alinéa de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient pour l’essentiel que les dispositions contestées portent atteinte au principe d’égalité devant la justice, au principe de sécurité juridique et au droit à un recours effectif.
Le moyen a été communiqué aux parties et au ministère public.
Par conclusions déposées le 16 août 2024, M. [M] demande au tribunal de déclarer la question irrecevable et, à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation.
Le ministère public indique s’en rapporter.
SUR CE :
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
Aux termes de l’article 23-2 de n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. »
En vertu des articles 126-2 à 126-4 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, le moyen est, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, présenté dans un écrit distinct et motivé. Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l’instance au cours de laquelle cette question est soulevée. Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, le moyen a été présenté dans un écrit distinct et motivé, et communiqué au ministère public et aux parties qui ont présenté leurs observations.
Les dispositions contestées n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les conditions prévues par le 2° de l’article 23-2 précité de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
Les dispositions contestées sont applicables à la procédure, au sens et pour l’application du 1° de l’article 23-2 précité.
A l’appui de sa demande de transmission, M. [H] développe un moyen d’inconstitutionnalité suffisamment articulé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer la question irrecevable.
Toutefois, sur la condition de sérieux prévue au 3° de l’article 23-2 précité, il ressort en premier lieu des dispositions du troisième alinéa de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique que la désignation d’un avocat pour assister le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en cas d’absence de choix ou en cas de refus de l’avocat choisi constitue une obligation pour le bâtonnier, seul le comportement par lequel le justiciable se serait mis de lui-même dans la situation d’être privé de défenseur pouvant justifier qu’il ne procède pas à cette désignation.
En second lieu, la décision par laquelle le bâtonnier refuse de désigner un avocat est susceptible de recours devant le juge judiciaire dans les conditions prévues aux articles 808 et 809 du code de procédure civile, le justiciable pouvant solliciter, le cas échéant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’exercice de cette contestation.
Ainsi, les dispositions contestées, qui imposent, sauf exceptions strictement encadrées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, au bâtonnier de procéder à la désignation d’un avocat et permettent au justiciable de contester tout éventuel refus devant le juge, ne portent atteinte ni au principe d’égalité devant la justice, ni au principe de sécurité juridique, ni au droit à un recours effectif, ni à tout autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
La question soulevée est donc dépourvue de caractère sérieux. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
Les dépens suivront l’instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire, insusceptible de recours indépendamment du fond, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT N’Y AVOIR LIEU à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ;
DIT que les dépens suivront l’instance principale.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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