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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 7 févr. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00982 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4XI
MINUTE N° :
Notification
Copie délivrée le :
à :
Grosse délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— ------------------
JUGEMENT
DU 07 FEVRIER 2025
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [X]
[Adresse 8]
[Localité 3] ([Localité 5])
représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. INFORMATIQUE RESEAU MULTIMEDIA (I.R.M)
[Adresse 8]
[Localité 3] ([Localité 5])
représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. D’APPLICATION MECANOGRAPHIQUES (S.A.M)
[Adresse 8]
[Localité 3] ([Localité 5])
représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. DE LA HOGUE ET [X] MEDICAL
[Adresse 8]
[Localité 3] ([Localité 5])
représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. HG MAYOTTE DE LA HOGUE & [X] MAYOTTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. HG 360
[Adresse 2]
[Localité 3] ([Localité 5])
représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CONSEIL ET SERVICE EN IMAGERIE MEDICALE
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 5])
représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Décembre 2024
DECISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 18 octobre 2024, les sociétés SA ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [X], SARL INFORMATIQUE RESEAU MULTIMEDIA, SA SOCIETE D’APPLICATIONS MECANOGRAPHIQUES, SARL DE LA HOGUE ET [X] MEDICAL, SARL HG MAYOTTE DE LA HOGUE & [X] MAYOTTE, SAS HG 360, SARL CONSEIL ET SERVICE EN IMAGERIE MEDICALE, par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en matière de contentieux des élections professionnelles pour qu’elle étende le périmètre de l’Unité Economique et Sociale du groupe DE LA HOGUE ET [X] aux sociétés HG 360 et CONSEIL ET SERVICE EN IMAGERIE MEDICALE, précisant que la société HG MOTORS ne fait plus partie du groupe [X].
Les parties désignées sur la requête ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2024.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, l’ensemble des sociétés du groupe [X], représentées par leur conseil, développent les termes de leur requête commune en extension du périmètre de l’unité économique et sociale aux sociétés HG 360 et CONSEIL ET SERVICE EN IMAGERIE MEDICALE compte tenu de la concentration des pouvoirs de direction au sein de l’ensemble de ces sociétés, de leurs activités complémentaires caractérisant l’unité économique et de la permutabilité du personnel entre les différentes sociétés du groupe caractérisant l’unité sociale.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 2313-8 alinéa 1 du code de travail dispose : “lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique est mis en place.”
Les critères permettant de rechercher l’existence d’indice économiques et sociaux ont été définis comme suit :
“Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.”
En l’absence d’interlocuteur pour négocier la reconnaissance de l’UES, cette reconnaissance ne peut être obtenue que par décision de justice, la compétence du juge judiciaire résultant de ce que cette reconnaissance a pour corollaire la nécessité de mettre en place l’institution représentative du personnel.
Le juge doit relever tout à la fois l’existence d’une unité économique et d’une unité sociale.
Par jugement en date du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre les premières sociétés du groupe.
Sur l’unité économique :
Cette unité doit résulter à la fois d’une concentration des pouvoirs de direction et d’une identité ou d’une complémentarité des activités exercées par les sociétés au moment de la demande de reconnaissance de l’UES.
En l’espèce, il existe une concentration des pouvoirs de direction puisque les sociétés HG 360 et CONSEIL ET SERVICE EN IMAGERIE MEDICALE souhaitant intégrer l’unité économique et sociale sont comme les autres dirigées par Madame [D] [X] et leurs administrateurs sont aussi les membres de la famille [X].
Les activités exercées par les différentes sociétés sont indissociables et complémentaires, s’agissant d’activités d’achat, vente, installation et suivi d’appareils médicaux du secteur médical et para médical, de l’entretien, de la réparation desdits matériels ainsi que de leur suivi informatique, notamment des logiciels permettant la récupération et le traitement des images de ces appareils, des opérations commerciales liées à l’installation des cabinets et salles de soins des clients.
La clientèle de l’ensemble de ces sociétés est commune.
Ces sociétés ont toutes le même expert comptable, la même direction des ressources humaines et si nécessaire, le même commissaire aux comptes.
Sur l’unité sociale :
Ces sociétés s’accordent à dire qu’elles forment une unité sociale.
Les société HG 360 et CONSEIL ET SERVICE EN IMAGERIE MEDICALE ont des conditions de travail, de rémunérations, des statuts communs aux sociétés déjà intégrées dans l’unité économique et sociale.
En effet, les sociétés font état de l’identité des conditions de travail, de rémunération et de statut social, avec une gestion unique et centralisée du personnel. Les salariés ont la même mutuelle d’entreprise, bénéficient des mêmes avantages s’agissant de l’attribution de véhicules de fonction, de téléphone ou d’ordinateur portable et de l’obtention de tickets restaurant. Ils bénéficient d’actions de formation communes et sont réunis autour de valeurs communes.
Il existe également une permutabilité du personnel entre les différentes sociétés du groupe.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le périmètre de l’unité économique et sociale existant entre les sociétés SA ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [X], SARL INFORMATIQUE RESEAU MULTIMEDIA, SA SOCIETE D’APPLICATIONS MECANOGRAPHIQUES, SARL DE LA HOGUE ET [X] MEDICAL, SARL HG MAYOTTE DE LA HOGUE & [X] MAYOTTE doit être étendu aux sociétés SAS HG 360 et SARL CONSEIL ET SERVICE EN IMAGERIE MEDICALE
Il sera donc fait droit à leur demande.
Il sera rappelé que conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 07 février 2025 ;
Etend le périmètre de l’unité économique et sociale existant entre les sociétés SA ETABLISSEMENTS DE LA HOGUE ET [X], SARL INFORMATIQUE RESEAU MULTIMEDIA, SA SOCIETE D’APPLICATIONS MECANOGRAPHIQUES, SARL DE LA HOGUE ET [X] MEDICAL, SARL HG MAYOTTE DE LA HOGUE & [X] MAYOTTE aux sociétés SAS HG 360 et SARL CONSEIL ET SERVICE EN IMAGERIE MEDICALE, avec toutes conséquences de droit ;
Rappelle que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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