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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CCAE, S.A.S. CCAE - RCS CAEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01722 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIPQ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
[V] [H]
[T] [I] épouse [H]
C/
S.A.S. CCAE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S. CCAE
Me Olivier FERRETTI – 22
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [H]
né le 25 Juillet 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Madame [T] [I] épouse [H]
née le 06 Mars 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. CCAE – RCS CAEN 907 571 756, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 30 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°23081 d’un montant de 2688,93 euros TTC signé le 19 décembre 2023, Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I] ont confié à la SAS CCAE des travaux d’électricité pour leur maison d’habitation située [Adresse 2].
Selon devis n°23080 d’un montant de 7800 euros TTC signé le 25 janvier 2024, Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I] ont confié à la SAS CCAE des travaux de pose d’une cuisine pour leur maison d’habitation située [Adresse 2].
La SAS CCAE a débuté les travaux d’électricité en janvier 2024.
Se plaignant que les travaux n’ont jamais été achevés, Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I] ont mis en demeure la société CCAE de les terminer par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 décembre 2024 dont le pli a été retourné comme avisé mais non réclamé.
Par acte de commissaire de justice daté du 11 avril 2025, Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I] a fait assigner la SAS CCAE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre :
Constater la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I], d’une part, et la SAS CCAE, d’autre part, le 25 janvier 2024 ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I], d’une part, et la SAS CCAE, d’autre part, le 25 janvier 2024 ;En tout état de cause, condamner la SAS CCAE à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I] les sommes suivantes :* 4500 euros au titre du remboursement de l’acompte versé pour la pose de la cuisine ;
* 2250 euros au titre de la majoration à hauteur de 50% compte tenu du non-remboursement dans un délai de 30 jours ;
* 750 euros au titre des travaux nécessaires pour la reprise des non-conformité et l’achèvement des travaux d’électricité ;
* 1000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral et des troubles et tracas subis ;
* 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner la SAS CCAE à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils fondent leurs demandes sur les articles L.216-1 et suivants du code de la consommation et sur les articles 1217 et 1224 et suivants du code civil.
Ils exposent qu’une livraison était prévue pour le 11 mars 2024. Si cette date était contestée, le délai de 30 jours prévu par l’article L.216-1 du code de la consommation n’a pas non plus été respecté.
Malgré la mise en demeure d’exécuter les travaux, ceux-ci n’ont pas été réalisé, de sorte que le contrat doit être considéré comme résolu en application de l’article L.216-6 du code de la consommation. Une majoration de la restitution doit être appliquée conformément à l’article L.216-7 et L.241-6 du code de la consommation.
Subsidiairement, la résolution doit être ordonnée sur le fondement du droit commun en raison du manquement grave à ses obligations de la société contractante.
S’agissant des travaux d’électricité, la responsabilité contractuelle de la société doit être engagée en raison de la non-conformité de son installation. Malgré les 2700 euros payés, l’intervention d’un nouveau professionnel a été nécessaire. Les travaux de reprises ont été évalués à 750 euros.
Ils ont subi des tracas du fait de cette situation et vivent dans une cuisine où les travaux ne sont pas achevés. Ils ont également subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la société.
La SAS CCAE citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat de fourniture et de pose de la cuisine du 25 janvier 2024
D’après l’article L.216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L.224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Aux termes de l’article L.216-6 du même code, I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L.216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Selon l’article L.216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, les demandeurs invoquent une date de livraison des travaux au 11 mars 2024. Cette date n’est pas justifiée par les pièces de la procédure mais est plus favorable à la partie adverse que le délai applicable en application de l’article L.216-1 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera retenue.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2025 permet d’établir, au regard de la vétusté du mobilier de cuisine, que les travaux relatifs à la cuisine n’ont jamais été effectués.
Par courrier du 22 avril 2024, les demandeurs ont mis en demeure la société de terminer les travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2024, la résolution du contrat à l’initiative des demandeurs a été notifiée.
Ainsi, les demandeurs sont fondés à solliciter la restitution de l’acompte versé, à hauteur de 4500 euros, justifiée par la production d’une copie du chèque de paiement.
En application de l’article L.241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Malgré la dénonciation du contrat par courrier du 18 juillet 2024, réitéré le 30 juillet 2024 et la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil des demandeurs le 5 décembre 2024, le remboursement de la somme de 4500 euros n’est pas intervenu, dans un délai bien supérieur aux 30 jours prévus par l’article L.241-4 du code de la consommation.
Une somme de 2250 euros est ainsi due, en majoration du remboursement de l’acompte.
Sur la non-conformité des travaux d’électricité du 19 décembre 2023
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Malgré l’absence d’expertise, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2025 permet à la juridiction d’apprécier que les travaux d’électricité n’ont manifestement pas été réalisés. Ainsi le constat laisse apparaître des fils dénudés, des absences de caches des interrupteurs, les fils sont non-raccordés, etc.
En ne terminant pas les travaux, la SAS CCAE a manqué à ses obligations contractuelles.
Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la pertinence des travaux préconisés par le devis DS202425 établi par MANSON PASCAL ELECTRICITE +, et chiffré à hauteur de 750 euros.
La société défenderesse sera ainsi condamnée à indemniser les demandeurs des travaux de reprises rendus nécessaires par sa mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, soit à la somme de 750 euros.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En raison des mauvaises exécutions contractuelles de la défenderesse, les demandeurs ont dû multiplier les démarches auprès de la SAS CCAE pour tenter d’obtenir son intervention et dans l’attente ont vécu dans une cuisine où les travaux n’étaient pas achevés. Ils ont ainsi subi un préjudice qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 600 euros.
Outre le retard de paiement, indemnisé via les intérêts et la majoration prévue par l’article L.241-4 du code de la consommation, et les frais de procédures, indemnisés sur le fondement de l’article 700, les demandeurs ne justifient quel autre préjudice la résistance de la SAS CCAE aurait causé. La demande d’indemnisation pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CCAE, succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS CCAE, condamnée aux dépens, devra verser aux demandeurs une somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I], d’une part, et la SAS CCAE, d’autre part, le 25 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SAS CCAE à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I] les sommes suivantes :
4500 euros à titre de restitution de l’acompte versé pour le contrat du 25 janvier 2024 relatif à la pose de la cuisine ;2250 euros au titre de la majorité pour non remboursement de cette somme sur le fondement de l’article L.241-4 du code de la consommation ;750 euros au titre des travaux nécessaires pour la reprise des travaux d’électricité ;600 euros au titre du préjudice moral et des troubles et tracas subis ;
CONDAMNE la SAS CCAE à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] et Madame [T] [H] née [I] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS CCAE aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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