Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 juin 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UP4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00850
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE AVIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1959
ET :
LA SOCIETE KGY FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
non comparante, ni représentée
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2023, la SCI AVIA a consenti à la société KGY FOOD un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 3].
Le 7 janvier 2025, la SCI AVIA fait délivrer à la société KGY FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 7.504,58 euros.
Par acte du 20 février 2025, la SCI AVIA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société KGY FOOD, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la société KGY FOOD et de tous occupants de son chef dès la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros, et si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la société KGY FOOD à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 10.954,17 euros, avec intérêts à compter de l’assignation;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale à 3.449,30 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
À l’audience, la SCI AVIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société KGY FOOD n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 7.504,58 euros.
La société KGY FOOD n’ayant pas démontré avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois, il convient de constater que ledit commandement est resté infructueux.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 10 février 2025. L’obligation de société KGY FOOD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé d’astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société KGY FOOD causant un préjudice à la SCI AVIA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La SCI AVIA justifie, par la production du bail, du commandement de payer, et du décompte joint à l’assignation que la société KGY FOOD reste lui devoir somme de 7.554,17 euros, échéance de février 2025 incluse, déduction faite du virement de 3.449 euros effectué le 7 janvier 2025 et du virement de 3.400 euros effectué le 4 février 2025.
La société KGY FOOD sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société KGY FOOD, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI AVIA la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 10 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société KGY FOOD et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés au [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société KGY FOOD au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société KGY FOOD à payer à la SCI AVIA la somme provisionnelle de 7.554,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société KGY FOOD à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société KGY FOOD à payer à la SCI AVIA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Germain
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Divorce
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Observation ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Effets
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Indexation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Police d'assurance ·
- Architecture ·
- Communication ·
- Procédure ·
- Communication des pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Professionnel ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Entrepreneur ·
- Client
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Rupture unilatérale ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Compensation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.