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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 21 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : SDC [Adresse 1] [Adresse 1]
C/
Monsieur [F] [Y], es qualité d’héritier de M. [E] [Y] et Mme [B] [I]
Madame [J] [Y], es qualité d’héritier de M. [E] [Y] et Mme [B] [I]
NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33XJ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ADK – 1086
la SELARL DREZET – PELET – 485
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Ancien Cabinet PONS et BOURDIN – CLESEV IMMOBILIER OULLINS (RCS de LYON n° 315 828 681), dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [F] [Y] es qualité d’héritier de M. [E] [Y] et Mme [B] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [Y] es qualité d’héritier de M. [E] [Y] et Mme [B] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29 octobre 2025 et 31 octobre 2025, il a été délivré un commandement de payer valant saisie immobilière aux héritiers de Monsieur et Madame [Y], leur faisant sommation de payer la somme de 17 863,95€ arrêtée au 24 juin 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution du jugement rendu par le 12 juin 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de LYON, signifié le 12 décembre 2023, certificat de non-appel du 3 octobre 2025 et d’un jugement rectificatif en date du 5 février 2024, rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de LYON, signifié le 8 août 2025, certificat de non-appel du 3 octobre 2025.
Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [Y], es qualité d’héritiers de M. [E] [Y] et Mme [B] [I] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références [Localité 2] – 1er bureau / 2025 S / N° 117.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Février 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] a assigné Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [Y], es qualité d’héritiers de M. [E] [Y] et Mme [B] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Mars 2026.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Février 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 24 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée.
[F] et [J] [Y], bien que régulièrement assignés à leur dernier domicile connu avec remise de l’acte à étude, n’ont ni comparu, ni été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [Y], es qualité d’héritiers de M. [E] [Y] et Mme [B] [I], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 24 juin 2025, outre les charges arrêtées au 1er juillet 2023, en ce compris les intérêts et frais d’exécution dus au 24 juin 2025, outre intérêts postérieurs et charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] fait valoir une créance de 17.863,95 €.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 25 Juin 2026 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Mardi 9 Juin 2026 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience d’orientation. Le créancier poursuivant sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date des 29 et 31 publié le 16 Décembre 2025 sous les références [Localité 2] – 1er bureau / 2025 S / N° 117 ;
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] à la somme de 17.863,95 € selon décompte arrêté au 24 juin 2025, outre les charges arrêtées au 1er juillet 2023, en ce compris les intérêts et frais d’exécution dus au 24 juin 2025, outre intérêts postérieurs et charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] [Y] et Madame [J] [Y], es qualité d’héritiers de M. [E] [Y] et Mme [B] [I], figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT MILLE EUROS (20.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 25 Juin 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 9 Juin 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.C.P. JOO-BELDON FAYSSE, Commissaires de justice à [Localité 2] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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