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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWEH
N° MINUTE 25/00036
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [U] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : M. BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés par Madame Clara SOLARI, greffière placée,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête déposée le 19 avril 2024 au greffe de ce tribunal par Madame [J] [Z], représentée par avocat, aux fins d’annulation, après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, de la mise en demeure décernée le 21 décembre 2023 par la [4] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 16.864 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et majorations, des 4ème trimestre 2014, 1er au 4ème trimestres 2015, et des régularisations 2015 et 2016 ;
Vu l’audience du 5 février 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Madame [J] [Z] ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Madame [J] [Z] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [4] [Localité 6] à la demande d’annulation de la mise en demeure décernée le 21 décembre 2023 à l’encontre de Madame [J] [Z] pour obtenir le paiement de la somme de 16.864 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et majorations, des 4ème trimestre 2014, 1er au 4ème trimestres 2015, et des régularisations 2015 et 2016 ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWEH par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [4] [Localité 6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 5 FEVRIER 2025.
La greffière, La présidente,
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