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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 mars 2025, n° 24/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 27 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04051 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYYB / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [V]
[G] [P] épouse [V]
Contre :
S.A.S. PINGEON & FILS
Grosse : le
Me Luc MEUNIER
Copies électroniques :
Me Luc MEUNIER
Copie dossier
Me Luc MEUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [E] [V]
Madame [G] [P] épouse [V]
Demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. PINGEON & FILS
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [Z], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 20 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 1er mars 2022, Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] épouse [V] ont confié à la S.A.S. PINGEON & FILS des travaux de restauration des façades de leur maison d’habitation, situé [Adresse 2], pour un montant total de 18 902,95 €.
Une facture d’acompte, pour un montant de 5670,89 €, a été établie le 2 mars 2022. Une nouvelle facture d’acompte a été établie le 25 avril 2023, d’un montant de 10 585,65 €. Une facture de solde, d’un montant de 2646,41 €, a été émise le 7 juin 2023.
Un second devis a, par ailleurs, été établi, le 18 avril 2023, pour un montant de 1188 €, au titre de la fourniture et mise en place d’une finition du haut du mur en couvertines. La facture de solde a également été émise le 7 juin 2023.
Par ailleurs, une facture d’un montant de 3357,20 € a été établie le 10 mai 2023, pour des travaux de réfection des tableaux d’ouverture.
Monsieur et Madame [V] ont relevé des désordres et malfaçons affectant les façades de leur maison d’habitation. En raison de désaccords, aucun procès-verbal de réception de travaux n’a été établi.
Monsieur et Madame [V] ont mandaté le cabinet OPUS OPC aux fins d’expertise amiable et un rapport a été établi le 13 novembre 2023.
En dépit de marches amiables entreprises, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Par exploits en date des 4 et 12 mars 2024, Monsieur et Madame [V] ont assigné la S.A.S. PINGEON & FILS et son assureur de responsabilité civile et décennale, la S.A. GAN ASSURANCES, devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [X] et condamné in solidum Monsieur et Madame [V] au paiement des dépens.
L’expert judiciaire a établi son rapport, le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 10 octobre 2024, Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] épouse [V] ont fait assigner la S.A.S. PINGEON & FILS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1101, 1104, 1017 et 1231-1 du code civil et ont demandé de :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;Retenir la responsabilité contractuelle de la défenderesse au titre des non-façons, non-conformités, non-respect des règles de l’art et DTU, sur les travaux qu’elle a réalisés ;
La condamner à leur payer les sommes suivantes :35 694,45 € TTC au titre des travaux de mise en conformité des enduits de façades, murets et clôture ;9521,25 € TTC au titre du préjudice financier ;5000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle fautive ;5400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens comprenant les dépens de référé et frais d’expertise judiciaire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] épouse [V] demeurent celles contenues aux termes de leur assignation.
La S.A.S. PINGEON & FILS n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024, selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur les demandes de Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] épouse [V]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.S. PINGEON & FILS
En l’absence de réception des travaux, la responsabilité de la S.A.S. PINGEON & FILS doit être analysée sur le fondement des dispositions précitées.
En l’espèce, il a été convenu principalement avec les demandeurs de travaux portant sur les façades de leur habitation, les murets, les bassoires de fenêtres, ainsi qu’il en ressort du devis du 1er mars 2022. Le contrat de travaux a été conclu moyennant le paiement d’une somme de 18 902,95 €.
Alors même que Monsieur et Madame [V] ont respecté leurs propres engagements contractuels, en réglant, au fur et à mesure, les factures d’acompte qui étaient établies par la S.A.S. PINGEON & FILS, ils ont pointé un certain nombre de réserves sur les travaux réalisés par cette dernière.
Avant réception, le constructeur est tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage. Les travaux réalisés doivent être conformes aux règles de l’art.
Le rapport d’expertise amiable du cabinet OPUS OPC pointait divers désordres et considérait que l’entrepreneur avait manqué à ses devoirs.
L’expert judiciaire a également constaté diverses malfaçons sur la maison :
Baguettes posées de manière irrégulière (irrégularité des courbes des linteaux) ;Jambage des tableaux de baies non perpendiculaires au nu extérieur ;Irrégularité des parements des linteaux des baies courbes ;Aspect farineux des parements des encadrements de toutes les façades et du parement de la façade arrière (Nord), avec un enduit qui se décolle superficiellement au passage de la main ;Fissuration relevée à proximité d’une baie, en face sud, mais très limitée.
Monsieur [N] [X] indique également, dans son rapport, que certains ouvrages n’ont pas été réalisés :
En partie enterrée, absence d’application d’une étanchéité bitumineuse avec revêtement de protection : l’expert judiciaire fonde son analyse sur les clichés effectués et l’examen des poids de mur ;Absence d’application d’une sous-couche à la chaux, pour égalisation des niveaux du support : l’expert se fonde sur les clichés pris en phase travaux par le demandeur et un sondage réalisé en pied de mur.
Par ailleurs, Monsieur [N] [X] estime que les murets de soutien des terres, de chaque côté de l’accès automobile au garage, ont été mal conçus, dans la mesure où l’enduit a été mis en œuvre sans traiter l’étanchéité au préalable ; que, s’agissant du mur de clôture, les fissures n’ont pas été traitées et que la peinture a été réalisée, sans application d’un mortier de rebouchage.
L’expert judiciaire intègre diverses photographies à son rapport, permettant de vérifier ses constatations.
En conclusion, Monsieur [N] [X] estime que les ouvrages ne sont pas conformes à la commande, dans la mesure où les prestations réalisées sont très inférieures aux prestations facturées. Il ajoute que les ouvrages ne sont pas conformes au plan esthétique, au plan de la durabilité, dans les zones où l’enduit est farineux. Il ne note pas de dangerosité pour les personnes et/ou de risque d’effondrement.
Monsieur [N] [X] considère que l’entreprise a mal conçu les travaux nécessaires, qui ne sont pas adaptés à la situation et au DTU et aux autres règles applicables. Il précise qu’il devait être prévu une dépose de l’enduit existant. Il note également que des ouvrages ont été facturés alors qu’ils n’ont pas été réalisés et que les travaux de finition ne sont pas corrects et ne sont pas conformes au DTU et autres règles applicables.
Les conclusions de l’expert judiciaire amènent la présente juridiction à considérer que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. PINGEON & FILS est bien engagée, tant s’agissant de la non réalisation d’ouvrages pourtant prévus au contrat, que de la réalisation non conforme et ne respectant pas les règles de l’art des travaux effectués.
Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] épouse [V] sont donc fondés à solliciter réparation pour leurs préjudices.
Sur la demande au titre des travaux de mise en conformité
Monsieur et Madame [V] présentent une première demande, qu’ils motivent par la nécessité de remettre en conformité les façades et murets avec la commande contractuelle. Ils reprennent à leur compte l’évaluation de l’expert judiciaire, dans son rapport du 23 septembre 2024.
En l’espèce, les demandeurs ne fournissent pas d’autre élément chiffré que le rapport d’expertise judiciaire. Rien dans le dossier ne permet de considérer, cependant, que cette évaluation ne serait pas appropriée, alors que Monsieur [N] [X] prend soin d’expliquer et de détailler pourquoi il retient la somme totale de 35 694,45 €, au titre des travaux de réfection à entreprendre.
En effet, l’expert judiciaire indique que les travaux de réfection doivent comporter les enduits et il estime que ceux-ci doivent être refaits « au complet », dans la mesure où « l’entreprise a oublié la dépose de l’enduit existant dans sa conception : – dépose des enduits en place ; – enduit en deux couches ; – travaux de finition. ».
S’agissant des murets d’accès au garage, l’expert judiciaire estime qu’il est opportun de conserver l’enduit réalisé, en traitant correctement la face enterrée. Les murets de clôture doivent être, en revanche, selon lui, refaits entièrement.
Afin de réaliser son chiffrage, Monsieur [N] [X] s’est basé sur les quantités du devis de l’entreprise.
La juridiction estime que le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire doit être retenu et que les demandeurs justifient de leur préjudice, au titre des travaux de réfection à entreprendre. La S.A.S. PINGEON & FILS est donc condamnée à verser à Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] épouse [V] la somme de 35 694,45 €, au titre des travaux de réfection.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Monsieur et Madame [V] motivent cette demande par le fait que la S.A.S. PINGEON & FILS leur a présenté une facturation surévaluée, les prestations réalisées étant inférieures à la commande contractuelle. Une fois encore, ils se réfèrent à l’évaluation de l’expert judiciaire.
Sur ce point également, l’expert judiciaire explique avec précision l’étendue du préjudice financier subi par les demandeurs. Il est possible également de se référer aux devis de travaux conclus avec la société défenderesse. Le préjudice financier est fixé en fonction des sommes qui ne correspondent pas aux ouvrages exécutés et en l’absence de devis. L’expert judiciaire a également observé les éléments de facture de l’entreprise.
Monsieur [N] [X] rappelle que les devis ont été signés pour un montant global de 20 090,95 €, mais qu’il a été versé la somme totale de 23 448,15 €. Selon lui, apparaissent des travaux non réalisés selon devis, mais également des travaux anormalement facturés. Il estime donc que « les demandeurs ont réglé une somme supérieure à l’ouvrage réalisé à hauteur de 9521,05 € selon le détail de la facture de l’entreprise, les montants retenus étant ceux de l’entreprise ».
L’émission de factures de solde comportant le rappel des acomptes et précisant le mode de règlement desdites factures, permet de considérer que les paiements invoqués par les demandeurs ont bien effectués, s’agissant des acomptes.
Se pose la question du règlement des deux factures considérées, du 7 juin 2023, pour un total de 3478,01 €. Dans un courriel du 22 juin 2023, Monsieur [V] indique à la défenderesse que les factures sont réglées ce jour, par virement bancaire. Le justificatif de ce virement n’est, cependant, pas produit. Or, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du paiement qu’ils invoquent.
La preuve n’étant pas rapportée, sur ce point, la somme de 3478,01 € sera déduite de la somme de 9521,05 €.
La S.A.S. PINGEON & FILS est donc condamnée à verser à Monsieur et Madame [V] la somme globale de 6043,04 €, au titre de leur préjudice financier, constitué par un paiement effectif de travaux convenus, mais non effectués ; et par une surfacturation de travaux non justifiée, par l’entreprise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle fautive
Monsieur et Madame [V] font valoir que la carence de la défenderesse est démontrée, en ce qu’elle a mal exécuté les prestations réalisées, lesquels ont été pour un montant moindre de ce qu’elle a facturé ; en ce qu’il est nécessaire de procéder à la dépose intégrale de tous les ouvrages réalisés ; en ce qu’elle ne s’est jamais souciée de leur situation, malgré les demandes qu’ils ont formulées.
Le tribunal constate que le préjudice subi au titre de cette demande dommages-intérêts supplémentaire n’est ni expliqué ni qualifié.
Il doit être rappelé au demandeur qu’il leur appartient de rapporter la preuve de leurs prétentions.
En l’occurrence, il est nécessaire de démontrer la faute de l’entreprise, leur préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Si la faute contractuelle de la S.A.S. PINGEON & FILS a été admise, force est de constater que leur préjudice n’est pas démontré. Ils seront déboutés de sa demande.
Sur les mesures accessoires
la S.A.S. PINGEON & FILS succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [X].
En outre, il y a lieu de condamner la S.A.S. PINGEON & FILS à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] épouse [V] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. PINGEON & FILS à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] épouse [V] la somme de 35 694,45 € (trente-cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze euros quarante-cinq cents) au titre des travaux de réfection à entreprendre ;
CONDAMNE la S.A.S. PINGEON & FILS à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] épouse [V] la somme de 6043,04 € (six mille quarante-trois euros quatre cents) à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] épouse [V] de leur demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle fautive, à hauteur de 5000 € ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. PINGEON & FILS à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [G] [P] épouse [V] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. PINGEON & FILS aux dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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