Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 nov. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22H5
JUGEMENT
Minute : 680
Du : 10 Novembre 2025
[22] (81374059941)
C/
Madame [N] [X]
[19] (28948001353111)
[25] (146289661400069510203)
[16] (44906372351100)
[15] (00852/00675948 X000088319)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Novembre 2025 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[22] (81374059941)
chez [17], [Adresse 14]
[Localité 10]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparante en personne
[19] (28948001353111)
chez [31], [Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289661400069510203)
chez [Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16] (44906372351100)
chez [Localité 28] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[15] (00852/00675948 X000088319)
chez [27]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2022, Mme [N] [X] a déposé un dossier auprès de la [21], qui a été déclaré recevable le 18 juillet 2022.
Par décision du 9 décembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 373 euros, avec l’effacement partiel des dettes à l’issue à hauteur de 48 192,90 euros.
La décision a été notifiée le 10 décembre 2024 à la société [22], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mai 2025, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 11 septembre 2025. Elle a été retenue à cette dernière audience.
La société [22] a comparu par écrit aux termes d’un courrier daté du 25 juillet 2025, et dont la débitrice a pris connaissance par l’intermédiaire de son conseil.
Dans ses écritures, la société [22] demande :
d’infirmer les mesures imposées par la commission ;d’élaborer de nouvelles mesures tenant compte de la capacité de remboursement de 799 euros fixée par jugement subordonnées à la liquidation de l’épargne de 28 764 euros ;d’effectuer une répartition proportionnelle des facultés de Mme [N] [X] ;de prononcer la déchéance de Mme [N] [X] en cas d’absence de l’économie correspondant aux 38 mois de suspension d’exigibilité des créances ;de laisser à chaque partie la charge des dépens éventuellement engagés.
Aux termes de ses écritures, il fait valoir que les mesures imposées par la commission prévoient un effacement de 61% de sa dette alors que selon le jugement qui avait été rendu le 28 juin 2024, la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 799 euros. Elle expose en outre qu’au regard de cette capacité de remboursement, et de la suspension de l’exigibilité des créances courant depuis la recevabilité du 18 juillet 2022, elle doit se trouver en capacité de débloquer la somme de 28 764 euros (soit 799 euros x 38 mois) au premier palier des futures mesures. Elle estime que si la débitrice ne disposait pas de cette somme, cela démontrerait une absence de volonté sérieuse de désintéresser ses créanciers, et rappelle que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour objectif la préservation d’un train de vie disproportionné du débiteur au détriment des créanciers.
Mme [N] [X], comparaissant en personne et précisant ne plus être assistée par son avocate, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande :
de maintenir la mensualité du plan à 373 euros, voire de la diminuer ;de limiter le plan à 5 années ;d’effacer le solde de ses dettes à l’issue des 5 années.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que sa situation a évolué depuis 2022 de manière significative, qu’elle vit en concubinage, qu’elle est enceinte et devrait accoucher au mois de novembre 2025 ce qui engendrera inévitablement de nouvelles charges. Pour solliciter un plan limité à 5 ans, elle expose être inscrite au [24] depuis 3 ans et que si le fichage devait durer encore 7 ans, elle aura été fichée pendant 10 ans, ce qui est contraignant dans les relations avec sa banque, et ce, alors que les nombreux recours initiés par les créanciers l’ont contrainte à recourir à un avocat. Dans ses observations orales, elle précise que son compagnon travaille et perçoit un salaire de 1900 euros, et qu’elle-même perçoit un salaire de 2100 à 2200 euros. Elle indique qu’ils partagent par moitié les charges de loyer. Sur le véhicule dont elle dispose, elle fait valoir qu’elle l’utilise pour aller voir sa famille.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [29]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [22] a formé son recours le 9 janvier 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 10 décembre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, selon le règlement intérieur de la [20].
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, par jugement du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, a déclaré Mme [N] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. S’il avait retenu qu’elle percevait un salaire de 2383 euros et que ses charges s’élevaient à 1584 euros, la présente juridiction n’est nullement tenue par ces constatations dès lors que la détermination de la capacité de remboursement s’effectue au jour où elle statue. Il convient ainsi d’examiner les ressources et les charges de la débitrice à ce jour.
Mme [N] [X] indique vivre en concubinage et justifie être enceinte, le terme étant prévu au mois de novembre 2025. Au regard de l’imminence du terme, il convient de retenir qu’elle a un enfant à charge. En revanche, dès lors qu’elle n’a pas justifié des ressources de son compagnon, il y a lieu de retenir que les charges du ménage sont partagées par moitié entre eux. Ainsi, les forfaits seront calculés pour une personne outre une demi-part de personne supplémentaire, et les charges de logement et de loyer divisées par deux.
Ses ressources actualisées sont composées de son salaire de 2435,73 euros, déduction faite du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source et intégrant les acomptes dont elle a bénéficié au cours des derniers mois, au regard des bulletins de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2025.
Compte-tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes s’élève à la somme de 733 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base : 744 eurosforfait habitation : 142 euros ;forfait chauffage : 145 euros ;logement (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 537 euros.
Les autres charges telles que les frais de téléphonie, d’internet et d’énergie sont inclus dans les différents forfaits, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retenir en plus de ceux-ci.
Les charges totales de Mme [N] [E] s’élèvent à la somme de 1568 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 867,73 euros. Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations, il convient de retenir qu’elle dispose d’une capacité de remboursement de 733 euros.
Elle peut ainsi bénéficier d’un rééchelonnement des dettes pour une durée maximale de 7 ans.
Le fait que l’intéressée se trouve fichée au [24], ce qui présente un caractère contraignant, ne constitue pas un motif permettant de réduire la durée du plan.
Il convient donc de prévoir un plan sur une durée de 84 mois, pour des échéances maximales de 733 euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice.
S’agissant de la somme de 28 764 euros que la société [22] estime être à la disposition de la débitrice en raison de la durée de la procédure de surendettement depuis la déclaration de recevabilité de la commission intervenue le 18 juillet 20222, il ressort de l’examen des comptes bancaires produits par Mme [N] [E] qu’elle ne dispose pas de cette somme.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, le fait que la débitrice n’ait pas épargné chaque mois depuis la recevabilité de son dossier de surendettement un montant égal à la capacité de remboursement retenue dans le jugement du 28 juin 2024 ayant statué sur la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement est insuffisante pour caractériser un acte de disposition de son patrimoine pendant le traitement de sa situation de surendettement dès lors que le passif pourra être quasiment apuré à l’issue des 7 années de mesures.
La demande tendant à prononcer la déchéance de la procédure de surendettement sera donc rejetée, et le plan sera adopté selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Enfin, compte tenu de la situation financière de la débitrice et de l’absence de perspective d’évolution de sa situation, il y a lieu d’effacer partiellement les créances à l’issue du plan.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [22] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la [21] du 9 décembre 2024 ;
Rejette la demande tendant à prononcer la déchéance de la procédure de surendettement à l’égard de Mme [N] [X] ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] [X], qui entreront en vigueur le 1er février 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2026 au 01/01/2033
Effacement
Restant dû fin
[15] / [Numéro identifiant 1] / [N] [X]
1 527,49 €
0,00%
14,20 €
334,69 €
0,00 €
[16] / 4490 637 235 1100
1 200,85 €
0,00%
11,16 €
263,41 €
0,00 €
[19] / 28948001353111
6 746,71 €
0,00%
62,70 €
1 479,91 €
0,00 €
[22] / 81374059941
67 085,57 €
0,00%
623,44 €
14 716,61 €
0,00 €
FLOA / 146289661400069510203
2 314,31 €
0,00%
21,51 €
507,47 €
0,00 €
Total des mensualités
733,01 €
Dit que Mme [N] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [N] [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [N] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [21].
Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Habitation ·
- Bien immobilier ·
- Usufruit ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Contrat de vente ·
- Corrosion ·
- Immatriculation ·
- Automobile ·
- Défaillance ·
- Modification ·
- Tôle ·
- Expert
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Santé ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne
- Enseignement secondaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Associations ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Victime ·
- Faute ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Isolement
- Expert judiciaire ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Acompte ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.