Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 10 novembre 2025, n° 25/00037
TJ Bobigny 10 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Capacité de remboursement

    La cour a estimé que la capacité de remboursement doit être évaluée au moment où elle statue, et a confirmé que le plan de rééchelonnement proposé était approprié.

  • Rejeté
    Absence de volonté de désintéresser les créanciers

    La cour a jugé que le comportement de la débitrice ne justifiait pas la déchéance, car elle pourrait apurer son passif à l'issue des mesures.

  • Accepté
    Évolution de la situation personnelle

    La cour a reconnu que la situation personnelle de la débitrice justifiait le maintien de la mensualité à ce montant.

  • Rejeté
    Durée de fichage

    La cour a jugé que le fichage ne justifiait pas une réduction de la durée du plan, qui doit être de 7 ans.

  • Accepté
    Situation financière

    La cour a accepté l'effacement partiel des créances à l'issue du plan, compte tenu de la situation financière de la débitrice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 nov. 2025, n° 25/00037
Numéro(s) : 25/00037
Importance : Inédit
Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2026
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Texte intégral

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