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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ L ] [ N ] c/ URSSAF DES PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société [L] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
N° RG 23/00477 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRK4
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : Société [L] [N]
145 Avenue Guillaume le Conquérant
14390 CABOURG
Représentée par Me LOYGUE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : URSSAF DES PAYS DE LOIRE
3 Rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme GUILLOTTE-KOVAC, munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société [L] [N]
— Me Coralie LOYGUE
— URSSAF DES PAYS DE LOIRE
EXPOSE DU LITIGE :
La Société anonyme simplifiée (Sas) [L] [N] (la société) a fait l’objet, à compter du 17 octobre 2019, d’un contrôle comptable d’assiette de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Normandie, au cours duquel il a été donné aux inspecteurs de constater les infractions aux dispositions des articles L. 8221-1, -2, -3 et 5 du code du travail commises par M. [V] [Y], sous-traitant ayant émis plusieurs factures au titre de prestations de services accomplies en 2017 et 2018.
Ensuite de ces constatations, l’Urssaf de Normandie a diligenté un contrôle de l’activité exercée par M. [Y] qui a mis en exergue une situation de travail dissimulé par dissimulation d’activité par minoration du chiffre d’affaires, sur le fondement de l’article L. 8221-3 du code du travail.
Un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé commis par M. [Y] a été dressé le 10 juin 2020 par Mme [S], inspectrice de l’Urssaf de Normandie, et a été transmis au procureur de la République, sous le numéro 2020/22.
Estimant que la société a partiellement manqué à son obligation de vigilance et doit être tenue solidairement avec M. [Y], au paiement d’une partie des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard provisoires non réglées par ce dernier, l’Urssaf de Normandie lui a adressé une lettre d’observations datée du 15 juillet 2021 l’avisant de la mise en œuvre de la solidarité financière de donneuse d’ordre prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, pour un montant global de 5 656 euros selon le détail suivant :
— année 2017 : cotisations sociales (2 644 euros), majoration de redressement (661 euros) et majoration de retard (312 euros),
— année 2018 : cotisations sociales (1 518 euros), majoration de redressement (380 euros) et majorations de retard (142 euros).
La société a contesté cette lettre d’observations par courrier du 13 août 2021 adressé aux inspecteurs de l’Urssaf de Normandie, qui ont répondu par courrier du 1er février 2022 (pièces non communiquées).
Une mise en demeure a été émise par l’Urssaf des Pays de la Loire le 31 août 2022 et a été notifiée à la société pour un montant total de 5 656 euros.
Saisie par la société suivant courrier rédigé par son conseil le 4 octobre 2022, la commission de recours amiable de l’Urssaf des Pays de la Loire a rejeté la demande d’annulation formée à l’encontre de la mise en demeure précitée, selon décision rendue le 27 juin 2023.
Par requête rédigée par son conseil le 11 septembre 2023, déposée le lendemain au service d’accueil unique du justiciable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet susvisée rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf des Pays de la Loire.
Suivant jugement du 29 juillet 2025, notifié aux parties par le greffe le 5 août suivant, la juridiction de céans a sursis à statuer et avant dire droit a notamment :
— fait injonction à la société de communiquer la mise en demeure litigieuse datée ou notifiée le 31 août 2022 par une Urssaf,
— fait injonction à l’Urssaf des Pays de la Loire de justifier de sa qualité à agir dans la présente procédure et de fournir toutes explications sur son intervention en lieu et place de l’Urssaf de Normandie qui a diligenté le contrôle et établi la lettre d’observations du 15 juillet 2021.
Par courrier rédigé par son conseil le 1er décembre 2025, adressé au greffe le jour même, la société a communiqué la mise en demeure émise le 31 août 2022 par l’Urssaf des Pays de la Loire, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, d’un montant total de 5 656 euros pour l’année 2017.
Le 8 décembre 2025, l’Urssaf des Pays de la Loire a transmis au greffe, par message électronique, les 2 pièces suivantes :
— procès-verbal n°2020/22 relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de M. [Y] dressé le 10 juin 2020 par Mme [S], inspectrice de l’Urssaf (pièce 1),
— lettre d’observations établie le 15 juillet 2021 par Mme [S] et M. [U] (responsable de la lutte contre le travail illégal et inspecteur du recouvrement agréé et assermenté de l’Urssaf) notifiée à la société relative à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail (pièce 2).
A l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, le conseil de la société, autorisé à déposer son dossier, s’est oralement rapporté aux termes de sa requête introductive d’instance datée du 11 septembre 2023 et a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrégulière la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière engagée à son encontre pour ce qui concerne le sous-traitant M. [Y] ;
A titre subsidiaire,
— réduire la mise en œuvre de la solidarité financière aux seuls chantiers dépassant le seuil fixé par la loi et y soustraire les versements effectués par M. [Y] ;
En toutes circonstances,
— condamner l’Urssaf des Pays de la Loire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Suivant « observations valant conclusions » adressées au greffe par message électronique le 8 décembre 2025, déposées lors de l’audience, auxquelles se rapporte oralement à l’audience sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’Urssaf des Pays de la Loire a demandé à la juridiction de :
— juger qu’elle a la qualité pour agir dans la présente instance,
— déclarer la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière régulière,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 27 juin 2023,
— confirmer (et non condamner) la solidarité financière de la société à l’encontre de son sous-traitant M. [Y],
— condamner la société à lui verser la somme de 5 656 euros (soit 4 162 euros au titre des cotisations et contributions redressées, 1 041 euros au titre des majorations de redressement et 453 euros au titre des majorations de retard) au titre de la solidarité financière dont elle est redevable en sa qualité de donneur d’ordre de M. [Y],
— condamner la société aux dépens,
— débouter la société de ses autres demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La société a été autorisée à adresser au tribunal, avant le 19 décembre 2025, une note en délibéré relative à ses éventuelles observations sur le procès-verbal de travail dissimulé communiqué par l’Urssaf des Pays de la Loire le 8 décembre 2025.
L’Urssaf a été autorisée à envoyer à la juridiction une note responsive en délibéré avant le 30 janvier 2026.
Le tribunal n’a été destinataire d’aucun écrit.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la qualité à agir de l’Urssaf des Pays de la Loire :
En 1er lieu, l’Urssaf expose qu’à l’occasion du contrôle comptable d’assiette de la société effectuée par Mme [S], inspectrice du recouvrement de l’Urssaf de Normandie, l’immatriculation de M. [Y], mentionnée sur les factures de prestation de services (travaux de peinture et de vitrerie) qu’il avait adressées en 2017 et 2018 à la société, a été vérifiée.
Il en est résulté que M. [Y], travailleur indépendant dans le domaine de la plâtrerie, exerçant sous le statut de micro entrepreneur, était affilié sous le numéro de Siren 500 100 545, à Pouzauges (Vendée) et, avait été affilié à la Sécurité sociale des indépendants (Ssi ex-Rsi) des Pays de la Loire du 2 septembre 2014 au 31 décembre 2018, date de la radiation de son compte.
Le procès-verbal de travail dissimulé établi à son encontre, par Mme [S], vise les années 2017 et 2018 au titre de son redressement.
L’Urssaf des Pays de la Loire, étant venue aux droits de la Ssi des Pays de la Loire, est donc créancière des cotisations et contributions obligatoires éludées par M. [Y].
En 2ème lieu, l’Urssaf soutient qu’elle est fondée à engager la procédure de solidarité financière à l’égard de la société, donneuse d’ordre, car reposant sur des faits de travail dissimulé commis par son sous-traitant, M. [Y].
La société ne conteste pas la qualité à agir de l’Urssaf des Pays de la Loire.
Dans ces conditions, l’URSSAF des Pays de la Loire a qualité à agir dans la présente procédure.
II- Sur la prescription partielle des sommes réclamées au titre de l’année 2017 :
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, pris en ces alinéas 1 et 2, en vigueur, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendue pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
L’article L. 244-11 du même code prévoit qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
Aux termes de l’article R. 243-59 du même code, dans sa version applicable au mois d’octobre 2019, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de 30 jours pour répondre.
Cette période contradictoire prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionné à l’article L. 244-2 du même code.
Cependant, cette dernière disposition a été censurée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 2 avril 2021, au motif qu’elle a pour effet de permettre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales de prolonger, sans limitation de durée, la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales attachées au déroulement de la période contradictoire, aussi longtemps qu’une mise en demeure ou un avertissement n’est pas adressé à la personne contrôlée.
L’article R. 243-59, tel que modifié par l’article 1 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, n’est applicable qu’aux contrôles engagés à partir du 1er janvier 2020.
Au visa des deux premiers textes, la société soutient que les sommes, qu’elles ne chiffrent pas, relatives à la période antérieure au 31 août 2017 sont prescrites.
Au cas présent, le tribunal constate qu’il n’existe pas de disposition applicable relative à la suspension du délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Il convient donc de faire application de l’article L. 244-11.
Il est relevé que la prescription quinquennale des cotisations de l’année 2017 en matière de travail dissimulé – au plus tôt le 31 décembre 2022 et au plus tard le 30 juin 2023 s’agissant d’un travailleur indépendant, n’était pas encore acquise à la date de la notification de la mise en demeure critiquée, émise le 31 août 2022, intervenue au mois de septembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que les sommes réclamées par l’Urssaf à la société dans la mise en demeure litigieuse ne sont pas prescrites.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
III- Sur l’irrégularité du contrôle et le non-respect du contradictoire :
L’article L. 8222-1 du code du travail oblige le donneur d’ordre, ou le maître de l’ouvrage, à procéder à des vérifications concernant son cocontractant et à produire, pour en justifier, un certain nombre de documents listés par l’article D. 8222-5 soit :
— une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de 6 mois,
et, suivant les cas,
— un extrait de l’inscription au RCS, une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle comportant les éléments d’identification du cocontractant, un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
L’article L. 8222-2 du même code prévoit qu’en cas de méconnaissance de cette obligation de vérifications, le donneur d’ordre, ou le maître de l’ouvrage, est tenu solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un Procès-verbal (Pv) pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
En application de la disposition précitée, la mise en œuvre de la solidarité financière à laquelle est tenue le donneur d’ordre est subordonnée à l’établissement d’un Pv pour délit de travail dissimulé à l’encontre du cocontractant.
L’organisme de recouvrement est tenu de produire cette pièce devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
La société conteste la mise en œuvre de la solidarité financière par l’Urssaf au motif que cette dernière n’a pas communiqué le Pv de travail dissimulé.
L’organisme de recouvrement a produit, le 8 décembre 2025, le procès-verbal n°2020/22 dressé par Mme [S] le 10 juin 2020 à l’encontre de M. [Y], permettant de vérifier que le sous-traitant en cause a fait l’objet d’un Pv pour délit de travail dissimulé.
La demanderesse n’a émis aucune critique sur son contenu.
En second lieu, la société ajoute qu’elle n’a pas « été informée par un agent de contrôle de l’intervention d’un sous-traitant en situation irrégulière au regard des formalités obligatoires, lui permettant de lui adresser une injonction de faire cesser immédiatement cette situation. »
La procédure qu’elle conteste s’inscrit dans le prolongement du Pv de travail dissimulé établi à l’encontre de M. [Y] – cocontractant et, ne constitue pas une procédure de contrôle, au sens de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
La société déduit de ces moyens que la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière est irrégulière sans toutefois conclure, en conséquence, à l’annulation de la lettre d’observations et/ou de la mise en demeure.
A l’instar de la motivation retenue par la commission de recours amiable de l’Urssaf, il sera rappelé qu’il appartient à la société donneuse d’ordre de respecter les obligations légales qui lui incombent, visées à l’article L. 8222-1 du code du travail qui énonce les obligations de vigilance.
La demanderesse ne saurait raisonnablement soutenir que les « agents » de l’Urssaf sont débiteurs, à son égard, d’une obligation d’information dont elle ne justifie par ailleurs pas du fondement juridique.
Enfin, il ressort du contenu non contesté de la lettre d’observations que le représentant de la société, auditionné le 11 septembre 2020 dans les locaux de l’Urssaf, a reconnu avoir été négligent et ne pas avoir rempli son obligation de vigilance en ne demandant pas systématiquement les attestations de régularité sociale à ses sous-traitants.
Dans ces conditions, la société devra être déboutée de sa contestation.
IV- Sur le montant minimum des contrats :
Il est admis, au visa des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail précités, que le donneur d’ordre professionnel doit vérifier, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum (5 000 euros) en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son sous-traitant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (s’il est employeur) du même code.
Ces vérifications doivent être réalisées lors de la signature du contrat initial, puis tous les 6 mois s’il perdure.
A défaut, le donneur d’ordre est tenu solidairement, avec celui qui a fait l’objet d’un Pv de délit pour travail dissimulé, notamment au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci aux organismes de protection sociale.
Il est constant que l’engagement de la solidarité du donneur d’ordre est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
— l’existence d’un Pv pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, – l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé,
un montant de prestations égal ou supérieur au seuil prévu par l’article R. 8222-1 du code du travail, soit 5 000 euros hors taxes.
La société conteste la mise en œuvre de la solidarité financière au motif que l’Urssaf doit apprécier le seuil de 5 000 euros pour chaque contrat conclu avec M. [Y], et non additionner les montants de tous les contrats régularisés avec ce sous-traitant par année.
Elle fait valoir que, pour les 2 années concernées, il n’existe pas de contrat cadre, ni de contrat unique à exécution successive en présence de chantiers distincts, avec des clients et des objets différents.
Elle en déduit que les contrats n’atteignant pas chacun le montant de 5 000 euros hors taxes, à l’exception d’un chantier au mois d’octobre 2017 (6 500 euros), « les calculs ne peuvent être appliqués que sur la base de ce seul chantier. »
Il ressort des pièces produites que la société a eu recours aux services de M. [Y] pour des travaux de peinture et plâtrerie facturés pour un montant total de 16 700 euros de 2017 à 2018 selon le détail suivant :
— année 2017 : octobre (4 000 euros), décembre (6 500 euros), soit un total de 10 500 euros représentant 29,89 % de son chiffre d’affaires annuel,
— année 2018 : janvier (700 euros), février (3 850 euros), mai (1 000 euros), décembre (700 euros), soit un total de 6 200 euros représentant 100 % de son chiffre d’affaires annuel.
La société procède par affirmations sans communiquer les prétendus contrats de sous-traitance distincts et, sans les rapprocher des factures et règlements relevés dans la comptabilité de l’entreprise permettant de démontrer l’absence de prestation commune.
Le tribunal constate que ce défaut d’éléments probants a déjà été relevé par la commission de recours amiable de l’Urssaf lors de sa séance du 27 juin 2023.
Au surplus, la demanderesse ne conteste pas que le contrat de sous-traitance daté du 30 septembre 2017, d’un montant de 16 000 euros, a fait l’objet des 6 factures listées ci-dessus lesquelles correspondaient aux interventions de M. [Y].
Il découle de ce qui précède qu’il est caractérisé une intervention régulière, continue et répétée durant les 2 années litigieuses de M. [Y], dans le cadre de la relation contractuelle avec la société fondée sur un seul contrat de prestation de services ayant fait l’objet de 6 factures – 2 en 2017 et 4 en 2018, émises par le sous-traitant de sorte qu’il est établi qu’il s’agit d’un contrat à exécution successive d’un montant global supérieur à la somme de 5 000 euros hors taxes.
Dès lors, les conditions posées par les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail devaient être satisfaites par la société donneuse d’ordre professionnel.
Or, il a été souligné ci-dessus qu’elle n’a pas pu justifier du respect de son obligation de vigilance en produisant aux inspecteurs de l’Urssaf, mais également à la commission de recours amiable, les documents listés par les 2 textes, selon une périodicité fixée de manière impérative à tous les 6 mois.
C’est donc à juste titre que l’Urssaf a mis en œuvre la solidarité financière de la société qui a manqué à son obligation de vigilance, et a émis la mise en demeure litigieuse laquelle est bien fondée dans son principe.
En conséquence, la société devra être déboutée de sa contestation.
V- Sur l’imputation des paiements :
Au visa de l’article 1256 du code civil, la société revendique le bénéfice de l’imputation des éventuels paiements réalisés par M. [Y] auprès de l’Urssaf sur les dettes les plus anciennes.
Il sera rappelé que la procédure de solidarité financière permet à l’Urssaf de demander le paiement de la totalité de la dette à n’importe lequel des débiteurs qui sont tous tenus d’une seule et même dette jusqu’à son complet apurement.
Dans ces conditions, la société devra être déboutée de sa demande à ce titre.
VI- Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf :
L’Urssaf sollicite de la juridiction qu’elle confirme la décision de sa commission de recours amiable.
Il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, l’Urssaf sera déboutée de sa demande à ce titre.
VII- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la Sas [L] [N] de toutes ses demandes ;
Valide la mise en œuvre de la solidarité financière de la Sas [L] [N] notifiée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Basse-Normandie, aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Normandie, par la lettre d’observations datée du 15 juillet 2021 ;
Valide la mise en demeure du 31 août 2022 émise par l’Urssaf des Pays de la Loire notifiée à la Sas [L] [N] d’un montant total de 5 656 euros au titre des années 2017 et 2018 ;
Condamne en conséquence la Sas [L] [N] à payer à l’Urssaf des Pays de la Loire la somme totale de 5 656 euros dont 4 162 euros de cotisations et contributions sociales, 1 041 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 453 euros de majorations de retard au titre des années 2017 et 2018 ;
Déboute l’Urssaf des Pays de la Loire de sa demande de confirmation de la décision de rejet rendue par sa commission de recours amiable en sa séance du 27 juin 2023 ;
Condamne la Sas [L] [N] aux dépens ;
Déboute la Sas [L] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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