Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 16 juin 2025, n° 23/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 juin 2025
MINUTE N° :
FN/ELF
N° RG 23/00473 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LYPF
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. ADRIMARA
C/
CRÉDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADRIMARA
dont le siège social est sis 61 rue Ganterie – 76000 ROUEN
représentée par Maître Xavier GARÇON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 44, substitué par Maître Stéphane KUJAWSKI, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE
le CRÉDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE
dont le siège social est sis CITE DE L’AGRICULTURE
CHEMIN DE LA BRETEQUE – 76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Maître Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
vestiaire : 80
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 28 avril 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2023, la SARL ADRIMARA a fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 15 avril 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la SARL ADRIMARA demande au tribunal de bien vouloir :
Vu les articles 14 à 16 et 803 du code de procédure civile
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2025 dans l’intérêt de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
Révoquer l’ordonnance de clôture et dire que la clôture sera prononcée au jour de l’audience du 28 avril 2025,
A défaut, rejeter les conclusions et éventuelles pièces signifiées le 12 avril 2025 dans l’intérêt de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE,
SUR LE FOND
Vu les articles 1103, 1104 & 1231-1 du code civil,
Vu les obligations de ne pas agir à l’encontre des intérêts de son client, de l’informer et d’exécuter ses obligations de bonne foi,
Vu l’article L 561-6 du code monétaire et financier,
Vu la relation contractuelle entre la CRCANS et la Sarl ADRIMARA,
Vu les pièces produites,
➢ CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE à payer à la Sarl ADRIMARA la somme de 12.247 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2022, date de la mise en demeure pour avoir personnellement réalisé une opération contraire à l’intérêt de sa cliente et/ou pour ne pas l’avoir informée de la problématique liée à la nature du compte destinataire du virement et/ou pour ne pas avoir pas été suffisamment vigilante,
➢ CONDAMNER la même à payer à la Sarl ADRIMARA la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celui lié à la désorganisation de la société,
➢ DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE de l’intégralité de ses demandes,
➢ CONDAMNER la même au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ CONDAMNER encore la même aux entiers dépens de l’instance,
Au soutien de ses prétentions, la société SARL ADRIMARA expose exploiter un fonds de commerce de prêt à porter féminin de la marque nationale Tara Jarmon à Rouen. Elle indique être titulaire, pour les besoins de son activité, d’un compte professionnel à la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie Seine, être accompagnée par un service dédié aux professionnels et en contrepartie s’acquitter de frais bancaires.
Elle expose s’être rendue au service « bureau pro » de Rouen pour solliciter un virement du règlement qui avait été sollicité dans le courriel reçu d'[E] [Y] de 25.626,29 euros afin de régler les diverses commandes de stock qui n’avaient pu être prélevées à raison de l’interruption des prélèvements pendant la période COVID.
Elle précise que c’est la personne du « bureau pro » de la banque qui a entré l’IBAN dans son ordinateur afin de pouvoir procéder au virement de nature professionnelle sans se poser de question. Elle relate avoir déposé plainte le 1er mars 2022 et effectué une déclaration de fraude, en ce qu’un remboursement partiel sera finalement opéré, suite à la récupération d’une partie des sommes.
Elle reproche à la banque un manque de professionnalisme en s’abstenant de conseiller et de la mettre en garde au titre d’un virement à opérer au profit d’une importante société, sur le compte d’un particulier ouvert sur les livres d’une banque n’offrant aucun service aux professionnels.
Elle soutient que l’opération litigieuse présentait des anomalies apparentes qui auraient dû mener la caisse régionale du crédit agricole de Normandie Seine à remplir son devoir de vigilance. Elle note des incompatibilités, qu’il s’agisse de l’identité du destinataire supposé ou de la nature de la banque du réel destinataire du flux financier. Elle souligne que la banque bénéficiaire était FORTUNEO, établissement qui ne travaille qu’avec des particuliers, alors que la société TARA JARMON est une structure réalisant plus de 9 000 000 euros de chiffre d’affaires et au surplus une personne morale, ne pouvant être un particulier.
Et elle ajoute que le bureau pro de Rouen ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par la société Adrimara avec un virement non finalisé ayant nécessité la venue de Mme [T] à la banque, cette seule circonstance devant suffire à démontrer l’attention particulière que le banquier aurait dû accorder à l’opération voulue. Elle reproche à la banque d’avoir passé une opération bancaire contraire à l’intérêt de sa cliente.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 25 avril 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, le Crédit Agricole demande au tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— DÉBOUTER la Société ADRIMARA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la Société ADRIMARA au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la Société ADRIMARA aux entiers dépens.
En réplique, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine conteste sa responsabilité, dès lors qu’elle a correctement exécuté un ordre de virement qui lui a été soumis par le titulaire du compte à débiter (ou son représentant).
Elle estime que le fait que la banque Fortunéo ne dispose pas de service de compte aux professionnels est inopérant, la banque n’étant pas tenue de vérifier ce point qui peut d’ailleurs évoluer d’un jour à l’autre.
Elle ajoute que les coordonnées n’étaient pas fausses ni le RIB falsifié ou incorrect dans la forme. L’IBAN comme le libellé ont été fournis par Mme [T] elle-même et le libellé du virement faisait référence à une société (UNIFORM) liée à Tara Jarmon.
Elle considère que la société ADRIMARA aurait dû s’alerter de devoir subitement régler par virement sur un RIB au titre d’un soi-disant souci technique et sans communication officielle de la marque Tara Jarmon.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 avril 2025 puis, avec l’accord des parties, et afin de tenir compte de leurs conclusions actualisées a eu lieu un rabat de clôture et une nouvelle clôture fixée à la date des plaidoiries.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Le délibéré est fixé au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier,
Vu le devoir de vigilance du banquier subsidiaire au devoir de non immixtion,
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T], pour la société ADRIMARA, s’est rendue à l’établissement bancaire de ROUEN afin de procéder à un virement professionnel. La banque a exécuté l’ordre de virement (opération du 4 janvier 2022 d’un montant de 25 626,29 euros) qui lui a été soumis par le représentant du titulaire du compte à débiter et le consentement de Mme [T] a bien été donné.
Le fait que le BIC mentionne la banque FORTUNEO DIRECT FRANCE (réservée aux particuliers) alors que le bénéficiaire est un professionnel TARA Jarmon n’est pas une anomalie apparente, en ce que la déceler supposait une rapide recherche.
Or, compte tenu de son devoir de non immixtion mais d’exécution des virements sollicités sans délai, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas s’être attachée de plus près au nouvel IBAN communiqué et à sa correspondance avec le bénéficiaire, Mme [T] n’en ayant pas fait la demande et ayant donné son consentement à l’exécution du virement en communiquant un RIB qui, contrairement aux affirmations de Mme [T], ne comprenait pas d’anomalie apparente, ayant d’ailleurs conduit au virement de la somme sur ledit compte mentionné.
La banque ayant correctement exécuté l’ordre de virement qui lui a été soumis par Mme [T], sa responsabilité n’est pas engagée.
Compte tenu de l’issue du litige, la demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de la société ADRIMARA,
CONDAMNE la société ADRIMARA aux dépens,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne
- Enseignement secondaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Associations ·
- Provision
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Habitation ·
- Bien immobilier ·
- Usufruit ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Titre
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Isolement
- Expert judiciaire ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Acompte ·
- Expertise
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Santé ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Pays ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Ordre
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Contentieux ·
- Forfait
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Victime ·
- Faute ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.