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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 2 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3FZ
MINUTE N° : 25/00077
AFFAIRE : [M]
C/
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS, S.A. MMA IARD ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS, S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la SARL GUILLOUX MATERIAUX, S.A. MMA IARD ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL GUILLOUX MATERIAUX, S.A.S. LES NOUVEAUX AGENCEURS, S.A.R.L. GUILLOUX MATERIAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
S.A. MMA IARD ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la SARL GUILLOUX MATERIAUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
S.A. MMA IARD ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL GUILLOUX MATERIAUX
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
S.A.S. LES NOUVEAUX AGENCEURS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine DUMONT, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.R.L. GUILLOUX MATERIAUX
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [R] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 8] à [Localité 11], sur laquelle il a fait réaliser un bardage par la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS, assurée auprès des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour un montant de 32. 010,45 € TTC intégralement réglée.
La SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS s’est approvisionnée auprès de la société GUILLOUX MATERIAUX pour obtenir le bardage « Werzalit Heritage », qui présentait la particularité d’une garantie de 12 ans.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par le maître de l’ouvrage en date du 24 octobre 2017.
En septembre 2021, Monsieur [R] [M] constatait une dégradation de la peinture du bardage et informait la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS, par courrier recommandé avec avis de réception du 29 août 2022.
Le 12 septembre 2022, une déclaration de sinistre est faite auprès de l’assureur MMA.
Le 10 novembre 2022, une première expertise amiable est organisée.
L’assureur de la SARL GUILLOUX MATERIAUX a missionné un expert amiable, lequel a rendu son rapport le 25 février 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 3,4 et 5 juin 2025, Monsieur [R] [M] a fait assigner la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS et ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL GUILLOUX MATERIAUX et ses assureurs les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres, leurs causes, les travaux de reprise et donner tout élément permettant de trancher les responsabilités.
À l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [R] [M], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il indique que des désordres de la peinture du bardage ont été constatés selon des expertises amiables, qui n’ont pas conclu à la reprise des ouvrages.
En défense, la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 14 juillet 2025, s’en rapporte à la justice quant à l’utilité de l’expertise sollicitée et formule protestions et réserves d’usage quant à la mise en cause de sa responsabilité.
Maître [S] s’est constituée pour les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL GUILLOUX MATERIAUX, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2025, s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise formée par Monsieur [M] et émettent toutes protestations et réserves quant aux conclusions qui pourraient en résulter.
Les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS n’ont pas formulé de demandes.
La SARL GUILLOUX MATERIAUX, dûment assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS est intervenue sur le chantier de Monsieur [M] pour la réfaction du bardage « Werzalit Heritage », dont il n’est pas contesté que la société s’est approvisionnée auprès de la SARL GUILLOUX MATERIAUX, recéptionné sans réserve selon procès-verbal du 24 octobre 2017.
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire du 25 février 2025 réalisée par le cabinet Polyexpert France que, d’une part, les dégradations ne sont pas contestées par les parties en présence. Il est constaté que “le sinistre relève d’une mauvaise tenue de la couche de peinture de finition des lames” et que “certaines zones très ponctuelles relèvent d’un défaut de qualité de peinture”. Il ressort, d’autre part, que le choix du produit aurait été indiqué par le commercial GUILLOUX MATERIAUX à NOUVEAUX AGENCEURS. Il est conclu qu’il “est impossible de déterminer si la qualité du produit est en cause, ou si le choix de ce matériau était adapté aux conditions singulière d’exposition au risque”, causant un préjudice esthétique.
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [R] [M] justifie d’un motif légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire du bardage, avant tout procès, au contradictoire, d’une part, de la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS et des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL GUILLOUX MATERIAUX, lesquelles ne s’y opposent pas, et d’autre part, de la SARL GUILLOUX MATERIAUX et des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS LES NOUVEAUX AGENCEURS.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
Mob. 06 60 22 23 34
Mél. [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tous les documents utiles, avoir entendu tout sachant et les parties, et après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et s’être rendu sur les lieux, au domicile du requérant, situé au [Adresse 8] à [Localité 11] :
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation,
— Déterminer leur causes,
— Déterminer le principe des travaux de reprise et de chiffrer le coût au moyen de transmission par les parties de devis d’entreprises,
— Donner les moyens permettant d’apprécier l’atteinte à la destination ou à la solidité,
— Donner au Tribunal les éléments permettant de trancher les responsabilités,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 4 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie,
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que Monsieur [R] [M] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 2 octobre 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [R] [M] les entiers dépens de la procédure de référé ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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