Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 21/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COPEPORT, Société MANPOWER, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [P] [N]
1 80 01 17 300 105 62
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société MANPOWER
Société COPEPORT
N° RG 21/00486 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HYEM
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
Demandeur : Monsieur [P] [N]
30 Rue Saint Malo
14400 BAYEUX
Représenté par Me AUDAS, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs : – Société MANPOWER
62 Rue Saint Patrice
14400 BAYEUX
Représentée par Me JORAND, substituant Me BOUVET,
Avocat au Barreau de Paris ;
— Société COPEPORT
14 – 18 Avenue du Général de Gaulle
14520 PORT EN BESSIN – HUPPAIN
Représentée par Me AIDLI, substituant Me SEVERAC,
Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [E], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [D] [O] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025, puis au 13 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [P] [N] -Me Marion AUDAS
— Société MANPOWER -Me Romain BOUVET
— Société COPEPORT -Me Marion SEVERAC
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [N] a été engagé par la société de travail intérimaire Manpower pour être mis à disposition de la société Copeport en qualité d’ouvrier entretien maintenance pour la période du 18 au 22 mai 2020.
Le 20 mai 2020, l’employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail pour un sinistre survenu le 18 mai 2020 à 10 heures 30 et précisant les éléments suivants : “selon les dires de M. [N], alors qu’il était en train d’enrouler de la corde autour d’un câble, ses mains ont été entrainées par la corde.”
La déclaration d’accident du travail mentionne l’amputation de plusieurs doigts des mains droite et gauche après un transport au centre hospitalier de Caen et est accompagnée d’un certificat médical initial du 18 mai 2020, établi par M. [C], chirurgien orthopédique, constatant un “écrasement torsion des deux mains. A droite : régularisation trans IPD D3 + lambeau D2 trans P3. A gauche : régularisation trans IPD P3/ D4 + lambeau D2/D5 trans P3” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 août 2020.
La prise en charge de l’accident et de ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) à la société Manpower le 4 juin 2020.
La caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] à 38 % par décision notifiée le 24 février 2021 et lui a accordé une rente trimestrielle de 1 143,39 euros à compter 27 novembre 2020.
Un procès-verbal de non-conciliation a été rédigé par l’organisme social le 7 septembre 2020 sur la demande de M. [N] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [P] [N] le 18 mai 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Manpower,
— dit que la majoration de la rente ou du capital sera fixée au taux maximum et suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N],
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à M. [M], médecin expert,
— alloué à M. [N] une provision de 6 500 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui la récupérera auprès de la société Manpower,
— dit que M. [N] percevra une rente majorée en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,
— dit que cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
— dit que la société Copeport, entreprise utilisatrice devra garantir en totalité la société Manpower, employeur, des conséquences financières de la faute inexcusable,
— rejeté la demande de répartition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice des conséquences financières de la faute inexcusable,
— constaté qu’aucune demande n’est formée sur la répartition du coût de l’accident,
— condamné la société Manpower, in solidum avec la société Copeport, aux dépens de la présente procédure qui comprendront les frais d’expertise qui seront avancés par la caisse, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès des sociétés condamnées,
— condamné in solidum les sociétés Manpower et Copeport à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [N] demande au tribunal :
— de condamner in solidum les sociétés Manpower et Copeport à lui verser la somme de 149 855,175 euros dont il conviendra de déduire la provision de 6 500 euros,
— de condamner in solidum les sociétés Manpower et Copeport à lui verser la somme de 2 000 euros qui sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle et conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Manpower demande au tribunal :
— de réduire les sommes sollicitées par M. [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance tierce personne temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel,
— de débouter M. [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de perte de possibilité d’une promotion professionnelle,
— de déduire la provision de 6 500 euros allouée à M. [N] des sommes qui lui seront allouées au titre de la liquidation des préjudices,
— de rappeler que la société Copeport a été condamnée à la garantir de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— de réduire la somme sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, de la mettre à la charge de la société Copeport.
Suivant dernières écritures déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Copeport demande au tribunal :
— de rappeler que seule la date de consolidation fixée par la caisse et notifiée à l’employeur est opposable à ce dernier,
— de fixer l’indemnisation des préjudices de M. [N] de la façon suivante :
— 1 393,75 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 1 845 euros à titre d’indemnité pour l’assistance d’une tierce personne,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pout le préjudice esthétique temporaire,
— 4 500 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 2 500 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice sexuel,
— de dire que les condamnations interviendront en deniers ou quittance,
— de débouter M. [N] de toute demande plus ample ou contraire,
A titre subsidiaire :
— de ramener à de plus justes proportions la demande de M. [N] au titre des frais irrépétibles sans que celle-ci puisse excéder la somme de 1 000 euros,
— de dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des condamnations,
— de condamner M. [N] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 26 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité “des préjudices” à allouer à M. [N] en réparation de ses préjudices,
— de réduire à de plus justes proportions les montants sollicités,
— de fixer la réparation des préjudices conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— de renvoyer M. [N] devant elle pour la liquidation de ses droits,
— de faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— de lui donner acte de ses droits à remboursement de ses charges relatives à la faute inexcusable de l’employeur,
— de dire incompatible avec la nature de l’affaire toute demande d’exécution provisoire.
A l’audience, la caisse fait valoir que l’expert a outrepassé sa mission en fixant une date de consolidation différente de celle qui a été retenue par le médecin conseil et rappelle qu’elle dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur pour les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre des indemnités versées en conséquence de la faute inexcusable e l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
A- Sur les préjudices réparables :
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Cette prise en charge donne lieu à une procédure distincte au terme de laquelle le service médical de la caisse détermine une nouvelle date de consolidation et, éventuellement, un nouveau taux d’incapacité permanente partielle.
Il est également admis que la victime d’un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur est recevable à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de son état dès lors qu’il n’a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n’était pas inclus dans la demande initiale.
La victime peut prétendre à l’indemnisation de son entier préjudice et forme une demande à cette fin.
Néanmoins, M. [N] produit un certificat médical de rechute établi le 26 février 2021 par M. [R], médecin généraliste, pour un motif illisible. Ce certificat médical prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2021.
En page 4 de son rapport, l’expert relève qu’à la même date, “M. [R] rapporte dans son dossier une inflammation et une douleur distales des 2e, 4e et 5e doigts au niveau de l’amputation et rédige un certificat médical CERFA de rechute avec arrêt de travail.”
Le rapport précise que Mme [F], médecin conseil de la caisse, indique que la rechute a été acceptée au motif “douleurs et troubles trophiques des doigts gauche”.
Ni la caisse ni M. [N] ne justifient cependant de cette prise en charge et de la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Il n’entrait en outre pas dans la mission de l’expert de fixer la date de consolidation et aucun accord écrit des parties sur une extension de la mission expertale n’est annexé au rapport.
Ainsi il conviendra que le tribunal statue sur l’évaluation des préjudices subis par M. [N] jusqu’à la date de consolidation de son état telle que fixée par la caisse, notifiée aux parties et connue de la juridiction et, pour le surplus, de surseoir à statuer dans l’attente de la justification par M. [N] et la caisse de la prise en charge de l’aggravation des lésions au titre de la législation professionnelle et de la date de consolidation de cette rechute retenue par la caisse.
B- Sur la réparation des préjudices initiaux :
En application de l’article L. 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
1/ Sur les préjudices temporaires :
Il s’agit de la réparation des préjudices subis avant la date de consolidation retenue par la caisse, notifiée aux parties et fixée à la date du 26 novembre 2020.
* Sur l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire :
Ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives. Il est évalué en fonction des besoins de la victime à une période donnée.
Un taux horaire de 20 euros est adapté
L’expert relève que durant la période de déficit à 50 % , l’aide pour la toilette, l’habillage, l’hygiène des éliminations et le travail domestique justifie trois heures par jour. M. [N] a ensuite recouvré son indépendance.
Cette période court du 20 mai 2020 au 30 juin 2020, selon les évaluations de l’expert, soit durant 42 jours.
Il sera donc alloué à M. [N], la somme de 1 845 euros, le tribunal étant tenu par les demandes et offres des parties.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation , les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie. La base journalière de 25 euros sera retenue.
L’expert relève les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— 100 % du 18 au 19 mai 2020 soit deux jours,
— 50 % du 20 mai au 30 juin 2020, soit 42 jours,
— 25 % du 1er juillet au 1er novembre 2020, soit 124 jours,
— 10 % du 2 novembre au 26 novembre 2020 (date de consolidation) soit 25 jours.
Il conviendra ainsi d’allouer à M. [N] les sommes suivantes :
— 25 euros x 2 jours = 50 euros,
— 12,5 euros x 42 jours = 525 euros,
— 6,25 euros x 124 jours = 775 euros,
— 2,5 euros x 25 jours = 62,50 euros,
soit un total de 1 412,50 euros.
* Sur le préjudice esthétique temporaire :
Au moment de l’accident, M. [N] était âgé de 40 ans.
L’expert évalue ce préjudice à 2,5 sur 7 tout en fixant la date de consolidation au 16 juillet 2021 alors que le tribunal retient, pour la présente évaluation, une date de consolidation au 26 novembre 2020.
Ce préjudice est lié à l’amputation distale de plusieurs doigts de chaque main (3e phalange du majeur et de l’index droits et quatre doigts longs de la main gauche). M. [N] a été hospitalisé durant deux jours et a dû porter des pansements aux deux mains jusqu’au 30 juin 2020.
Il s’agit donc d’une altération de l’aspect physique de la victime particulièrement apparente puisque située sur les deux mains, visibles par les tiers en permanence, chez un homme de quarante ans et pour une durée d’environ six mois.
Dans ces circonstances, il convient d’allouer à M. [N] la somme de 2 000 euros.
* Sur les souffrances physiques et morales endurées :
L’expert relève, pour ce poste de préjudice, le bilan traumatique initial, les trois jours d’hospitalisation, les sept séances de rééducation, les deux interventions sous anesthésie générale, le retentissement psychologique pendant six mois avec six séances de psychothérapie, les soins infirmiers pendant un mois et demi, pour évaluer ce préjudice à 3 sur 7.
Il convient cependant de relever que, jusqu’à la date de consolidation du 26 novembre 2020, M. [N] a subi une et non deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, le surplus des éléments retenus par l’expert étant intervenu avant le 26 novembre 2020.
Il conviendra de minorer en conséquence l’indemnisation de ce poste de préjudice qui sera indemnisé
par la somme de 5 500 euros.
2/ Sur les préjudices permanents :
* Sur le préjudice esthétique permanent :
A la date de la consolidation, M. [N] était âgé de quarante ans et onze mois.
L’expert évalue ce préjudice à 2,5 sur 7.
Il sera rappelé qu’il s’agit de l’amputation de plusieurs doigts longs des deux mains, lésion particulièrement exposée au regard d’autrui , visible en permanence par les tiers, affectant un homme jeune ayant de surcroît repris une activité professionnelle dans le cadre d’une équipe de travail.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer à M. [N] la somme de 2 500 euros, dans les limites de la demande.
* Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel couvre trois aspects :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou dificulté de procréer.
Selon l’expert, M. [N] décrit des sensations différentes lors des caresses amoureuses sans que la pratique sexuelle n’ait été diminuée.
Compte tenu de l’offre faite par la société Copeport, il conviendra d’allouer à M. [N] la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice.
* Sur la perte ou la diminution d’une possibilité de promotion professionnelle :
Le préjudice indemnisable au titre des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale constitue une perte de chance dont il est admis qu’elle doit être sérieuse et certaine.
Il ne s’agit pas d’une perte de gains professionnels, d’une incidence professionnelle ni du préjudice relevant du déclassement professionnel inclus dans la rente accident du travail.
En l’espèce, M. [N] ne justifie ni s’être trouvé dans une processus de formation débouchant sur une chance certaine de promotion professionnelle ni dans une démarche de sollicitation d’une telle promotion.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.
Il conviendra de déduire des sommes allouées, la somme de 6 500 euros versée à titre de provision dont la caisse a fait l’avance.
Les sommes ainsi déterminées seront versée directement à M. [N] par la caisse.
C- Sur l’action récursoire de la caisse :
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse, qui fait l’avance des sommes dues à titre d’indemnité pour les préjudices subis en conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, dispose d’une action récursoire à l’égard de ce dernier et récupère auprès de lui les sommes ainsi versées directement à la victime.
D- Sur la répartition des conséquences financières de la faute inexcusable :
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il est admis que l’entreprise de travail temporaire dispose d’une action subrogatoire pour obtenir de l’utilisateur le remboursement des cotisations supplémentaires qui seraient mises à sa charge. Ce recours subrogatoire couvre les conséquences de la faute inexcusable mais aussi le coût de l’accident du travail qui s’entend alors du seul capital représentatif de la rente si le taux d’incapacité permanente partielle de la victime est au moins égal à 10 %.
Il a été jugé que la société Copeport devra garantir la société Manpower de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable.
E- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société Manpower sera condamnée aux dépens in solidum avec la société Copeport ainsi qu’à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice complémentaire lié à l’aggravation de l’état de M. [N] dans l’attente de la justification par ce dernier et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de la prise en charge de l’aggravation des lésions au titre de la législation professionnelle et de la date de consolidation de cette rechute retenue par la caisse,
Au titre du préjudice initial :
Alloue à M. [N] les sommes suivantes :
— 1 845 euros à titre d’indemnité pour l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 1 412,50 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 5 500 euros àtitre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées,
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice sexuel,
Déboute M. [N] de sa demande d’indemnité pour incidence professionnelle,
Rappelle qu’il convient de déduire des sommes allouées la somme de 6 500 euros accordée titre provisionnel et réglée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
Dit que ces sommes seront réglées à M. [N] directement par la caisse primaire d’assurance maladie d Calvados,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados récupérera auprès de l’employeur les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des conséquences de la faute inexcusable,
Rappelle que la société Copeport garantira la société Manpower del’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable,
Condamne la société Manpower in solidum avec la société Copeport aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise avancés par caisse,
Condamne la société Manpower in solidum avec la société Copeport à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Habitation ·
- Bien immobilier ·
- Usufruit ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Titre
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Contrat de vente ·
- Corrosion ·
- Immatriculation ·
- Automobile ·
- Défaillance ·
- Modification ·
- Tôle ·
- Expert
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne
- Enseignement secondaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Associations ·
- Provision
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Isolement
- Expert judiciaire ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Acompte ·
- Expertise
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Santé ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.