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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 févr. 2025, n° 24/57475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57475
N° Portalis 352J-W-B7I-C57VA
N° : 8
Assignation du :
22 octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON, plaidant, et par Maître Xavier BOUILLOT de la SELEURL XAVIER BOUILLOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0052, postulant,
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [S] [N]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEWEEL FIX
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021, M. [L] a donné à bail commercial à la société Cycloflix des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 6 décembre 2021, moyennant un loyer annuel de 45 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Cyclofix en faveur de l’offre présentée par la société Beweel.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Beweel fix et a désigné en qualité de mandataire judiciaire, la société [S] [N], représentée par Me [N].
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la société [S] [N], représentée par Me [N].
Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] a fait délivrer à la société [S] [N], prise en la personne de Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beweel fix, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme en principal de 29 937, 56 euros au titre des loyers et charges impayés depuis le 14 novembre 2023.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M. [L], a, par exploit délivré le 22 octobre 2024, fait citer la SELARL [S] [N], prise en la personne de Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beweel fix, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir :
« – Constater la résiliation du contrat de bail existant entre Monsieur [P] [L] et la société BEWEEL FIX par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties le 6 décembre 2021, à défaut, la prononcer,
— En conséquence, ordonner l’expulsion de la société BEWEEL FIX des locaux loués [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner la Selarl [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEWEEL FIX, à payer à Monsieur [P] [L], la somme de 52 383, 08 €, au titre de l’arriéré locatif au 1er octobre 2024, échéance du 4 ème trimestre 2024 inclus, montant qui sera actualisé à l’audience,
— Condamner la Selarl [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEWEEL FIX à payer à Monsieur [P] [L], une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant des loyers et charges courants, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner la Selarl [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEWEEL FIX, de toute demande, fin ou prétention contraire,
— Condamner la Selarl [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEWEEL FIX, à payer à Monsieur [P] [L] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Selarl [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEWEEL FIX, aux entiers dépens de l’instance, qui incluront le coût du commandement de payer du 20 juin 2024 ».
A l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2025, M. [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société [S] [N] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Suivant l’article L. 641-12 du code de commerce, « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite ».
L’article L. 622-14, alinéas 3 à 5, précise :
« 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail ».
Le point de départ du délai de trois mois mentionné dans cet article est soit la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 20 juin 2024, soit plus de trois mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, par M. [L] à la société [S] [N], ès qualité de liquidateur de la société Beeelw fix, pour avoir paiement de la somme de 29 937,56 euros correspondant à des loyers et charges impayés dus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 1er octobre 2024 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 juillet 2024.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L641-3 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. […]
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 ».
L’article L622-21 du même code ajoute que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture […] ».
L’article L.641-13 du code de commerce dispose :
« I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ».
Il résulte de ces dispositions que toute action en paiement présentée contre le débiteur placé en liquidation judiciaire pour une créance née postérieurement à l’ouverture de la liquidation, irrégulière et/ou inutile aux besoins de la procédure, est interdite.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation est née postérieurement au jugement d’ouverture et est due par la société Beweel fix jusqu’à la libération effective des lieux en contrepartie d’une prestation fournie par M. [L].
Il s’agit donc d’une créance postérieure au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de M. [L].
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
M. [L] sollicite la condamnation de la société [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beweel fix, à lui régler la somme de 52 383,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtées au 1er octobre 2024.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé au 1er octobre 2024 que M. [L] a facturé, au premier trimestre 2024, la somme de 676,35 euros et de 193,24 euros et, au deuxième trimestre 2024, de 926,13 euros au titre de la taxe foncière, de la taxe d’ordure ménagère et d’un rappel de loyers. Outre qu’il n’est pas versé de justificatifs concernant ces sommes, les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit de sommes dues postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 14 novembre 2023. Ces sommes, qui sont sérieusement contestables, seront déduites de la somme réclamée par M. [L].
La société [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beweel fix, sera en conséquence condamnée au paiement, par provision, de la somme de 50 587,36 euros qui n’est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
La société [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beweel Fix, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, des considérations tirées de l’équité, relatives à la situation financière de la société preneuse, commandent de dispenser celle-ci du paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résolution de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 juillet 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Beweel fix, représentée par son liquidateur la SELARL [S] [N], et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société [S] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beweel fix, à M. [L], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoire, ;
Condamnons, par provision, la société [S] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beweel fix, à payer à M. [L] la somme de 50 587,36 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse) ;
Condamnons la société [S] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beweel fix, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de M. [L] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 13 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Sophie COUVEZ
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