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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 9 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FALM
Nature affaire : 64A
N° de minute :
du 09 juillet 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le neuf juillet
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
En défense :
ASSOCIATION REMOISE ET IMMOBILIERE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Intervenants volontaires :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Madame [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 09 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 14 février 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Monsieur [W] [V] a assigné l’ASSOCIATION REMOISE ET IMMOBILIERE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le requérant expose être occupant à titre gratuit d’un appartement appartenant à sa mère Madame [V] située [Adresse 6] [Localité 8]. Il explique que cet appartement est situé à 15 m environ de la cheminée d’extraction du système de chauffage de l’établissement scolaire dénommé " Collège [11] " dont les murs appartiennent à l’ASSOCIATION REMOISE ET IMMOBILIERE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.
Il déclare subir d’importantes nuisances sonores de jour comme de nuit, surtout l’hiver et en période scolaire. Il sollicite une expertise judiciaire pour permettre de déterminer les travaux à réaliser pour mettre un terme aux nuisances sonores.
Aux termes de ses conclusions en réplique régulièrement notifiées, l’ASSOCIATION REMOISE ET IMMOBILIERE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE formule les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [T] [D] et madame [K] [D] interviennent volontairement à la procédure, en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble, et sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise.
A l’audience du 4 juin 2025, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation .
Le conseil de la partie requise formule ses plus expresses protestations et réserves
Le conseil des intervenants volontaires réitère le terme de ses écritures
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport CPA expert du 18 janvier 2021 le requérant justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de Monsieur [T] [D] et madame [K] [D]
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS [U] [X] expert près la Cour d’appel de METZ
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mel [Courriel 10]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
— Convoquer les parties et en leur présence et celle de leurs conseils dûment convoqués procéder à la visite des lieux [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 8]
— entendre les parties ainsi que tout sachant si nécessaire et examiner les nuisances alléguées, les décrire
— procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques nécessaires et décrire les constatations ainsi faites
— dire si les bruits et nuisances sonores allégués excèdent les seuils de tolérance ou les normes réglementaires
— Donner son avis sur la cause ou les causes des nuisances, sur la date de leur apparition, sur leur origine et sur leur importance
— Décrire, le cas échéant, les travaux déjà réalisés pour atténuer ou supprimer les nuisances, et dire s’ils y ont effectivement remédié
— en cas de nuisances constatées, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou aux nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux
— faire état de tous éléments de nature à définir les responsabilités
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction du fond saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects , matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou qui pourrait résulter des travaux de reprise à effectuer
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire
— faire toutes observations utiles au règlement du litige
— Répondre aux dires des parties
DISONS que l’ expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 09 mars 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
FIXONS à DEUX MILLE euros (2000 €) le montant de ladite provision à consigner conjointement, à part égale par Monsieur [W] [V], Monsieur [T] [D] et madame [K] [D] par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er septembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [V] et Monsieur [T] [D] et madame [K] [D] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 09 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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