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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A. PRUDENCE CREOLE, Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6SW
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Charlotte CAZALS, Avocat au Barreau de Bordeaux et Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 15 Mai 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître QUINTRIE LAMOTHE délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CERVEAUX délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [Z] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 17 janvier 2019, il était alors âgé de 17 ans.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire reconnaissait que Monsieur [Y] n’avait commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation. La compagnie Prudence Créole estimant l’existence d’une vitesse excessive de la part de Monsieur [Y] et sollicitant une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25%, formait appel de cette décision qui était confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 15 septembre 2023. La compagnie Prudence Créole formait un pourvoi en cassation, l’affaire étant pendante devant la Cour de cassation.
Une expertise judiciaire était ordonnée et le rapport définitif déposé le 26 juin 2024. Des provisions pour un montant total de 183.350 € était alloué à Monsieur [Y]. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [Y] sollicitait une provision complémentaire auprès de l’assureur dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice, en vain.
Devant le silence de la compagnie Prudence Créole sur le versement d’une provision complémentaire, Monsieur [Y] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, fait assigner la société Prudence Créole devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
condamner la société Prudence Créole à régler à Monsieur [Y] la somme de 500.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,condamner la société Prudence Créole au règlement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour solliciter la somme provisionnelle de 500.000 €, Monsieur [Y] se fonde sur le rapport définitif de l’expert dont les conclusions sont les suivantes :
Date de consolidation : 25 octobre 2021
DFTT : du 17/1/2019 au 24/1/2019, du 5/2/2019 au 7/2/2019, du 30/7/2019 au 31/7/2019, le 16/2/2020, du 21/7/2020 au 22/7/2020
DFT 80% : du 25/1/2019 au 4/2/2019, du 8/2/2019 au 29/7/2019, du 17/12/2019 au 17/1/2020, du 23/7/2020 au 21/8/2020,
DFT 75% : du 1/8/2019 au 15/12/2019, du 18/1/2020 au 20/7/2020,
DFT 70% : du 22/8/2020 au 24/10/2021
DFP : 65%
ATPT : 3 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 80%, 2 heures 30 par jour pendant les périodes de DFTP à 75% et 70%, aide humaine substitutive définitive, 1 heure 45 par jour.
Dépenses de santé futures : dépenses paramédicales : coussins de positionnement et écharpe de positionnement de l’épaule à changer chaque 5 et 3 ans, dépenses diverses, kits de fermeture des vêtements
Incidence professionnelle : travail bimanuel impossible, travail monomanuel possible avec des limitations (membre directeur) tâches administratives limitées, station debout prolongé difficile, perte de chance et dévalorisation majeure sur le marché du travail, reconversion vers un travail de restauration nécessitant une adaptation,
Préjudice scolaire ou de formation : arrêt de la scolarité avec perte d’une années scolaire, abandon de la formation initiale en raison de son handicap
Souffrances endurées : 5,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 4/7 pendant les périodes de DFTT à 80%, 3,5/7 pendant les périodes de DFTT à 75% et 70%
Préjudice esthétique définitif : 3,5/7
Préjudice sexuel : gênes physiques à l’accomplissement de l’acte, perte de confiance psychogène par altération de son image corporelle et de la perception d’autrui,
Préjudice d’établissement : aucun
Préjudice d’agrément : empêchement pratique de la moto, du vélo, limitations importantes à la pratique de la pêche, impossibilité de réaliser toute activité bimanuelle.
Sur cette base, la liquidation provisoire peut s’établir comme suit :
Sur les frais divers :
Honoraires médecin conseil : 5.935,50 €
Assistance tierce personne temporaire : 34.400 €, soit 3 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 80%, sur 245 jours ou 735 heures, et 2H30 par jour pendant les périodes de DFTP à 75% et 70% durant 566 jours, ou 1415 heures, à 16 € de l’heure, 16x2150 jours = 34.400 €.
Assistance tierce personne définitive : il précise que l’expert a ajouté que l’état séquellaire de Monsieur [Y] justifiait l’aide d’une tierce personne définitive à hauteur de 1H45 par jour. Compte du coût horaire de 19,52 € contesté par la compagnie Prudence Créole, il fonde sa demande sur un coût horaire de 16 € de l’heure, soit une somme de 33.904 € concernant l’ATP échue (du 26 octobre 2021 au 26 octobre 2025), et une somme de 649.080,67 € au titre de la capitalisation pour l’avenir à compter du 26 octobre 2025, soit un total de 682.984,67 € au titre de l’assistance tierce personne définitive.
Incidence professionnelle :
Monsieur [Y] est atteint d’une paralysie totale de son bras droit. Il sollicite une somme de 50.000 €.
DFT : DFTT : 16 jours à 25 € par jour, soit 400 €DFTP : 80% sur 245 jours, soit 245 x 25 x 80% = 4.900 €DFTP : 75% sur 137 jours, soit 137 x 25 x 75% = 2.568,75 €DFTP : 70% sur 429 jours, soit 429 x 25 x 70% = 7.507,50 €Soit un total de 15.376,25 €
Souffrances endurées : 5,5/7, soit, compte tenu des multiples hospitalisations, du bilan traumatique initial, des chirurgies lourdes, le retentissement psychique…, 40.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 4/7 et 3,5/7 selon les périodes de DFTP, 8.000 €
Préjudice esthétique permanent : 3,5/7, 10.000 €
DFP : 65%, avec une valeur du point de 6.105, soit la somme de 372.405 €
Préjudice sexuel : 10.000 €Préjudice d’agrément : 10.000 €
La liquidation provisoire s’élève à la somme totale de 1.239.121,42 €, dont il convient de déduire les provisions versées, soit 183.350 €, le solde s’élevant à 1.055.771,42 €. Au vu de ces éléments, il sollicite le versement d’une provision de 500.000 €. Il ajoute solliciter au titre de la liquidation de son préjudice définitif la somme de 8.029.822,64 €, notamment en raison de postes de préjudices non évoqués au soutien de cette demande et objectivés par l’expert judiciaire (aide à la parentalité, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté, aides techniques, préjudice scolaire). Il souligne encore que Prudence Créole ne conteste pas un droit à indemnisation à hauteur de 85%.
La compagnie Prudence Créole propose de verser la somme de 200.000 €. Elle indique que Monsieur [Y] a ses pleines capacités fonctionnelles de ses membres inférieures, son handicap se rapportant à la paralysie de l’épaule et du bas droit, membre directeur. Par ailleurs, les frais et prestations de soins ont été pris en charge par les organismes sociaux.
Par ailleurs, Monsieur [Y] a une activité professionnelle depuis décembre 2022 et ne verse aucune fiche de paie démontrant la nécessité de recourir à un salarié pour l’assister dans son activité professionnelle. Monsieur [Y] sollicite une aide de 3 heures alors que l’expert a retenu 1 heure 45. Elle s’oppose en conséquence à sa demande fondée sur l’assistance à une tierce personne, estimant que ce poste n’est pas justifié. Le taux horaire pris en compte est élevé alors que l’emploi n’apparaît pas justifié et n’est pas mis en place de manière effective. Elle estime à la somme de 13 € le coût horaire à retenir et ajoute que le chiffrage ne peut être retenu, la demande étant évaluée à partir d’une contestation des conclusions du rapport de l’expert.
Prudence Créole estime que l’incidence professionnelle pour les personnes sans emploi pose des problèmes spécifiques qui reste difficile à évaluer pour les lycéens et les étudiants et délicat à distinguer du poste de préjudice scolaire.
Concernant les souffrances endurées, elle s’oppose à la demande de Monsieur [Y] qui sollicite une somme de 40.000 € alors que le montant maximal du barème [D] est de 35.000 €. Elle estime que sa proposition de 200.000 € suffisante pour permettre à Monsieur [Y] de faire face à ses besoins immédiats en attendant l’indemnisation finale et qui portera la provision à la somme de 383.350 € soit, les sommes suivantes :
DFT : 30.000 €SE : 25.000 €ATP : 40.000 €DSF : 20.000 €Frais de logement et de véhicule adapté : 35.000 €Incidence professionnelle : 30.000 €PE et PA : 20.000 €.
A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [Y] souffre d’une paralysie de son bras droit, membre directeur. L’expert a rendu son rapport le 26 juin 2024. Le montant de la provision sera donc défini en fonction de ce rapport d’expertise qui semble aujourd’hui contesté par la compagnie Prudence Créole qui, pourtant, n’a formulé aucun dire à la suite de la communication du pré-rapport aux parties.
Sur les frais divers :
Honoraires médecin conseil : Monsieur [Y] justifie de la note de frais du médecin conseil pour la somme de 967,50 € et de l’intervention de l’ergothérapeute pour la somme de 4.968 €, soit un total de 5.935,50 € au titre des frais divers.
Assistance tierce personne temporaire :
Aucun élément ne permet de remettre en cause le chiffrage de l’expert portant sur l’assistance par une tierce personne sur les périodes de DFTP. La compagnie Prudence Créole ne s’oppose pas à un coût horaire de 13 €. Dès lors, il conviendra de prendre en compte un coût horaire de 13 €, somme non contestée, soit :
3 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 80%, sur 245 jours ou 735 heures,2H30 par jour pendant les périodes de DFTP à 75% et 70% durant 566 jours, Soit 1.415 heures, à 13 € de l’heure, 13 x 2150 jours = 27.950 €.
Assistance temporaire définitive :
La compagnie Prudence Créole conteste ce poste de préjudice. Pourtant, elle n’a formulé aucun dire à la réception du pré-rapport. Elle ajoute que le taux horaire est trop élevé. Enfin, elle conteste le chiffrage de Monsieur [Y] en indiquant que ce dernier a pris en compte une durée de 3 heures par jour alors que l’expert n’a retenu qu'1 heure 45. Dès lors, sur une base d'1 heure 45 par jour comme prévu par l’expert et sur un coût de 13 € de l’heure comme indiqué par la compagnie Prudence Créole, ce poste de préjudice pourrait être calculé dans le cadre d’une provision comme suit :
Aide personnelle échue jusqu’au 26 octobre 2025, soit 2119 x 13 = 27.547 €Aide personnelle pour l’avenir : 6.880,25 par an, soit 6880,25 x 76.651 = 527.378 €
Incidence professionnelle :
Monsieur [Y] est atteint d’une paralysie totale de son bras droit. Alors qu’il se destinait à une activité agricole, il a dû changer d’orientation professionnelle. La compagnie Prudence Créole estime le montant de cette incidence professionnelle à la somme de 30.000 €, somme qui n’est donc pas sérieusement contestable.
DFT : DFTT : 16 x 25 = 400 €DFTP : 80% sur 245 jours, soit 245 x 25 x 80% = 4.900 €DFTP : 75% sur 137 jours, soit 137 x 25 x 75% = 2.568,75 €DFTP : 70% sur 429 jours, soit 429 x 25 x 70% = 7.507,50 €Soit un total de 15.376,25 €
Souffrances endurées : 5,5/7. La compagnie Prudence Créole propose la somme de 25.000 €. Cette somme n’est donc pas contestable, il sera alloué la somme provisionnelle de 25.000 € au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire : 4/7 et 3,5/7 selon les périodes de DFTP, soit une somme provisionnelle de 4.000 €.
Préjudice esthétique permanent : 3,5/7. Il sera allouée une somme provisionnelle de 5.000 €.
DFP : 65%. La compagnie Prudence Créole conteste cette évaluation, estimant que Monsieur [Y] a conservé ses pleines capacités fonctionnelles des membres inférieurs. Or, celle-ci n’a formulé aucun dire dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire. Certes, Monsieur [Y] peut toujours marcher, et à l’usage complet de ses jambes. Mais, cette remarque apparaît quelque peu déplacée alors qu’un jeune homme tout juste âgé de 20 ans a perdu l’usage de son bras droit, alors qu’il est droitier. Aucun élément ne justifie de la part de la compagnie d’assurance d’affirmer à l’emporte-pièce que le handicap de Monsieur [Y] est largement surévalué. Sur la base d’un DFP de 65% et âgé de 19 ans au jour de l’accident, l’évaluation du DFP à la somme de 372.405 € n’est pas aberrant.
Préjudice sexuel : l’expert a noté des gênes positionnelles, une diminution de la libido et une perte de confiance, qui pourrait être évalué à la somme de 6.000 €.
Préjudice d’agrément : il conviendra à Monsieur [Y] de verser des attestations démontrant sa pratique de la moto, du vélo, de la pêche dans le cadre de la liquidation de son préjudice. En l’état, il paraît difficile de baser l’octroi d’une provision sur le fondement de ce préjudice d’agrément qui n’est fondée sur aucune pièce.
Il ressort de ces éléments que le montant total qui n’est pas sérieusement contestable pourrait s’élever à la somme de 1.019.044,75 €. La compagnie Prudence Créole ne conteste pas son obligation à réparation à hauteur de 85%, soit la somme de 815.235,80 €. Monsieur [Y] a déjà perçu la somme de 183.350 €, somme qu’il convient de déduire de la demande de provision, soit un solde 631.885,80 €. Monsieur [Y] sollicite la somme de 500.000 €. Cette somme n’apparaît pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à la demande de provision de Monsieur [Y].
Sur les mesures de fin de décision :
Il convient de laisser les dépens à la charge de la compagnie Prudence Créole.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de condamner la compagnie Prudence Créole à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS la société Prudence Créole à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 500.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 17 janvier 2019,
CONDAMNONS la société Prudence Créole aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société Prudence Créole à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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