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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 23/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01787 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D], [Y], [K] [O] épouse [T]
née le 10 Mai 1993 à METZ
7 route d’Hayange
57250 MOYEUVRE-PETITE
représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002719 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [P], [B] [T]
né le 14 Septembre 1991 à MONT SAINT MARTIN
52 rue Leclerc
57120 ROMBAS
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie ROSATI (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [O] épouse [T] et Monsieur [I] [T] se sont mariés le 18 juillet 2015 par devant l’Officier d’état civil de la commune de MANCIEULLES, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [F] [O] [T] né le 27 juin 2013 à PLETRE,
— [G] [O] [T] né le 20 avril 2022 à BRIEY.
Par acte du 11 juillet 2023, signifié à Étude, Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] a assigné Monsieur [I] [P] [B] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2023 à 09h au tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
Aux termes de son assignation, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle sollicite au titre des mesures provisoires, notamment :
— la fixation de la date d’effet des mesures provisoires à la date du 27 octobre 2020 ;
— que soit attribuée à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de payer le loyer ainsi que les charges y afférents ;
— que soit attribuée à l’époux la jouissance de la camionnette ;
— qu’il soit dit qu’il appartiendra à l’époux de prendre en charge la dette locative afférente au domicile conjugal s’il en existe une, ce dernier étant resté vivre seul au sein du domicile conjugal ;
— que soit ordonnée une enquête sociale ;
— qu’il soit dit, dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale :
que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents sur les enfants mineurs ;
que la résidence des enfants mineurs soit fixée au domicile maternel ;
que soit attribué au père un droit de visite sur les enfants mineurs en journée, une fois par semaine, une fois le samedi, une fois le dimanche, de 10h à 17h, à charge pour ce dernier de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère ;
que ce droit s’exercera également pendant la moitié des vacances scolaires devant lui revenir ;
que le choix des périodes des vacances scolaires appartiendra au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel par lettre recommandée avec accusé de réception ;
que le père sera condamné à lui verser une pension alimentaire mensuelle au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100 euros, soit 50 euros par enfant, avec indexation ;
que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux non remboursés paramédicaux, activités scolaires et extrascolaires, de sorties ou voyages scolaires activités sportives, licence sportive, frais universitaires, frais de stage …) seront partagés par moitié entre les parents.
La décision a été mise en délibéré au 19 octobre 2023 sur les mesures provisoires et l’orientation de l’affaire.
A la suite de la transmission, en cours de délibéré, par le Juge des Enfants de VAL DE BRIEY d’une copie d’un jugement en assistance éducative rendu le 10 mai 2023, concernant l’enfant [F] [I] [U] [X] [O] [T], faisant notamment état d’une problématique alcoolique du père, par ordonnance avant dire droit du 19 octobre 2023, le Juge de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023 à 9 heures, salle 228 ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 23 novembre 2023, Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] a été représentée par son avocat, Monsieur [I] [P] [B] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Au regard de la problématique du père à l’égard de l’alcool, et de l’absence d’exercice régulier d’un droit de visite à l’égard des enfants, la mère a sollicite que ce dernier se voit accorder un droit de visite en lieu neutre, soit au sein de l’association « ENTRE-LA », située 7 rue du 8 mai 1945 à HOMECOURT (54), précisant que la mère exerce déjà ses droits, à l’égard de l’enfant [F], au sein de de cette association, dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, que fréquentait également le père, à raison d’une heure, une fois par mois. Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] a confirmé sa renonciation à la demande d’une mesure d’enquête sociale, et a déclaré maintenir le surplus de ses demandes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 décembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que l’épouse a renoncé à sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’enquête sociale ;
— donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare que les époux vivent séparément depuis le 11 avril 2023 ;
— attribué à Monsieur [I] [P] [B] [T], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 52 Rue LECLERC, 57120 ROMBAS, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à Monsieur [I] [P] [B] [T] pour la durée de la procédure, la jouissance de la camionnette ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— dit que Monsieur [I] [P] [B] [T] devra assurer le règlement provisoire de l’éventuelle dette locative générée antérieurement à la date d’effet des mesures provisoires, et au besoin l’y a condamné ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs,
— dit que la résidence de l’enfant mineur [G] [P] [L] [H] [O] [T] est fixée au domicile de Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] ;
— dit que la résidence de l’enfant mineur [F] [I] [U] [X] [O] [T] est fixée au domicile de Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T], sous réserve de la mainlevée de la mesure de placement le concernant par le Juge des enfants ;
— dit que Monsieur [I] [P] [B] [T] pourra voir et héberger l’enfant mineur [G] [P] [L] [H] [O] [T], ainsi que l’enfant mineur [F] [I] [U] [X] [O] [T] sous réserve de la mainlevée de la mesure de placement le concernant par le Juge des enfants, à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre d’une heure, une fois par mois, au sein de l’association MARELLE, sans possibilité de sortie, selon les disponibilités du point de rencontre ;
— dit que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances avec le parent chez lequel ils résident habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre ainsi que l’autre parent au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
— constaté l’impécuniosité de Monsieur [I] [P] [B] [T] ;
— débouté Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] de sa demande en contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— débouté Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux non remboursés paramédicaux, activités scolaires et extrascolaires, de sorties ou voyages scolaires, activités sportives, licence sportive, frais universitaires, frais de stage …) seront partagés par moitié entre les parents ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 09 janvier 2024 à 09h ;
Par conclusions en date du 29 avril 2024 signifiées à Monsieur par dépôt en l’étude par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire et juger que Madame ne fera pas usage du nom marital suite au prononcé du divorce,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
— donner acte à l’épouse de la proposition formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— dire et juger que la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 11 avril 2023, date de leur séparation effective,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— dire et juger que la résidence des mineurs sera fixée chez la mère,
— réserver les droits de Monsieur s’agissant des enfants,
— condamner Monsieur à lui verser une pension alimentaire de 150 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— condamner Monsieur aux entiers frais et dépens;
Par jugement en date du 27 mai 2024, le juge des enfants du VAL DE BRIEY a renouvelé le placement de l’enfant [F] à la direction de la solidarité et de l’action sociale jusqu’au 31 mai 2025, a réservé les droits du père et accordé à la mère un droit d’accueil à domicile en présence partielle d’un tiers pouvant évoluer vers un sans tiers à minima une fois par semaine et d’un droit de visite et d’hébergement à minima une fois par mois. Il a par ailleurs dispensé les parents de contribution aux frais de placement.
Monsieur [I] [P] [B] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024.
Évoquée à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Monsieur, qui n’a pas constitué avocat, ne prend pas position.
Il ressort des éléments du dossier et notamment d ‘une attestation de la CAF en date du 26 avril 2023 que Madame était hébergée à cette date au sein du nid maternel de sorte que les époux vivent séparément depuis plus d‘un an au prononcé de la présente décision.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, si Madame indique que les époux sont séparés depuis le 11 avril 2023, elle ne produit aucun élément en ce sens.
Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce soit le 11 juillet 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs,
— dit que la résidence de l’enfant mineur [G] [P] [L] [H] [O] [T] est fixée au domicile de Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] ;
— dit que la résidence de l’enfant mineur [F] [I] [U] [X] [O] [T] est fixée au domicile de Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T], sous réserve de la mainlevée de la mesure de placement le concernant par le Juge des enfants ;
— dit que Monsieur [I] [P] [B] [T] pourra voir et héberger l’enfant mineur [G] [P] [L] [H] [O] [T], ainsi que l’enfant mineur [F] [I] [U] [X] [O] [T] sous réserve de la mainlevée de la mesure de placement le concernant par le Juge des enfants, à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre d’une heure, une fois par mois, au sein de l’association MARELLE, sans possibilité de sortie, selon les disponibilités du point de rencontre ;
— dit que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances avec le parent chez lequel ils résident habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre ainsi que l’autre parent au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
— constaté l’impécuniosité de Monsieur [I] [P] [B] [T] ;
— débouté Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] de sa demande en contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— débouté Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux non remboursés paramédicaux, activités scolaires et extrascolaires, de sorties ou voyages scolaires, activités sportives, licence sportive, frais universitaires, frais de stage …) seront partagés par moitié entre les parents ;
SUR L’AUDITION DES ENFANTS
Au regard du très jeune âge de l’enfant [G] [P] [L] [H] [O] [T] et, à défaut d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de ce dernier.
En l’espèce, au regard de la mesure de placement de l’enfant [F] [I] [U] [X] [O] [T], si aucun élément ne permet de s’assurer de la délivrance de l’information à l’enfant en cause quant à son droit de demander à être entendu dans le cadre de la présente procédure, il s’avère que ses sentiments ont pu être recueillis dans le cadre de la procédure d’assistance éducative en cours suivie par le Juge des enfants de VAL DE BRIEY.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Madame sollicite que lui soit confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que Monsieur se désintéresse des enfants et n’a pas pris attache avec l’association Marelle pour exercer ses droits, multipliant les comportements à risque.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du jugement rendu par le juge des enfants de VAL DE BRIEY le 27 mai 2024, que depuis la séparation du couple, Monsieur n’a pas repris attache avec les services et n’a plus de contact notamment avec [F]. Il est noté que Monsieur n’a ainsi pris attache avec l’aide sociale qu’à une seule reprise et ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés ni auprès du juge des enfants pour solliciter la mise en place de droits.
Il est donc établi que Monsieur se désintéresse des mineurs de sorte qu’il est dans leur intérêt que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère.
SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du Code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] sollicite que la résidence habituelle des enfants mineurs soit fixée à son domicile, conformément à la situation actuelle concernant l’enfant [G] [P] [L] [H] [O] [T], étant rappelé que l’aîné fait l’objet d’une mesure de placement.
A défaut d’avoir constitué avocat Monsieur [I] [P] [B] [T] n’a pas pris position sur cette demande, et n’a formé aucune prétention autre à ce titre.
Il convient dès lors, dans l’intérêt des enfants mineurs, de fixer la résidence habituelle de ces derniers au domicile de Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T], sous réserve, à l’égard de l’enfant [F] [I] [U] [X] [O] [T], de la mainlevée de la mesure de placement par le Juge des enfants.
SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
L’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 alinéa 3 du Code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, le juge fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] sollicite la réserve des droits de Monsieur compte tenu du désintérêt de ce dernier à l’égard des enfants n’ayant pas exercé les droits qui lui avaient été accordés au sein de l’association Marelle.
A défaut d’avoir constitué avocat, Monsieur [I] [P] [B] [T] n’a pas pris position sur cette demande, et n’a formé aucune prétention quant à l’exercice de droits à l’égard des enfants.
En l’espèce, il résulte notamment de la lecture du jugement en assistance éducative du 27 mai 2024 transmis par le Juge des enfants de VAL DE BRIEY, la confirmation d’une problématique de Monsieur [I] [P] [B] [T] à l’égard de l’alcool qui, si elle s’était résorbée un temps, a ressurgi, occasionnant ainsi la séparation du couple. Or, il apparait que depuis cette séparation, Monsieur ne se manifeste plus auprès des enfants et n’ a notamment sollicité aucun droit dans le cadre de la procédure d’assistance éducative s’agissant de l’enfant [F] lequel est apparu en souffrance compte tenu de cette rupture de lien.
Dès lors, compte tenu du désintérêt manifeste de Monsieur à l’égard des enfants, il convient de réserver les droits de visite de ce dernier. Il n’apparait pas, en effet, dans l’intérêt des enfants, de fixer un droit qui ne sera pas effectivement exercé par Monsieur et les placera en attente de ce dernier, les enfants, notamment [F], ayant eu à souffrir des précédentes ruptures de liens. Il appartiendra à Monsieur, lorsqu’il ira mieux et sera en capacité de se mobiliser pour les enfants, de ressaisir la présente juridiction d’une demande visant à voir fixer des droits à son profit.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et/ou les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il convient de préciser que l’obligation alimentaire présente un caractère prioritaire, et qu’elle prime, à ce titre, sur toute autre dépense.
Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [P] [B] [T] à lui verser une pension alimentaire mensuelle au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.
A défaut d’avoir constitué avocat, le défendeur n’a pas pris position sur cette demande.
Il apparait à la lecture de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023 que la situation financière des parties était la suivante:
Monsieur avait perçu un revenu mensuel moyen net de 365,50 euros au titre de l’année 2021 (selon l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021), la situation de ressources et de charges actuelle de l’intéressé étant inconnue.
Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] percevait un revenu mensuel moyen net de 803 euros au titre de l’année 2021 (selon l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021) outre des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 1.528,55 euros au titre du mois de mars 2023 (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 26 avril 2023) soit :
une allocation de logement à hauteur de 451 euros ;
une allocation de base – Paje à hauteur de 182 euros ;
des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 139,83 euros ;
le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 755,72 euros.
L’intéressée faisait par ailleurs état lors de l’audience du 23 novembre 2023 du versement de prestations sociales et familiales de 1.292,39 euros au titre du mois d’octobre 2023 par la Caisse d’allocations familiales, soit 184,81 euros au titre de l’allocation de base-Paje, 374,48 euros au titre de l’Allocation de Soutien Familial, 141,99 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, outre 591,11 euros au titre du Revenu de Solidarité Active.
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) elle précisait avoir quitté le foyer Nid Maternel, et résider dorénavant 7 route d’HAYANGE à MOYEUVRE-PETITE (57).
Monsieur, qui n’a pas constitué d’avocat, n’apporte pas d’élément sur sa situation actuelle.
Madame produit une attestation CAF en date du 29 avril 2024 laquelle mentionne une allocation Paje de 184, 81 euros et des allocations familiales de 141, 99 euros. Elle n’a par ailleurs pas déclaré, selon son avis d’impôt 2023, de revenus pour l’année 2022.
Eu égard aux situations financières respectives des parties, telles qu’exposées précédemment, et en l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de constater l’impécuniosité de Monsieur [I] [P] [B] [T] et de débouter Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] de sa demande en contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants et de sa demande de partage des frais exceptionnels.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. Madame sera en conséquence déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 juillet 2023;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Madame [D] [Y] [K] [O], née le 10 mai 1993 à METZ (57),
et de
Monsieur [I] [P] [B] [T], né le 14 septembre 1991 à MONT SAINT MARTIN,
mariés le 18 juillet 2015 à MANCIEULLES (54),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge des actes de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage des époux ;
DIT que Madame [D] [O] épouse [T] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [D] [O] épouse [T] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce au 11 avril 2023;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 11 juillet 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de l’un ou l’autre époux;
DIT que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [D] [O] épouse [T] sur les enfants mineurs :
— [F] [I] [U] [X] [O] [T], né le 27 juin 2013 à PELTRE (57) ;
— [G] [P] [L] [H] [O] [T], né le 20 avril 2022 à VAL DE BRIEY (54) ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que les décisions prises par le juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative, dans le cadre d’une mesure d’enfant confié, s’appliquent en priorité sur celles prévues par le juge aux affaires familiales ;
DIT que la résidence de l’enfant mineur [G] [P] [L] [H] [O] [T] est fixée au domicile de Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T] ;
DIT que la résidence de l’enfant mineur [F] [I] [U] [X] [O] [T] est fixée au domicile de Madame [D] [Y] [K] [O] épouse [T], sous réserve de la mainlevée de la mesure de placement le concernant par le Juge des enfants ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [T] à l’égard des enfants [F] et [G];
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [I] [T] ;
DÉBOUTE Madame [D] [O] épouse [T] de sa demande en contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [D] [O] épouse [T] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, médicaux non remboursés paramédicaux, activités scolaires et extrascolaires, de sorties ou voyages scolaires, activités sportives, licence sportive, frais universitaires, frais de stage …) seront partagés par moitié entre les parents ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DEBOUTE en conséquence Madame [D] [O] épouse [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [T] aux frais et dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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