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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 10 mars 2026, n° 25/06128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/06128 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L3K
N° RG 25/06128 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L3K
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [N], [E], [K] [S]
né le 13 Octobre 1986 à LORMONT (33310)
domicilié : chez Chez Mr [O] [S]
31 Rue Ampère
33810 AMBES
représenté par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-7207 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [J], [P] [C] épouse [S]
née le 22 Août 1983 à LORMONT (33310)
3 Rue Django REINHARDT
33440 AMBARES ET LAGRAVE
représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-7573 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur et madame [S] ont déposé une requête en divorce accompagnée d’une convention portant règlement des effets du divorce.
L’affaire a été orientée en clôture au 6 janvier 2026 et audience au fond en date du 20 janvier suivant.
MOTIFS
Monsieur [N] [S], né le 13 octobre 1986 à Lormont et madame [J] [C], née le 22 août 1983 à Lormont, se sont mariés le 25 mars 2006 à Saint André de Cubzac, sans contrat de mariage.
De l’union sont nés:
— [H], le 27 mai 2007 à BORDEAUX
— [G], le 3 octobre 2008 à LORMONT
— [B], le 26 juin 2012 à LORMONT
— [Y], le 28 février 2014 à LORMONT
Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame ne conserve pas l’usage de son nom de femme mariée.
La date des effets du divorce est fixée au 28 mai 2024.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires.
Il y a lieu d’homologuer la convention portant règlement des effets du divorce et lui donner force exécutoire.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le père bénéficie d’un droit d’accueil classique précisé dans la convention exécutoire.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est fixée à la somme de 50€ par enfant et par mois
En sus de la pension, les parties se partagent à concurrence de la moitié sur justificatifs, les dépenses de frais de scolarité, d’activités extrascolaires, de frais de santé non remboursés.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
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PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
Monsieur [N], [E], [K] [S],
né le 13 octobre 1986 à LORMONT
et de
Madame [J], [P] [C]
née le 22 août 1983 à LORMONT,
mariés le 25 mars 2006 à Saint André de Cubzac, sans contrat de mariage,.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame dit que ne conserve pas l’usage de son nom de femme mariée.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 28 mai 2024.
Dit que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts pécuniaires.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce et lui donne force exécutoire.
La joint au dispositif.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Juge que le père bénéficie d’un droit d’accueil classique précisé dans la convention exécutoire.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [S], née le 27 mai 2007 à LORMONT, [G] [S], néle 3 octobre 2008 à LORMONT, [B] [S],né le 26 juin 2012, [Y] [S], née le 28 février 2014 à LORMONT que le père, Monsieur[N] [S] devra verser à la mère, Madame [J] [C], à la somme de CINQUANTE EUROS (50.00€) par enfant et par mois, soit DEUX CENTS EUROS (200.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
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Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit qu’en sus de la pension, les parties se partagent à concurrence de la moitié sur justificatifs, les dépenses de frais de scolarité, d’activités extrascolaires, de frais de santé non remboursés.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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