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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/51850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IMMO DE FRANCE c/ La S.A. GAN ASSURANCES, La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l' Industrie et du Commerce - M.A.C.I.F. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/51850 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EF3
N°: 6-CH
Assignations du :
05 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [L], [X] [J] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentés par Maître Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN297
DEFENDEURS
La S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156
Madame [R] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non représentée
Monsieur [U] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non représenté
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce – M. A.C.I.F., Société d’assurances mutuelles
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS – #G0229
La S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 19] ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 15]
non représentée
La S.A.S. GSA ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. GENERALI IARD, Société anonyme
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS – #C0217
L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, SECTION PROFESSIONNELLE B2V GESTION, Association, représentée par son gérant IMMO DE FRANCE [Localité 19] ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Sabrina ADJAM de la SELEURL ADJAM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0690
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrées les 5 mars 2025 par Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] à l’encontre de Madame [R] [I], Monsieur [U] [M], la MACIF, la SAS Immo de France [Localité 19] Ile de France, la socité GSA Assurances et la sociéé Gan Assurances, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’inflitrations dans l’appartement des demandeurs, voir ordonner une réduction de 10% du loyer jusqu’à la réalisation des travaux, voir condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 et les dépens ;
Vu l’intervention volontaire de la société Generali en qualité d’assureur de demandeurs lors de l’audience du 26 mars 2025 formulant protestations et réserves et sollicitant la mise hors de cause de la société GSA Assurances et l’accord des parties sur ce point;
Vu l’intervention volontaire de l’alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco et ses conclusions développées lors de l’audience formant protestations et réserves et sollicitant le débouté pour le surplus ;
Vu les conclusions développées par la MACIF sollicitant sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens;
Vu les conclusions de la société Gan Assurances sollicitant sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame et Monsieur [P] que des infiltrations d’eau se sont produits au sein de leur appartement avec persistance de murs gorgés d’humidité et odeurs nauséabondes malgré la réalisation de premiers travaux en lien possible avec des travaux réalisés par les occupants de l’appartement du dessus. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La fixation du préjudice de jouissance et des dommages et intérêts relèvent de l’appréciation du juge du fond et il convient de débouter les demandeurs sur ces points, le juge des référés étant seulement en mesure de condamner à des sommes provisionnelles.
Conformément à l’accord des parties, la société GSA Assurances sera mise hors de cause.
La MACIF, dont il est constant qu’elle intervient en qualité d’assureur de Madame [R] [I] et Monsieur [U] [M] à compter du 17 janvier 2024 alors que les dégâts sont antérieurs sera également mise hors de cause.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société Generali Iard ;
Recevons l’intervention volontaire de l’Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco;
Ordonnons la mise hors de cause de la société GSA Assurances;
Ordonnons la mise hors de cause de la MACIF ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation relatifs aux infiltrations dans l’appartement sis [Adresse 9] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux (1er étage chez Monsieur et Madame [P] et 2ème étage dans l’appartement occupé par Madame [I] et Monsieur [M]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2025;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 28 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] de leur demande de réduction du loyer ;
Déboutons Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
Déboutons Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons l’Association professionnelle retraite Agirc-Arrco de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la MACIF de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société Gan Assurances de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 30 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [T]
Consignation : 5000 € par Madame [L], [X] [J] épouse [P]
Monsieur [Z] [P]
le 30 Juin 2025
Rapport à déposer le : 28 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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