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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5RF
NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 Février 2025
DEMANDEURS
Mme [W] [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
La COMPAGNIE D’ASSURANCE PACIFICA,, prise en sa qualité d’assureur [Adresse 7],.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 13 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître AKHOUN et Maître NATIVEL délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [E] [Y] [J] et Madame [W] [N] épouse [Y] [J] ont acquis le 31 mars 2016 un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 8], sur lequel sont édifiées deux constructions, une à usage d’habitation et l’autre à usage de restaurant. Ils ont souscrit une assurance auprès de la compagnie Pacifica.
Le 31 mars 2023, un incendie s’est déclaré dans l’habitation principale causant de graves dommages au bâtiment et au mobilier. Ils ont déclaré le sinistre à leur assurance qui leur a octroyé une avance de 13.000 € tandis que leur expert a estimé le sinistre à hauteur de 620.419,06 €.
La compagnie Pacifica leur a proposé de signer un protocole d’accord transactionnel représentant la moitié du préjudice chiffré par l’expert.
Par courrier du 23 février 2024, le conseil des époux [Y] [J] a mis en demeure la compagnie Pacifica de procéder au règlement amiable de ce sinistre, en vain.
Devant l’inaction de la compagnie Pacifica, les époux [Y] [J] ont, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir notamment la somme de 607.419,60 € au titre de l’indemnité d’assurance due à la suite du sinistre.
Par décision du 19 septembre 2024, la présidente a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, les époux [Y] [J] sollicitent la condamnation de la compagnie Pacifica à leur verser la somme de 315.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice total, de donner acte de ce qu’ils s’en rapportent concernant l’expertise judiciaire. Ils sollicitent encore la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Pacifica sollicite le rejet des demandes des époux [Y] [J]. Elle ne conteste pas avoir proposé, à titre de transaction, une somme de 315.000 €. Elle rappelle qu’une transaction suppose des concessions réciproques. Elle précise qu’au cours de l’expertise, le bien assuré était constitué de cinq pièces principales au lieu de quatre déclarées lors de la souscription du contrat. Dès lors, une règle proportionnelle de 10,52% doit être appliquée. Dans le cadre de la transaction, Pacifica avait accepté de ne pas appliquer la sanction de la règle proportionnelle pour risque non conforme et les assurés devaient renoncer à toutes réclamations complémentaires postérieures. L’assureur estime que le montant sollicité par les époux [Y] [J] souffre d’une contestation sérieuse puisque proposé en contrepartie de la cessation du litige. Par ailleurs, l’évaluation du bâtiment a été établi sans consultation d’un BET. Les époux [Y] [J] ne justifient pas de la valeur du mobilier qu’ils ont perdu. La compagnie Pacifica sollicite le débouté des époux [Y] [J].
A titre reconventionnel, elle sollicite une expertise judiciaire pour permettre un chiffrage du préjudice.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expert missionné par la compagnie d’assurance, Monsieur [O], a estimé le sinistre dont les époux [Y] [J] ont été victimes, à la somme de 620.419,06 €. Il est relevé dans le protocole d’accord versé au dossier que : « les experts avaient établi un premier chiffrage de l’ordre de 500.000 € dans le cas d’une reconstruction à l’identique ». La concession de Pacifica se serait alors élevée à la somme de 52.600 €. Quant à la concession faite par les époux [Y] [J], elle aurait été de l’ordre de 500.000 – 315.000 = 185.000 €. Autrement dit, la concession des époux [J] était sans commune mesure avec celle de la compagnie Pacifica. Il est encore précisé dans ce projet de protocole transactionnel que Pacifica avait évalué le coût du bâtiment à la somme de 214.000 €, le contenu à 60.000 €, les frais de démolitions et déblais à 34.000 € sur présentation de factures. Monsieur [O] avait quant à lui évalué le coût pour l’immobilier à la somme de 37.975 € pour la démolition et les déblais et la somme de 391.684,24 € pour le bâtiment. Au vu de ces évaluations faites par des experts missionnés par la compagnie d’assurance, il se déduit que, même réduite de 10,52%, la somme de 315.000 € n’est pas sérieusement contestable. Il paraît difficile de reprocher au couple [Y] [J] ses difficultés à fournir des factures qui ont été détruites dans l’incendie et à récupérer des duplicata alors qu’il a dû faire face à une épreuve majeure dans leur vie. La compagnie Pacifica n’a versé à Monsieur et Madame [Y] [J] qu’une somme de 13.000 € alors qu’ils ont tout perdu, et qu’ils doivent faire face à d’importantes difficultés, notamment de santé pour Monsieur [Y] [J].
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la compagnie Pacifica au versement de la somme de 315.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice total.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il est incontestable que l’habitation des époux [Y] [J] a été entièrement détruite par un incendie. La compagnie Pacifica sollicite une expertise pour le chiffrage du préjudice. Elle démontre son intérêt à voir prononcer une telle mesure. En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par la société Pacifica.
Enfin, les époux [Y] [J] ont dû saisir le juge des référés pour obtenir une provision en raison du blocage de la société Pacifica. En conséquence, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des époux [Y] [J] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
CONDAMNONS la société Pacifica à payer à Monsieur [E] [Y] [J] et Madame [W] [N] épouse [Y] [J] la somme provisionnelle de 315.000 € à valoir sur leur préjudice total,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
0692 76 62 89 – [Courriel 6],
lequel aura pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils, les entendre et recueillir leurs explications,se rendre sur les lieux au [Adresse 3] à [Localité 8], se faire communiquer tous documents et pièces utiles à la manifestation de la vérité, examiner les décombres de l’immeuble,en déterminer la valeur,déterminer la valeur du mobilier perdu,déterminer le montant de la reconstruction à l’identique,évaluer tous les postes de préjudices annexes,donner tous les éléments permettant de se prononcer sur le montant total du préjudice,s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment d’un BET,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que la société Pacifica devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mars 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Pacifica aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société Pacifica à payer à Monsieur [E] [Y] [J] et Madame [W] [N] épouse [Y] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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