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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 20/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. DES LEGUMES BIO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AFFAIRE :
N° RG 20/01609 – N° Portalis DBY6-W-B7E-C3SM
MINUTE N°:
25/176
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
M. [L] [H]
Mme [K] [B] divorcée [H]
Liquidateur
MP
TPG
Dossier
JUGEMENT PROROGATION DE L’EXAMEN DE LA CLÔTURE
du 18 décembre 2025
AFFAIRE :
E.A.R.L. DES LEGUMES BIO
SIRET N°50760927900017
dont le siège social est sis 54 rue des écoles – 50710 CREANCES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Sophie FREMOND, vice-présidente, qui a fait rapport au Tribunal
ASSESSEUR : Hélène LAROCHE, juge
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Lydie ROCHER, adjointe administrative faisant fonction de greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
PRESIDENT : Sophie FREMOND, vice-présidente
ASSESSEUR : Emmanuel ROCHARD, président
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
Sur avis du Ministère Public,
En présence de Maître [F] [G], liquidateur judiciaire.
DEBATS À l’audience en chambre du conseil du 20 novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 décembre 2025 date à laquelle la décision a été mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a prononcé la résolution du plan arrêté le 25 juillet 2017 et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à l’égard de l’EARL DES LEGUMES BIO.
Par jugements successifs, le délai de clôture de la procédure a été prolongé.
A l’audience du 20 novembre 2025, Me [G] a sollicité la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire pour une durée d’un an. Il rappelle que les opérations de vérification du passif sont terminées et que le passif admis s’élève à la somme de 2 190 328,80€. En revanche, les opérations de réalisation de l’actif sont encore en cours. Les décisions de faillite personnelle et de comblement de l’insuffisance d’actifs de la société à hauteur de 250 000€ sont désormais définitives à la suite du rejet du pourvoi en cassation le 5 février 2025.Toutefois, à la suite du jugement en date du 7 novembre 2023 condamnant M. [H] à régler à l’EARL DES LEGUMES BIO la somme de 38 823,67€ au titre de son compte courant d’associé et celle de 218 567,42€ au titre des règlements effectués par la société pour son compte, celui-ci a déposé un dossier de surendettement le 16 août 2024 dont la décision de recevabilité par la commission de surendettement du 19 septembre 2024 a été contestée au regard de sa qualité de commerçant mais aussi sur le fondement de la mauvaise foi du débiteur. Cette contestation devant le juge du surendettement de Coutances a fait l’objet de multiples renvois, l’affaire devant être réexaminée le 21 novembre 2025.
Aucun représentant de l’EARL DES LEGUMES BIO n’est présent à l’audience.
Le juge-commissaire a rendu un avis écrit, lu à l’audience, proposant au Tribunal de proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire.
Le procureur de la République requiert, par mention écrite versée au dossier et lue à l’audience, la prolongation du délai de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.643-9 du code de commerce, le tribunal fixe dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
En l’espèce, les opérations de réalisation des actifs ne sont pas terminées. La procédure n’est en conséquence pas en état d’être clôturée.
Dès lors, il y a lieu de proroger d’un an le délai au terme duquel l’examen de la clôture de la procédure sera réalisé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement et mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et insusceptible de recours :
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée pour une durée d’un an à compter de l’expiration de la précédente prorogation, le nouveau délai expirant le 23 décembre 2026 ;
RAPPELLE le dossier à l’audience du 19 novembre 2026 ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la diligence du greffier à M. [L] [H] et Mme [K] [B] divorcée [H] représentant l’E.A.R.L. DES LEGUMES BIO, à M. le procureur de la République, au Trésorier Payeur général du département et à Me [F] [G] dans les huit jours de son prononcé ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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