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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 24/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Jean-marc CABRESPINES
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Jean-marc CABRESPINES + Me William ELLIS
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02792 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44QF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPOSIT SERVICES REFIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 2]
Non comparant représenté par Me William ELLIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance portant injonction de payer du 22 janvier 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, M. [Q] [F] a été condamné à payer à la société Composit Services Refit la somme en principal de 2.298 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 et la somme de 100 euros au titre des frais accessoires ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à M. [Q] [F] par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024.
Par déclaration écrite reçue au greffe le 29 mars 2024, M. [Q] [F] a fait opposition à l’injonction de payer du 22 janvier 2024.
Après avoir fait l’objet de deux renvois dont le premier à la demande du défendeur afin de répondre aux écritures du demandeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
La SAS Composit Services Refit, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
Débouter M. [Q] [F] des fins de son opposition ;Confirmer l’ordonnance du 22 janvier 2024 ;Le condamner à lui régler les sommes de :2.298 euros avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure ;la somme de 100 euros au titre des frais accessoires ;la somme de 659,40 euros au titre des pénalités de retard annuelles de 10% ;le condamner à payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement de 40 euros ;le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société Composit Services Refit soutient que le bordereau de réception des travaux réalisés sur le voilier de M. [Q] [F] a été signé par celui-ci le 20 octobre 2023. En réponse aux moyens soulevés par le défendeur et sur le fondement de ce dernier élément, elle fait donc valoir que son action en paiement n’est pas prescrite. Elle ajoute qu’il ne peut y avoir de réception tacite des travaux de réparation en l’absence de règlement du solde restant dû.
Par ailleurs, la société demanderesse rejette toute compensation possible entre la facture n°FA0161 objet de l’ordonnance d’injonction de payer et la facture n°F23100167 du 9 octobre 2023 émise par la société [Adresse 3] postérieure au présent litige.
M. [Q] [F], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande de :
— prononcer l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 janvier 2024 ;
— déclarer recevable l’opposition formulée par M. [Q] [F] ;
— déclarer prescrite la demande de la SAS Composit Services Refit sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce ;
— à titre subisidiaire, condamner la société demanderesse à l’indemniser du préjudice subi qui ne saurait être inférieur à la somme de 3.388 euros ;
— prononcer la compensation entre les dettes réciproques et connexes ;
— condamner la société demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soulève l’irrecevabilité de la demande de la SAS Composit Services Refit sur le fondement de l’article L. 110-4-II du code de commerce, la requête en injonction de payer étant datée du 1er décembre 2023 alors que l’action en paiement de la société était prescrite au 15 avril 2023, un an à compter de l’émission de la facture du 15 avril 2022 pour travaux de carénage effectués sur son voilier puisqu’il n’y pas eu de formalisation de la réception des travaux qui s’est en réalité manifestée par la récupération du bateau par son propriétaire.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 22 janvier 2024 a été signifiée à M. [Q] [F] par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024. Par déclaration écrite reçue au greffe le 29 mars 2024, M. [Q] [F] a fait opposition à l’injonction de payer du 22 janvier 2024. L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, il convient de la déclarer recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L. 110-4-II du code de commerce
L’article L. 110-4-II du code de commerce dispose que sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
La réception d’un ouvrage se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve ; cette réception peut être tacite, et résulter notamment de la prise de possession de l’ouvrage, mais à condition toutefois de caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui ci.
En l’espèce, il est établi que la société Composit Services Refit a effectué des réparations sur le navire appartenant à M. [Q] [F] consistant essentiellement dans le changement d’un tuyau WC, l’application d’un polish, un forfait carénage (nettoyage haute pression des œuvres vives, nettoyage des arbres et hélices à l’acide, masquage et protection des œuvres mortes, application d’un anti-fowling à l’airless). La facture n° FA0161 émise le 15 avril 2022 pour un montant TTC de 2.298 euros appliquait une remise commerciale de 100 euros et était payable jusqu’au 16 mai 2022. Une pénalité de retard de 10% était prévue ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement en cas de retard de paiement.
Il est tout aussi établi que M. [Q] [F] a pris possession de ce navire sans formaliser de réception des travaux. Cependant, cette prise de possession ne peut s’assimiler à une réception tacite alors qu’il ressort des échanges d’emails entre le 1er juin et le 7 juin 2022 que postérieurement à la réalisation des travaux, M. [Q] [F] indique à la société Composit Services Refit qu’il n’est pas satisfait du polish de l’étrave, ce qui démontre que les travaux objets de la facture n°161 n’étaient pas jugés acceptables par M. [F] et que celui-ci refuse d’accepter les travaux initiaux. En outre, il convient de relever que M. [Q] [F] n’a jamais réglé la facture du 15 avril 2022, manifestant ainsi qu’il considérait pouvoir invoquer l’inexécution au moins partielle des travaux.
En conséquence, aucune réception des travaux, soit matérialisée par un procès-verbal, soit résultant de la volonté du maître de l’ouvrage de les accepter, n’est intervenue, et dès lors, la prescription de l’article L 110-4- II 3° du code de commerce n’a pas commencé à courir. L’action de de la SAS Composit Services Refit n’est pas prescrite.
Sur la demande en paiement de la SAS Composit Services Refit
Il est établi par les pièces versées aux débats que le montant de la facture n° FA0161 du 15 avril 2022 n’apparaît pas contestable. Il convient donc de condamner M. [Q] [F] à payer à la société SAS Composit Service Refit la somme de 2.298 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023. Il sera également condamné à payer la somme de 659,40 euros au titre des pénalités de retard annuelles de 10% et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, tel que prévu par la facture du 15 avril 2022. S’agissant de la somme de 100 euros réclamée par la société demanderesse, elle relève des dépens.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Q] [F]
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, si M. [Q] [F] allègue la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAS Composit Service Refit, il n’en rapporte pas la preuve. Il ne saurait donc être fait droit à sa demande de compensation entre la facture n°FA161 du 15 avril 2022 et la facture n°F23100167 du 9 octobre 2023 émise par la société [Adresse 3] relative à des travaux principalement de réparation du propulseur alors qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant le propulseur du navire sont imputables à la SA Composit Services Refit. M. [Q] [F] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [F], succombant, sera condamné aux dépens.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société SAS Composit Services Refit la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort:
Déclare l’opposition de M. [Q] [F] recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L. 110-4-II du code de commerce et déclare recevable l’action de la SAS Composit Services Refit;
Condamne M. [Q] [F] à payer à la SAS Composit Services Refit les sommes de:
2.298 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023;;659,40 euros au titre des pénalités de retard annuelles de 10% ;40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
Déboute M. [Q] [F] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. [Q] [F] aux dépens;
Condamne M. [Q] [F] à payer à la SAS Composit Services Refit la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi ordonné et prononcé les jours, mois et an ci-dessus indiqué,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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