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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 3 févr. 2026, n° 24/05324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/827
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/05324 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGN6 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Y] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/012569 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ayant pour avocat Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (31), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Célia-céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 25 novembre 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [H] [Y], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6] (Burkina Faso)
Et de
. Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (31),
Mariés le [Date mariage 3] 2014 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] (Burkino Faso),
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 25 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de réserver la demande de l’épouse au titre de la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE le véhicule MERCEDES Benz immatriculé BQ 066 JZ à l’époux,
ATTRIBUE le véhicule Renault Captur immatriculé ET 466 ZY à l’épouse, à charge pour elle de régler le crédit afférent représentant une mensualité de 300,03 €,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des trois enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec échange le vendredi après les classes ou après la garderie (CLAE),
En période de petites vacances scolaires : avec la même alternance, avec échange des enfants le samedi à 10 heures, étant précisé que le jour de Noël sera passé en alternance une année sur l’autre au domicile de chaque parent,
Pendant les vacances scolaires d’été : partagées par moitié, avec fractionnement par quinzaines :
— Les années paires : 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère,
— Les années impaires : 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, 2ème et 4ème quinzaines chez le père,
— avec échange des enfants le samedi à 10 heures,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] au paiement de ladite pension à Madame [H] [Y] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de crèche, d’école et de garderie ([5]) seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais extra-scolaires (activités sportives et de loisir, voyages scolaires, permis de conduire, équipement informatique…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 50 euros et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des frais et dépens par elle engagés, qui seront recouvrés selon les règles sur l’aide juridictionnelle, Madame [H] [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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