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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
5AE
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAZR
[N] [U]
C/
[H] [I] épouse [T]
Le :
copies exécutoires
à
à
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 septembre 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Magistrat à titre temporaire a tribunal de proximité de COGNAC assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 avancé au 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR comparant, accompagné de Monsieur [C] [Z], son époux
ET :
Madame [H] [I] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE représentée par Me Emma LANDRY, avocat au barreau de CHARENTE
25/00108
Exposé du litige.
Par requête en date du 5 avril 2025 Monsieur [F] [U] a fait convoquer Madame [H] [T] devant le tribunal de proximité de Cognac aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 504 euros au titre du remboursement partiel du dépôt de garantie versé lors de la prise à bail du local situé [Adresse 6] ainsi que celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts, A l’appui de ses demandes, il a exposé les éléments suivants :
il a pris à bail avec son mari le logement le 24 octobre 2017, le dépôt de garantie s’élevant à la somme de 705 euros. Or seuls 210 euros ont été restitués ;lors de la sortie des lieux du 20 mars 2024 une fêlure a été constatée sur la vasque du meuble de la salle de bains, générant une fuite ;la bailleresse a demandé le remplacement du meuble complet alors qu’un changement de la vasque était possible ;des échanges ont été réalisés pour trouver un meuble de remplacement ;ils on reçu le courrier de restitution du dépôt de garantie mentionnant le remplacement complet du meuble, des frais de déplacement et de démontage/remontage ;l’état des lieux de sortie n’a pas été signé par les deux parties ;les frais de déplacement, de démontage et de remontage du meuble ne sont pas justifiés ;la base de calcul du meuble est faite sur un mobilier neuf et ne tient pas compte de la vétusté ;les échanges avec la bailleresse sont demeurés vains, ainsi que les tentatives de conciliation
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025. A cette audience Monsieur [U] ainsi que son époux sont présents en personne, Madame [I] étant représentée par son conseil.
Monsieur [U] maintient ses demandes, précisant qu’au départ sa demande ne concernait que les frais de déplacement pour la somme de 73 euros. Il précise qu’il n’y a pas eu d’état des lieux signé par les deux parties ;
Madame [T] demande que Monsieur [U] soit débouté de sa demande de paiement de la somme de 504 euros à titre principal et de celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts et condamné à lui payer la somme de 950 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les arguments suivants à l’appui de ses demandes :
elle a donné le logement à bail aux époux [U] par avenant du 24 octobre 2017 à un bail du 11 mars 2016 ;l’état des lieux d’entrée mentionnait le bon état du logement, à l’exception du mitigeur de sanitaire présentant une boursouflure ;les locataires lui ont donné congé et un état des lieux de sortie était réalisé le 20 mars 2024. Il était alors constaté une fuite d’eau au niveau de la vasque du meuble de salle de bains, celle-ci étant fendue et le meuble légèrement abîmé avec des éclats de bois ;elle commettait l’erreur de ne pas signer l’état des lieux de sortie car il y avait accord sur la marche à suivre, c’est à dire le remplacement du meuble complet aux frais des locataires ;le meuble proposé par les locataires ne correspondait pas au mobilier initial et elle l’a donc refusé. Les locataires se désistaient d’un autre meuble correspondant davantage aux critères ;par courriel les locataires demandaient à la bailleresse de s’occuper seule du remplacement ;elle les informait avoir acheté le meuble en précisant avoir parcouru les magasins et il lui était répondu favorablement ;par courrier du 7 mai 2024 elle restituait un chèque de 201 euros prenant en compte le meuble pour 359 euros, 73 euros pour ses déplacements et 72 euros pour les frais de démontage et remontage par un menuisier ;insatisfaits les locataires ont tenté deux conciliations qui sont restées infructueuses ;à titre reconventionnel elle expose que le jardin n’a pas été entretenu par les locataires et que les haies n’ont pas été taillées « depuis très longtemps ». Elle a été contrainte de faire appel à une société paysagiste pour la somme de 1800 euros TTC.
La décision sera contradictoire et en dernier ressort en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1363 du code civil dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation. »
Monsieur [U] produit notamment aux débats :
le contrat de location et son avenant ;l’état des lieux d’entrée ;une correspondance de Madame [T] du 7 mai 2024 et la facture du meuble vasque pour 359 euros ;des copies d’échanges de courriels ;une correspondance adressée à Madame [T] le 27 mai 2024 et une réponse du 17 juin 2024 ;une correspondance adressée à Madame [T] le 25 juin 2024 ;le procès-verbal de conciliation de la commission départementale de conciliation de la Charente ;un jeu de photographies.
Pour sa part et outre les documents déjà produits par Monsieur [U], Madame [T] produit notamment aux débats :
un courriel avec photographies de Monsieur [U] ;un courriel du 20 mars 2024 de Monsieur [U] et un autre du 23 mai 2024 ;une facture d’une entreprise non identifiée, sans numéro, de 72 euros au titre du démontage et remontage d’un meuble de salle de bains ;des photographies non identifiées ;une facture de la SARL GENDRE du 24 avril 2025 d’un montant de 1800 euros pour la taille et le rabattage d’une haie.
Sur les demandes en principal formulées par la partie demanderesse
Sur le montant du remboursement du solde du dépôt de garantie
Monsieur [U] sollicite le paiement de la somme de 504 euros au titre du solde du dépôt de garantie, la somme de 201 euros ayant déjà été remboursée par Madame [T].
Il n’est pas contesté aux débats que la vasque du meuble de salle de bains était fêlée au montant du départ des locataires alors que celle-ci était intacte lors de la prise à bail, cette situation étant d’ailleurs corroborée par les échanges entre les deux parties et les propositions de changement de ce meuble. D’autre part il est remarquable que les locataires étaient parfaitement conscients de ce désordre au moment de quitter les lieux et qu’ils auraient parfaitement pu faire procéder de leur propre chef au changement de cette vasque avant qu’il soit procédé à l’état des lieux de sortie.
Madame [T] produit aux débats une facture d’achat pour la somme de 359 euros et le locataire sera donc condamnés à lui rembourser cette somme.
D’autre part Madame [T] produit aux débats une facture d’un montant de 72 euros. Bien que sur la photocopie produite aux débats ne soient apparentes ni l’identité complète de l’entreprise ni les mentions l’adresse mentionnée est bien celle du logement considéré et la date de cette facture est cohérente avec les démarches entreprises en vue du changement du meuble.
C’est pourquoi la demande de remboursement de la somme de 72 euros présentée par Monsieur [U] sera rejetée.
Enfin Madame [T] ne justifie pas de l’ensemble des déplacements qu’elle affirme avoir réalisés pour trouver le meuble, ni de la puissance du véhicule sur laquelle repose son évaluation.
La somme de 73 euros ne pourra donc être prise en compte.
En conséquence il y a lieu de dire que le montant du dépôt de garantie devant être restitué par Madame [T] s’établit comme suit : 705 euros – 359 euros (prix du meuble) – 72 euros (facture de montage), soit 274 euros.
Madame [T] ayant déjà versé la somme de 201 euros à Monsieur [U], elle sera condamnée à lui payer la somme de 73 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [N] [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier, matériel ou moral directement lié au litige l’opposant à Madame [H] [T] d’autant que, comme il est dit supra, il avait tout loisir de faire procéder au changement de la vasque avant qu’il ne soit procédé à l’état des lieux de sortie.
En conséquence sa demande de paiement de la somme de 600 euros sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle présentée par Madame [H] [T]
Il est remarquable que :
le dispositif des conclusions de Madame [T] (« par ces motifs ») ne comporte aucune demande reconventionnelle ;la facture produite aux débats est datée du 24 avril 2025, soit plus d’une année après la sortie des lieux par Monsieur [U].
25/00108
Cette demande de paiement de la somme de 1800 euros au titre de la taille et du rabattage d’une haie ne pourra donc être que rejetée.
Sur la demande présentée par la partie défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui précède l’équité commande que chacune des parties, qui succombe partiellement au présent litige, conserve la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence il ne sera pas donné droit à la demande de paiement de la somme de 950 euros présentée par Madame [H] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [N] [U] et Madame [H] [T], succombant partiellement à la présente instance, seront condamnées à en assumer chacun par moitié les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 73 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande reconventionnelle présentée par Madame [H] [T] ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [N] [U] au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande présentée par Madame [H] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [T] et Monsieur [N] [U] à assumer, chacune par moitié, les dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée et rendue par mise à disposition au Greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge.
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