Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00750 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIVT
Minute N° 25/00225
JUGEMENT du 10 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [I] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [M]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Madame [G] [L], sa mère
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [K]
Procédure :
Date de saisine : 02 septembre 2024
Date de convocation : 7 novembre 2024
Date de plaidoirie : 13 février 2025
Date de délibéré : 10 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 2 septembre 2024 par Madame [Z] [G] en contestation d’une pénalité financière du 1er juillet 2024 d’un montant de 11.592 euros infligée par la [8] pour usage de faux documents dans le cadre d’une déclaration d’arrêt de travail du 19 juin au 14 novembre 2023,
Vu les dernières écritures et pièces de Madame [G] (requête) et celles de la caisse du 6 novembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 13 février 2025 et la mise en délibéré au 10 avril 2025,
Vu les dispositions des articles L. 114-10, L. 114-17-1, L. 114-21, R. 147-2, R. 147-11 et R. 147-11-2 sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours contentieux recevable pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux,
Attendu qu’en l’espèce, la [7] a reçu le 4 décembre 2023 un avis d’arrêt de travail établi par le docteur [R] au bénéfice de la demanderesse pour la période du 19 juin 2023 au 14 novembre 2023 avec une attestation de salaire de 2560 euros par mois pour un poste d’agent immobilier émise par le Cabinet Jeanselme, sis à [Localité 10] ; Qu’au vu de la tardiveté de cette transmission, la caisse a diligenté un contrôle du dossier ; Qu’après confirmation de l’irrégularité de l’arrêt de travail auprès tant du médecin que du prétendu employeur, l’intéressée a été auditionnée le 6 février 2024, audition au cours de laquelle elle a reconnu ne jamais avoir été examinée par le médecin à l’origine de l’arrêt de travail et n’avoir jamais travaillé pour le Cabinet Jeanselme ; Que toutefois elle indique ne pas être à l’origine de l’envoi de l’arrêt de travail et de l’attestation de salaire ;
Que par suite, la caisse a engagé une procédure de pénalité financière, notifiant par courrier du 22 avril 2024 à Madame [G] qu’elle encourait une pénalité pouvant s’élever à 30.912 euros ; Qu’après observations de la demanderesse du 16 mai 2024 et avis réputé favorable du Directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, une pénalité financière de 11.592 euros lui a finalement été infligée ;
Attendu sur la forme, que Madame [G] conclut à une violation du principe du contradictoire et de ses droits dans la mesure où elle n’a pas reçu de convocation pour être entendue préalablement à la procédure ; qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un tiers professionnel lors de son audition ; que la [7] ne lui a pas adressé de lettre d’observation faisant état des éléments de droit et de fait lui permettant de formuler une réponse circonstanciée dans un délai raisonnable ; Qu’aucun procès-verbal d’audition ne lui a été communiqué ; Que la [7] n’a entamé aucune procédure pénale la concernant pour qualification de faux et usages de faux ; Qu’elle se prévaut enfin d’une atteinte à la vie privée ;
Que pour autant, Madame [G] se prévaut d’une telle atteinte sans l’étayer ni l’expliciter alors que la caisse n’a usé de son droit de communication auprès des tiers que dans les limites prescrites par le code de la sécurité sociale sans qu’une atteinte à la vie privée de l’intéressée ne puisse être relevée ; Qu’aucun texte n’impose un formalisme de convocation pour une audition ayant lieu à l’occasion d’un contrôle administratif, pas plus que la délivrance d’un procès-verbal ou d’un compte rendu d’enquête, sauf à Madame [G] de demander la production des documents fondant la décision, ce dont elle ne justifie pas ; Qu’il ressort au demeurant des éléments produits par les parties que l’assurée a pu contradictoirement faire valoir sa position lors de l’audition, au cours de laquelle elle était d’ailleurs assistée de sa mère, puis par observations écrites ; Qu’elle a librement signé le procès-verbal d’audition ; Qu’elle a été informée dans un courrier préalable à celui notifiant la pénalité des faits reprochés, du fait que l’application d’une pénalité était envisagée et du maximum de pénalité encourue ; Que par ce même courrier, elle a été invitée à formuler des observations écrites dans un délai d’un mois, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire ; Qu’enfin la caisse n’est pas tenue à l’engagement d’une procédure pénale et qu’elle a au demeurant signalé lesdits faits au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucune violation des droits de Madame [G] ou du principe du contradictoire ne peut être relevée dans la procédure suivie par la caisse ;
Attendu sur le fond et la motivation de sa décision par la caisse qu’il ressort des déclarations de l’agent assermenté que l’arrêt de travail et l’attestation de salaire produits sont des faux, étant confirmé par le médecin prétendument prescripteur et le prétendu employeur de l’assurée, ainsi que par les propres déclarations de cette dernière ;
Que par ailleurs, l’explication donnée par Madame [G] selon laquelle elle aurait fait l’objet d’une usurpation d’identité et qu’elle n’est pas à l’origine des fausses déclarations peine à emporter la conviction ; Qu’en effet, il apparait que les fausses déclarations ont été effectuées sur le compte [5] de la requérante et que les coordonnées servant au paiement des prestations sont demeurées les mêmes, de sorte que Madame [G] aurait été la bénéficiaire directe des indemnités journalières si les manœuvres frauduleuses avaient abouties ; Qu’au-delà, l’intéressée ne rapporte aucun élément probant de nature à laisser imputer la responsabilité de ces faits à un tiers ;
Qu’il y ainsi lieu de confirmer la pénalité litigieuse dans son principe pour être légale et avoir été parfaitement motivée, au regard des faits par l’organisme social ;
Qu’en revanche, son montant parait disproportionné au regard du bénéfice frauduleux escompté, de l’absence de préjudice réellement subi et de la qualité et situation des parties ;
Qu’il y a lieu de la réduire à la somme de 6.000 euros ;
Qu’ainsi Madame [G] est déboutée de l’intégralité de ses autres demandes ;
Qu’il convient, en présence d’une confirmation de la pénalité litigieuse de condamner Madame [G] aux dépens d’instance,
Qu’il y lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
ECARTE tous les moyens soulevés par la requérante,
JUGE la pénalité litigieuse fondée dans son principe,
ORDONNE la réduction de son montant à 6.000 euros que Madame [Z] [G] devra verser à la [8],
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Z] [G] à payer l’intégralité de cette somme à la [8],
DEBOUTE Madame [Z] [G] de l’intégralité de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Partie ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Parfaire ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Épargne salariale
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Surendettement ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Facture ·
- Prime d'assurance ·
- Achat ·
- Prix ·
- Vente ·
- Géométrie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Secret médical ·
- Établissement
- Mise en état ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Diabète ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Demande
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Lettre d'observations ·
- Frais professionnels ·
- Recours ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Service ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Navire ·
- Réception ·
- Pénalité de retard
- Pauvre ·
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.