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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 sept. 2025, n° 23/09028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/09028 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SFY
AFFAIRE : Mme [J] [I] épouse [F] ( la SELARL SK AVOCAT)
C/ Mme [U] [W] veuve [I], Mme [X], [L], [A] épouse [S], Mme [L] [I] épouse [P] et Mme [N] [I] épouse [G] (Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [A] [H] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [U] [A] [B] [W] veuve [I]
née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Madame [X] [L] [A] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 14] (TCHAD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [L] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Toutes les quatre représentées par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[D], [C] [I], né le [Date naissance 8] 1928 à [Localité 18] (CAMBODGE), est décédé à [Localité 16] le [Date décès 7] 2018, laissant pour lui succéder Madame [U] [W], son épouse, ainsi que ses quatre filles Mesdames [J] [I] épouse [F], [X] [I] épouse [S], [L] [I] épouse [P] et [N] [I] épouse [G].
Par actes d’huissier de justice des 28 et 31 août 2023, Madame [F] a fait citer Mesdames [I], [S], [P] et [G], sollicitant le partage judiciaire de la succession de son père, la désignation d’un notaire à l’exception de Maître [Z], que le notaire soit autorisé à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction des finances publiques, FICOBA et l’AGIRA, ainsi que la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et qu’il soit dit et jugé que les dépens seront employés en frais de partage, sous bénéfice de distraction.
Par conclusions signifiées le 27 mai 2024, Madame [J] [F] maintient ses demandes, sollicitant que les défenderesses soient déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que ses sœurs ont bénéficié de prêts et de dons manuels du vivant de leur père, qui n’ont pas été intégrés au projet de partage, et qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, de sorte que le règlement de la succession est bloqué.
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2023, Mesdames [U] [I], [X] [S], [L] [P] et [N] [G] demandent au tribunal d’ordonner le partage, de désigner un notaire et de l’autoriser à prendre tous renseignements utiles auprès du FICOBA et de l’ARGIRA, de condamner Madame [J] [I] à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sous bénéfice de distraction.
Elles font valoir qu’elles expriment toute réserve sur les prétendus donations et prêts qu’il conviendrait d’inclure dans la succession, et que Madame [F] a elle-même bénéficié d’une donation en nature consistant dans le prêt d’une villa durant cinq années, et qui devra être rapportée à la succession.
Elles estiment que c’est la virulence de la demanderesse qui aurait empêché le règlement serein de la succession.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritières de [D] [I] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [I], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire.
Il convient de désigner Maître [Y] [E], notaire à [Localité 16].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur les autres demandes
Les dépens seront frais privilégiés de partage.
Il n’y a donc pas lieu dans ces conditions, et en considération du fait que la procédure est introduite dans l’intérêt de toutes les parties, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [D] [I], né le [Date naissance 8] 1928 à [Localité 18] et décédé à [Localité 16] le [Date décès 7] 2018.
Commet Maître [Y] [E], notaire à [Localité 16], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations.
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations.
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [D] [I] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible.
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire.
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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