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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AC
N° RG 25/01208 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UABR
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
[F] [L] [I]
C/
[O] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [F] [L] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a donné à bail à Monsieur [O] [S] un appartement à usage d’habitation et deux parkings en sous sol (n° 21 et 22) situés [Adresse 6], par contrat en date du 15 juin 2015 moyennant un loyer initial de 700 euros outre une provision pour charges de 80 euros.
Le 5 décembre 2023, Monsieur [F] [I] a fait délivrer par acte de commissaire de justice à Monsieur [O] [S] un congé aux fins de vente avec effet au 15 juin 2024, comprenant offre de vente à son profit pour le prix de 280.000 euros.
Compte tenu de l’occupation des lieux après le 15 juin 2024 malgré une sommation de quitter les lieux délivrée le 1er octobre 2024, Monsieur [F] [I] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur [O] [S], par acte du 13 février 2025, aux fins de :
— constater que Monsieur [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 juin 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux ;
— autoriser Monsieur [I] en cas d’abandon du logement par Monsieur [S] à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des expulsés ;
— fixer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux à hauteur du loyer et des charges contractuelles soit à 900,70 euros par mois et CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de cette somme à Monsieur [I] ;
— condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du congé et de la sommation.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [F] [I] a comparu représenté par son conseil, a indiqué que Monsieur [S] avait quitté les lieux suite à l’état des lieux de sortie établi le 14 mai 2025 et s’est donc désisté de sa demande d’expulsion et a maintenu ses autres demandes.
Monsieur [O] [S], assigné par acte délivré à son domicile et remis à son épouse le 13 février 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE CONGE POUR VENTE
Un congé pour vente avec offre de vente a été délivré à Monsieur [O] [S] conformément aux dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 suivant acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023 avec effet au 15 juin 2024.
Monsieur [O] [S] n’a pas exercé son droit de préemption ni contesté le congé.
Il convient en conséquence de valider le congé délivré.
Le bail litigieux a donc été résilié par l’effet du congé le 15 juin 2024.
Monsieur [S] s’étant cependant maintenu dans les lieux après cette date et jusqu’au 14 mai 2025, date de l’état des lieux de sortie, a en conséquence été occupant sans droit ni titre jusqu’au 14 mai 2025.
Ayant cependant quitté les lieux depuis cette date, le demandeur s’est désisté de sa demande d’expulsion.
Il convient donc de constater ce désistement.
II- SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION
Monsieur [S] occupant sans droit ni titre depuis le 16 juin 2024 et jusqu’au 14 mai 2025 sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce en deniers ou quittance.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges calculé tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Le décompte du 18 juin 2025 versé aux débats ne saurait être pris en compte afin d’évaluer le montant de la somme éventuellement due par Monsieur [S] à ce titre.
Ce décompte comprend en effet également de sommes relevant de réparations locatives suite à l’état des lieux de sortie qui a été effectué, sommes qui ne sauraient être retenues au titre de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ; en outre aucune demande de condamnation au titre d’éventuelles réparations locatives n’a été reprise sur l’acte introductif d’instance pas plus qu’un avenir d’audience n’a été délivré à ce titre à Monsieur [S].
III- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Monsieur [F] [I] ne produit aucun justificatif de son préjudice financier suite au maintien dans le lieux de Monsieur [S] dans les locaux litigieux, aussi il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [S] supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux et hormis le coût du congé pour vendre qui restera à la charge du bailleur .
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [I], Monsieur [O] [S] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé avec offre de vente délivré à Monsieur [O] [S] en date du 5 décembre 2023 avec effet au 15 juin 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [O] [S] est resté dans les lieux après le 15 juin 2024 et jusqu’au 14 mai 2025 et qu’il était donc occupant sans droit ni titre pendant cette période ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [F] [I] concernant sa demande d’expulsion, Monsieur [O] [S] ayant quitté les lieux volontairement le 14 mai 2025, date de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer en deniers ou quittance à Monsieur [F] [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juin 2024 et jusqu’au 14 mai 2025, date à laquelle il a quitté les locaux litigieux ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux et hormis le coût du congé pour vendre qui restera à la charge de Monsieur [I] ;
DEBOUTE Monsieur [I] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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