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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00489 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW5Z
N° MINUTE 25/00133
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[4]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [X], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la mise en demeure décernée le 30 novembre 2023 par la [3] [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [V] [W] pour obtenir le paiement de la somme de 70.320 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales, et majorations de retard, afférentes au troisième trimestre de l’année 2023 ;
Vu le recours formé par Monsieur [V] [W] devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier dont il a été accusé réception le 15 février 2024 ;
Vu la requête expédiée le 17 mai 2024 par Monsieur [V] [W], représenté par avocat, aux fins d’annulation de ladite mise en demeure ;
Vu l’audience du 5 février 2025, tenue en présence de Monsieur [V] [W], représenté par avocat, et à laquelle la caisse a demandé de constater que le litige n’avait plus d’objet puisque la commission avait, par décision du 29 août 2024, notifiée par courrier du 18 décembre 2024, fait droit à la demande par suite de la radiation du compte travailleur indépendant du cotisant à effet du 29 mars 2023 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal note que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas par ailleurs du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le fond, il ressort des débats et des productions que la mise en demeure critiquée a été annulée par la commission de recours amiable en cours d’instance.
Le litige initialement soumis au tribunal est donc devenu sans objet.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare Monsieur [V] [W] recevable en sa demande d’annulation de la mise en demeure décernée le 30 novembre 2023 par la [3] [Localité 5] pour obtenir le paiement de la somme de 70.320 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales, et majorations de retard, afférentes au troisième trimestre de l’année 2023 ;
Constate que cette mise en demeure a été annulée par la commission de recours amiable, par décision du 29 août 2024 ;
Constate en conséquence que le litige n’a plus d’objet ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [3] [Localité 5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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