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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01774 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7EE
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
12 Septembre 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
DEBAT
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 juin 2025 du Tribunal judiciaire de Troyes, tenue par Madame ADJERAD Joséphine, assistée de Madame DOMITILE Julie, greffière
L’affaire oppose :
DÉBITEUR(S) :
[X] [Y]
domiciliée : [22]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
ET CRÉANCIER(S) :
Société [30]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement [27]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme [23]
SERVICE DE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [25]
Chez [26]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [32]
[Adresse 15]
[Adresse 24]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
La présente décision est rendue publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 08 juillet 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [X] [Y] a contesté les mesures imposées le 25 juin 2024 par la commission de surendettement de l'[Localité 16] pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [X] [Y] demande le bénéfice de la procédure de surendettement et l’adoption d’un moratoire comme mesure de traitement de sa situation.
Au soutien de sa demande, elle actualise ses ressources et charges, exposant être actuellement en arrêt maladie. Elle indique avoir déposé une demande de reconnaissance auprès de la [28] tout en envisageant de son côté une reconversion professionnelle pour devenir encadrant d’agent d’entretien. Elle souligne ainsi ne pas avoir de capacité de remboursement mais espérer un retour prochain à meilleure fortune.
La [31], [29], la [20] et le [23] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 04 juillet 2024. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier déposé au guichet de la [17] en date du 08 juillet 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [X] [Y] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 08 juillet 2024.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] [Y] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
Les ressources de Mme [X] [Y] sont actuellement constituées principalement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant mensuel d’environ 59 euros bruts par jour, soit environ 1490 euros mensuels.
Elle justifie toutefois d’une évolution prochaine de sa situation ayant déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la [28] le 22 mai 2025. Elle pourrait ainsi percevoir l’Allocation Adulte Handicapé d’un montant de 1033 euros par mois. A défaut, elle percevra l’Allocation de Retour à l’Emploi d’un montant mensuel de 947 euros par mois.
Ses ressources à venir dans les prochains mois s’établiront ainsi entre 947 et 1033 euros par mois.
Mme [X] [Y] est âgée de 54 ans et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 632 euros ; forfait habitation : 121 euros ;forfait chauffage : 123 euros ; logement (participation aux frais d’hébergement) : 100 euros ; complément mutuelle : 80 euros ; complément assurance voiture : 18 euros ;soit un total de 1074 €.
Les autres dépenses de gaz, électricité, téléphonie, mutuelle et assurances qu’elle déclare sont comprises dans les forfaits susvisés sans nécessiter l’ajout de compléments.
Dans la situation la plus favorable (perception de l’AAH), la différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à – 41 €.
Dans cette hypothèse, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 116 €.
Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit l’absence de capacité de remboursement.
L’endettement total de Mme [X] [Y] s’élève à 32 263 € environ.
L’étude de la situation de la débitrice ne permet pas en l’état d’envisager un plan de désendettement, cette dernière ne bénéficiant d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, elle présente un projet de reconversion professionnelle précis et cohérent, en lien avec ses anciennes fonctions professionnelles et permettant d’envisager à moyen terme des perspectives favorables d’évolution. En outre, Mme [Y] n’a jamais bénéficié de la procédure de surendettement des particuliers.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [X] [Y] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [X] [Y].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [X] [Y],
FIXE les créances envers Mme [X] [Y], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 08 juillet 2024,
DIT que l’état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,
JUGE que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [X] [Y] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [X] [Y] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [X] [Y].
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement des mesures.
En cas de changement significatif de sa situation ou traitement du reliquat de sa dette à l’issue des mesures, Mme [X] [Y] devra reprendre contact avec la commission.
Il est rappelé que Mme [X] [Y] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement .
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