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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 28 oct. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD c/ La S.A.S. CEBEA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00289
N° Portalis DB2P-W-B7J-E2FC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. CEBEA
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°B 397 709 585,
dont le siège social est sis 15 avenue Général Champon 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [E] est propriétaire d’un appartement situé 4 Rue Guillaume Fichet à CHAMBERY (Savoie). Son bien immobilier est situé au-dessus d’une agence bancaire appartenant à la société BANQUE LAYDERNIER.
En 2016, la société BANQUE LAYDERNIER a fait procéder à des travaux de rénovation au sein de ladite agence, la maîtrise d’œuvre ayant été confiée à Monsieur [L] [K].
Sont notamment intervenues à l’opération de rénovation :
— La SA BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD pour le volet assurance décennale et auprès de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE pour le volet assurance responsabilité civile professionnelle,
— La SARL TRAVAUX BATIMENT RENOVATION pour le lot maçonnerie, démolition et charpente, assurée auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
— La société BUTZBACH GMBH INDUSTRIETORE qui a fabriqué les portes métalliques au sein de l’immeuble,
— La SAS SAUNIER-PLUMAZ ET FILS pour le lot serrurerie, métallerie et miroiterie, assurée auprès de la SA GENERALI IARD puis par la SA ALLIANZ IARD.
En cours de chantier, la société BUTZBACH GMBH INDUSTRIETORE est intervenue en tant que fabricant et installateur du rideau métallique tandis que la SAS SAUNIER-PLUMAZ ET FILS s’est chargée de la fabrication et de la pose du cadre métallique sur lequel le rideau roulant venait fonctionner, séparant ainsi l’entrée de l’agence, qui comprenait des distributeurs de billets, des bureaux.
Suite aux travaux, Madame [M] [E] a constaté que son bien immobilier était affecté de plusieurs désordres et notamment d’une gêne acoustique lors du fonctionnement des rideaux métalliques.
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2019, Monsieur [G] [F] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont débuté et ont fait l’objet d’extension à de nouvelles parties par ordonnances des 22 mars 2022, 31 janvier 2023, 29 août 2023 et 19 septembre 2024.
Suivant exploit du commissaire de justice du 22 août 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS CEBEA sur le fondement des articles 145, 331, 321, 324 du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil et de l’article L124-3 du Code des assurances. Elle demande au Juge des référés de :
— DECLARER l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 1er octobre 2019 du Tribunal judiciaire de Chambéry, minute 19/00226 n°RG 19/00208 commune et opposable à la SAS CEBEA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le n°B397709585, dont le siège social est situé 15 avenue Général Champon 38000 Grenoble,
— DIRE ce que de droit concernant la charge des dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00289.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SAUNIER-PLUMAZ ET FILS a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS CEBEA n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SAS CEBEA est intervenue en qualité de bureau d’étude technique de structure, notamment pour des opérations de démolition. A ce titre, elle a pu connaître la conception et l’exécution des ouvrages, dans le périmètre de sa mission de BET structure.
Dès lors que l’intervention de la SAS CEBEA dans les travaux objets du litige n’est pas contestée et compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera donc fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SAUNIER-PLUMAZ ET FILS conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [G] [F] selon ordonnance de référé en date du 1er octobre 2019 (n°RG 19/00208 – minute 19/226), et déjà étendues à d’autres parties par ordonnance du 22 mars 2022 (n°RG 22/00052 – minute 22/00090), ordonnance du 31 janvier 2023 (n°RG 22/00323 – minute 23/27), ordonnance du 29 août 2023 (n°RG 23/00139 – minute 23/228) et ordonnance du 19 septembre 2024 (n°RG 24/00213 – minute 24/245), en la rendant commune et opposable à la SAS CEBEA qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS CEBEA devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DISONS que la SA ALLIANZ IARD conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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