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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 mars 2026, n° 25/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/02030 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G4X
Le 10 mars 2026
DEMANDERESSES
Mme [H] [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [F] [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
DEFENDEURS
Mme [N] [E] [T]
née le [Date naissance 3] 1970 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Laurence PAOLI CULIOLI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
M. [C] [T]
né le [Date naissance 4] 1975 à , demeurant [Adresse 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [T] est décédé le [Date décès 1] 2011 en laissant pour lui succéder :
— Mme [N] [T],
— M. [C] [T],
tous deux issus de son premier mariage avec Mme [U] [Z], dont il a divorcé par jugement du 4 septembre 2001 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 novembre 2002 :
— Mme [Y] [T],
issue de sa seconde union avec Mme [H] [X], qu’il a épousée le [Date mariage 1] 2004.
Par testament olographe rédigé le 22 janvier 1995 déposé au rang des minutes de l’étude de Me [L], notaire à [Localité 3] le 22 juin 2012, [J] [T] a légué hors part successorale à sa fille [Y] le sixième des biens composant la succession.
Par actes d’huissier signifiés les 8 et 10 juin 2021, Mme [H] [X] et Mme [Y] [T] ont assigné Mme [N] [T] et M. [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Mme [U] [Z] est intervenue volontairement à l’audience.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment ordonné l’ouverture des opérations de partage judicaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [J] [O] et Mme [U] [Z], des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [J] [O] et Mme [H] [X] et de la succession de [J] [O] ; désignant Maître [R], notaire [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage.
Le tribunal a en outre :
— débouté Mme [H] [O] et Mme [Y] [O] de leur demande de rapport à la succession,
— dit que le notaire devra prendre en compte l’indemnité d’occupation due par M. [C] [O] sur l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5] à compter du décès de [J] [O].
Le tribunal a enfin, avant dire droit sur la demande de la récompense de 309 000 euros, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à se prononcer avant le 29 août 2023 sur le caractère éventuellement commun de la quote-part de [J] [O] dans l’immeuble de Carly ainsi que des fonds apportés par [J] [O] lors de cette acquisition ; et a invité les parties à produire avant le 29 août 2023 l’ensemble des documents relatifs aux comptes bancaires de [J] [O] à compter du 25 mai 2010, réservant les dépens et les frais irrépétibles.
[U] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, l’instance a été interrompue dans l’attente de l’intervention volontaire des héritiers de [U] [Z] ou de la citation de ceux-ci.
L’affaire a été réinscrite le 12 mai 2025 suite à l’intervention volontaire de Mme [N] [T] dans la procédure en sa qualité d’ayant droit de sa mère.
Mme [H] [X] et Mme [Y] [O] ont fait assigner en intervention forcée, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025 Mme [N] [T] et M. [C] [T] en leur qualité d’héritier de [U] [Z]. Elles demandent au tribunal de :
— juger que la communauté ayant existé entre le de cujus et Mme [Z] n’est créancière d’aucune créance à l’égard de la succession de [J] [T],
— débouter en conséquence Mme [N] [T] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre [J] [T] et [U] [Z],
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [J] [T],
— condamner Mme [N] [T] à leur verser à chacune la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure engagés, et les condamner aux dépens,
— débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples et contraires.
Mme [H] [X] et Mme [Y] [O] soutiennent qu’il ressort de l’acte d’acquisition de la maison de [Localité 6] qu’une partie des fonds est issue d’un héritage perçu par [J] [T] au cours de la communauté. Elles font dès lors valoir qu’en vertu de l’article 1434 du code civil, la quote-part de financement en question ne pourra donner lieu à aucune récompense au profit de la communauté puisqu’il s’agissait de fonds propres. Elles font en outre valoir que le surplus a été financé par le biais de plusieurs retraits successifs par [J] [T] d’une épargne retraite. Elles font valoir qu’il s’agit d’un bien propre au sens de l’article 1405 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [N] [T] demande au tribunal de :
— déclarer son intervention recevable en sa qualité d’ayant droit de sa mère,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [T] et Mme [Z],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime de la communauté ayant existé entre M. [T] et Mme [X],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de
[J] [T],
S’agissant de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [W] :
— dire et juger que la succession de [J] [T] est redevable de la somme de 68674,20 euros à l’égard de la communauté ayant existé entre lui et [U] [Z],
— par conséquent, dire et juger que la somme de 68 674, 20 euros qui constituent des acquêts de communauté devra être rapportée à la communauté ayant existé lors du mariage entre Madame [Z] et Monsieur [T]
— subsidiairement, dans l’éventualité où le tribunal qualifierait de fonds propres l’épargne retraite débloquée par [J] [T] pour le financement du bien de Carly, dire qu’une récompense de 68 674,20 euros sera due à la communauté ayant existé entre les époux [W] par le patrimoine personnel de l’époux défunt ayant bénéficié de ce financement,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la succession de [J] [T] est redevable de la somme de 28 016 euros à l’égard de la communauté ayant existé entre lui et [U] [Z] et qui constituent des acquêts de communauté,
— par conséquent, dire que la somme de 28 016 euros qui constituent des acquêts de communauté devra être rapportée à la communauté ayant existé lors du mariage entre [U] [Z] et [J] [T] par la succession du défunt.
— dire et juger qu’une récompense de 28 016 euros sera due à la communauté ayant existé entre les époux [W] par le patrimoine personnel de l’époux défunt ayant bénéficié de ce financement.
En tout état de cause, s’agissant de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [P], dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait les demandes précédentes et qualifierait de fonds propres l’ensemble des fonds ayant permis le financement du bien de Carly par [J] [T] à hauteur de 309 000 euros :
— dire et juger que la communauté ayant existé entre [J] [T] et Mme [X] a encaissé des fonds propres du défunt à hauteur de 309 000 euros dont elle a tiré profit,
— dire et juger que la communauté ayant existé entre [J] [T] et Mme [X] est redevable d’une récompense d’un montant de 309 000 euros et la rapporter à la succession de [J] [T],
— dire et juger qu’une récompense de 309 000 euros sera due par la communauté ayant existé entre les époux [P] au bénéfice du patrimoine personnel du défunt,
— débouter les demanderesses de tout autre demande,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner les demanderesses aux entiers dépens.
Mme [N] [T] soutient qu’une partie des sommes ayant servi à l’acquisition de la maison de [Localité 6], à savoir 68 674,20 euros, constitue des fonds ayant appartenu à la communauté. Elle fait valoir que si le tribunal était amené à retenir la qualification de biens propres par nature alors que les primes ont été nécessairement payées par la communauté, une récompense sera due à la communauté par le patrimoine personnel de l’époux ayant bénéficié de ce financement et qui a été utilisé pour l’acquisition du bien de Carly.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que à la lecture de cette pièce adverse N°4 datée du 28 octobre 1999 qu’une plus-value a été générée à hauteur de 24 006 francs sur la somme débloquée de 100 000 francs et une seconde plus-value de 101500 francs apparait également sur la somme de 248 500 francs débloquée soit une plus-value totale de 125 506 francs soit une plus-value de 28 016 euros. Elle rappelle que les revenus et fruits d’un bien propre sont communs.
S’agissant de la communauté [P], elle soutient que lors de la vente le 25 mai 2010, la maison de [Localité 6], la communauté [P] a encaissé la quote-part du prix de vente revenant à [J] [T] soit la somme de 309 000 euros qui constituaient des fonds propres de ce dernier.
M. [C] [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement du 13 juin 2023 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de partage judicaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [J] [O] et Mme [U] [Z], des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [J] [O] et Mme [H] [X] et de la succession de [J] [O].
Le présent jugement faisant suite à la réouverture des débats se borne à trancher la question des récompenses dans le cadre de l’achat et de la revente de la maison de [Localité 6].
Il conviendra en outre de constater que suite au décès de [U] [Z], ses enfants, Mme [N] [T] et M. [C] [T] sont bien dans la cause tant en leur qualité d’héritiers de leur père, qu’en qualité d’ayants droit de leur mère.
***
Sur les récompenses
Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux ou inversement.
Les récompenses dues par la communauté trouvent leur principe énoncé dans l’artic1e 1433 du code civil qui dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Les récompenses dues à la communauté trouvent leur principe dans l’article 1437 du code civil qui dispose que toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Les règles présidant à l’éva1uation des récompenses résultent de 1'article 1469 du code civil qui énonce :
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant. Quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
***
Il convient de rappeler les faits repris dans le jugement mixte du 13 juin 2023 à savoir que :
[J] [T] et Mme [H] [X] ont acquis en indivision, le 2 novembre 1999, avant leur mariage, un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6], pour un montant de 2 300 000 francs, avec un apport de 1 073 000 francs par [J] [T] à titre de remploi de fonds propres et 306 400 francs à titre de fonds personnels, avec un apport de 530 000 francs pour Mme [H] [X], qui devait régler le surplus de 390 000 francs avant le 30 novembre 1999. [J] [T] était devenu propriétaire indivis à concurrence de 15/25èmes et Mme [H] [X] à concurrence de 10/25èmes.
Le bien a été revendu au cours de leur mariage le [Date mariage 2] 2010 pour un montant de 515 000 euros : [J] [T] a reçu la somme de 309 847 euros et Mme [H] [X] la somme de 206 000 euros.
Il sera rappelé qu’à la date de cette acquisition, [J] [T] était toujours marié depuis le [Date mariage 3] 1967 avec [Q] [Z] sans contrat de mariage et donc sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, que l’ordonnance de non-conciliation n’a été rendue qu’en 2000 et qu’aucune disposition spéciale du jugement de divorce et de l’arrêt d’appel n’a fixé à une autre date l’effet du divorce entre les parties s’agissant de leurs biens, si bien que cette acquisition entre [J] [T] et Mme [H] [X] a eu lieu pendant la communauté entre [J] [T] et [U] [Z].
***
Sur la communauté [W] et sur le financement de l’achat de la maison de [Localité 6]
Les contrats de capitalisation financière, particulièrement les plans d’épargne retraite confère un droit propre à l’époux souscripteur s’agissant de la titularité du contrat. Même doté d’une valeur de rachat, le contrat de retraite complémentaire n’entre pas en valeur dans la communauté. Le contrat est propre pour son titre et pour sa valeur.
En revanche, si un contrat de retraite complémentaire constitue un propre par nature, une récompense est susceptible d’être due à la communauté si l’épargne a été alimentée par des fonds communs.
C’est à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté, qu’il incombe de prouver que des deniers communs ont profité personnellement à son conjoint. En revanche, par l’effet de la présomption de communauté, le caractère commun des valeurs utilisées n’a pas à être démontré. L’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté n’a donc pas à administrer cette seconde preuve.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 2 novembre 1999 que la somme de 306 400 [Localité 7] ainsi que la quote-part de frais sont acquittées au moyen de deniers personnels de [J] [T].
Courant 1999, [J] [T] débloquait une partie de son épargne retraite. Il percevait un chèque [1] de 100 000 [Localité 7] en juin ainsi qu’un second chèque [1] de 248 500 [Localité 7] en octobre ; soit un montant de 348 500 [Localité 7]. Il est constant que ces fonds ont servi à financer l’achat du bien de [Localité 6] à savoir le complément de prix de 306 400 [Localité 7].
Il en ressort que cette dernière somme constitue des fonds propres de [J] [T].
Il reste que le plan épargne retraite est présumé avoir été financé par la communauté, la preuve contraire n’étant pas rapportée par la partie adverse. En outre, la preuve du profit personnel à [J] [T] est bien rapportée eu égard au caractère propre de l’épargne réalisée et de l’utilisation des retraits pour financer un bien acheté en indivision avec une nouvelle compagne.
Dès lors que la somme de 306 400 [Localité 7] inclut les primes versées ainsi que la plus-value (les fruits des propres constituent des communs), il conviendra de retenir l’intégralité de cette somme au titre de la récompense due par la succession de [J] [T] à la communauté [W]. Cette somme sera convertie en euros au taux de change fixe sans tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation, soit à hauteur de 46 710,37 euros.
Sur la communauté [P] et la vente de la maison de [Localité 6]
La communauté doit récompense quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si les deniers propres ont été versés sur un compte ouvert au nom d’un seul époux, leur encaissement par la communauté n’est pas établi, sauf à démontrer que les fonds ont par la suite profité à la communauté.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [P] ont vendu le bien indivis (acquis avant le mariage) de [Localité 6] le 25 mai 2010, la part revenant à [J] [T] s’élevant à 309 000 euros. Il ressort de son relevé de compte personnel [2] (à son seul nom) daté de juin 2010 que ce dernier a été crédité d’environ 368 000 euros, correspondant au regard de la proximité des dates au produit de la vente de la quote-part indivise propre.
Il apparait en outre que le couple a acquis courant juillet 2010 un bien immobilier à [Localité 8] pour une somme de 255 000 euros, l’acquéreur ayant payé le prix comptant, ainsi qu’un autre bien toujours à [Localité 8] pour une somme de 38 000 euros comptant « au moyen de ses fonds personnels ». Les fonds ont été versés sur le compte « Notaire » depuis un compte [2]. Enfin en juillet 2011, Mme [X] achetait un bien à [Localité 8] (35 000 euros) au moyen de deniers lui appartenant en propre issus de la vente de la maison de [Localité 6].
Il sera rappelé que la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions (article 1433 alinéa 3 du code civil).
Il résulte des faits précédemment décrits, de la concomitance des dates entre la revente et les achats, de la concordance des sommes engagées, ainsi que des éléments issus des comptes ([2], et compte Notaire) que Mme [N] [T] établit suffisamment la preuve que les fonds propres du de cujus issus de la vente du bien de [Localité 6] et ayant transité sur son compte [2] ont servi à acquérir deux biens immobiliers pendant le mariage (des acquêts), et que par conséquent, une récompense doit être due eu égard à la somme engagée par le de cujus à savoir : 43 058,63 euros et 267 338,87 euros, ramenées à 309 000 euros.
Cette récompense sera calculée par le Notaire en application de l’article 1469 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
La nature du litige implique de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que le jugement du 13 juin 2023 a ordonné l’ouverture des opérations de partage judicaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [J] [O] et Mme [U] [Z], des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [J] [O] et Mme [H] [X] et de la succession de [J] [O] :
CONSTATE que suite au décès de [U] [Z], ses enfants, Mme [N] [T] et M. [C] [T] sont bien dans la cause tant en leur qualité d’héritiers de leur père, qu’en qualité d’ayants droit de leur mère ;
DIT qu’une récompense de 46 710,37 euros sera due à la communauté ayant existé entre les époux [W] par le patrimoine personnel de l’époux défunt, [J] [O] ;
DIT qu’une récompense sera due par la communauté [P] à l’égard de la succession de [J] [O] eu égard aux fonds propres à hauteur de 309 000 euros ayant servi à l’acquisition de biens immobiliers communs le 15 juillet 2010 ;
DIT que le notaire devra procéder au calcul de cette récompense en application de l’article 1469 du code civil ;
RENVOIE l’affaire devant le Notaire commis, Maître [R], notaire [Localité 4] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONSTATE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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