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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 4 avr. 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00854 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y]
née le 19 Mars 1971 à METZ (57000)
35 Rue de la Gare
57155 MARLY
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
Monsieur [R] [Y]
né le 24 Juin 1986 à MARETH (TUNISIE)
35 Rue de la Gare
57155 MARLY
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C404
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mehdi ADJEMI (1-2)
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2)
[N] [E] [G] [J] épouse [Y] IFPA
[R] [Y] IFPA
le
Monsieur [R] [Y] né le 24 juin 1986 à Mareth (Tunisie) et Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] née le 19 mars 1971 à Metz (57) se sont mariés le 14 avril 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Fey (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [U] [Y] né le 02 février 2014 à Peltre (57).
Par requête conjointe en date du 2 avril 2024, Monsieur [R] [Y] et Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties du 10 avril 2024, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment relevé que les parties ne sollicitent aucune mesure provisoire, et a ordonné la clôture de la procédure le jour-même.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi ;
— donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts, et en cas de litige, inviter les parties à saisie le tribunal compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande ;
— prendre acte de ce que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure ;
— fixer l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant mineur ;
— fixer la résidence principale de l’enfant au domicile maternel ;
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines ;
— fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros ;
— dire que le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales sera alloué à Madame [J] ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 25 février 2025, puis au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties du 10 avril 2024 et contresigné par leurs avocats respectifs que Monsieur [R] [Y] et Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [R] [Y] et Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] en application des articles 233 et 234 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [R] [Y].
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [R] [Y] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [R] [Y] exerce la profession d’ouvrier au sein d’une société basée au Luxembourg. Il perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2765 euros par mois (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de février 2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Il déclare verser un loyer mensuel de 400 euros.
Concernant la situation de Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] :
— concernant ses revenus :
Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] exerce la profession d’adjointe technique. Elle perçoit un revenu mensuel net imposable de 2017 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de janvier 2024)
Madame [N] [E] [G] [J] épouse [Y] perçoit des prestations sociales :
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Elle ne justifie d’aucune charge.
* * *
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 200 euros.
Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Les parties s’entendent par ailleurs pour dire que le bénéfice des allocations et prestations sociales sera alloué à Madame [J] épouse [Y], de sorte que cet accord sera constaté.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 2 avril 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 05 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [R] [Y]
né le 24 juin 1986 à Mareth (TUNISIE)
et de
Madame [N] [E] [G] [J]
née le 19 mars 1971 à Metz (57)
mariés le 14 avril 2012 à Fey (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [U] [Y] né le 02 février 2014 à Peltre (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [N] [E] [G] [J] ;
DIT que Monsieur [R] [Y] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires),
à charge pour Monsieur [R] [Y] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [R] [Y] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] à la somme mensuelle de 200 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [N] [E] [G] [J] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [N] [E] [G] [J], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne pourra normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [R] [Y], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [R] [Y] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [E] [G] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales soit alloué à Madame [N] [E] [G] [J] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par eux.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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