Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025 N°: 25/00267
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E47B
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEUR
M. [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 16/09/25
à
— Maître Vincent TREQUATTRINI
Expédition(s) délivrée(s) le 16/09/25
à
— Maître Sébastien BOUVIER
Monsieur [S] [L] a accepté le 5 novembre 2013 l’offre de prêt immobilier référencée M13101467701, consentie par la BNP PARIBAS pour un montant de 129 851,60 €, au taux d’intérêt contractuel fixe de 3,95% l’an, remboursable en 300 mensualités (pièce 1 de la demanderesse).
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire pour le remboursement dudit prêt, à hauteur de son montant (pièces 1 et 2 de la demanderesse).
Monsieur [S] [L] a cessé d’honorer ses mensualités au cours de l’année 2022, de sorte que la SA CREDIT LOGEMENT l’a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2022, de régler les échéances impayées (pièce 2 de la demanderesse), en vain.
La SA CREDIT LOGEMENT a été contrainte de procéder au règlement des sommes dues en lieu et place de Monsieur [S] [L] suivant quittance subrogative du 4 janvier 2023 (pièce 3 de la demanderesse).
A défaut de réponse de la part de Monsieur [S] [L], la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2023, et l’a mis en demeure de régler la somme de 98 797,21 € (pièce 6 de la demanderesse).
A défaut de règlement de la part de Monsieur [S] [L], la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la BNP PARIBAS la somme de 100 896,49 € au titre du prêt référence M13101467701 (pièce 7 de la demanderesse).
Par acte de Commissaire de justice du 9 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [S] [L] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1353 et 2305 ancien du Code civil, de :
— Débouter Monsieur [S] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— Condamner Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 100 797,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, au titre du prêt immobilier référencé M13101467701 dans ses livres ;
— Ordonner un échelonnement de la dette due par Monsieur [S] [L] en douze mensualités ;
— Condamner Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES ;
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier charge de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [S] [L] demande à la juridiction, au visa des articles 1343-5 et 2305 et suivants du Code Civil, de :
— Juger que la créance de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [L] doit être fixée à la somme de 98.797,21 €,
— Juger que Monsieur [L] s’acquittera de sa dette à l’égard du CREDIT LOGEMENT par l’intermédiaire de 24 mensualités chacune,
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses fins demandes et conclusions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la créance principale de la SA CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] a accepté l’offre de prêt immobilier susmentionnée, consentie par la BNP PARIBAS le 5 novembre 2013, au taux annuel fixe de 3,95 % l’an (pièce 1 de la demanderesse).
Le prêt devait être remboursé jusqu’au 5 novembre 2038 (pièce 1 de la demanderesse). Or, Monsieur [S] [L] a cessé de le payer dès le mois d’août 2022 (pièces 3 de la demanderesse). Il a donc été mis en demeure par la requérante de payer les sommes dues, tel que susmentionné (pièces 4 à 7 de la demanderesse), mais n’a pas repris le paiement des échéances.
Le CREDIT LOGEMENT verse aux débats un décompte de créances arrêté au 17 janvier 2024, en vertu duquel la dette s’élève à la somme de 100 797,21 € (pièce 9 de la demanderesse).
Monsieur [S] [L] conteste toutefois cette somme, en estimant n’être redevable que de la somme de 98 797,21 € eu égard à la quittance subrogative du 4 décembre 2023 (pièce 1 du défendeur).
La SA CREDIT LOGEMENT a toutefois exercé un recours subrogatoire, et dispose, en sa qualité de caution, du droit de recouvrir la créance principale ainsi que les intérêts et les frais, tel que prévu par l’article 2305 susmentionné. Par conséquent, la somme réclamée est justifiée (pièces 7, 8 et 9 de la demanderesse).
En conséquence, Monsieur [S] [L] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 100 797,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la quittance subrogative.
II/ Sur l’échelonnement de la dette
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] sollicite un échelonnement de la dette sur une période de 24 mois.
Il fait valoir qu’il a signé une promesse unilatérale de vente le 12 novembre 2024 pour un prix de 147 000 € (pièce 2 du défendeur, page 10), et entend ainsi désintéresser la SA CREDIT LOGEMENT avec la vente de son appartement.
La SA CREDIT LOGEMENT sollicite quant à elle un échelonnement de la dette sur une période de 12 mois au motif que les premières tentatives amiables de règlement de ce litige datent de plus de deux années.
La promesse unilatérale de vente ne comporte pas de précisions sur la date de réitération de l’acte devant notaire, de sorte qu’au jour du présent jugement Monsieur [S] [L] n’a peut-être pas encore perçu le prix de la vente destinée à désintéresser la SA CREDIT LOGEMENT. Il convient donc d’échelonner la dette sur une période de 24 mois afin d’obtenir des mensualités réduites et adaptées aux conditions financières de Monsieur [S] [L].
En conséquence, le paiement de la dette sera échelonnée sur une période de 24 mois, tel que précisé au dispositif.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TRAQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de d’Annecy.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 100 797,21 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, au titre du prêt immobilier M13101467701, consenti par la BNP PARIBAS ;
AUTORISE Monsieur [S] [L] à se libérer en 23 mensualités de 1000 €, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA CREDIT LOGEMENT, ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à SA CREDIT LOGEMENT la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TRAQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de d’Annecy. ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
RAPPELLE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, dont le montant des frais sera supporté par le débiteur, en sus des condamnations susvisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Procédure ·
- Approbation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Arrêté municipal ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Prévoyance ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Avis
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Sociétés
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Conseil ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Contentieux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Accord transactionnel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Jeux
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Assurances ·
- Minute ·
- Demande ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Successions ·
- Biens ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Notaire ·
- Acquêt
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Algérie ·
- Matière gracieuse ·
- Chine ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.