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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 25/01509 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCNY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Y] [C] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [S] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2020, Monsieur [V] [Y] [C] [D] et Madame [O] [S] [L] ont contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 42.079,00 euros au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 143 mensualités de 371,45 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,99 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la banque a adressé à chacun des emprunteurs, par lettre recommandée en date du 5 février 2025, une mise en demeure préalable de régler les arriérés de paiement du crédit dans le délai de 8 jours.
Se prévalant d’échéances impayées, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [Y] [C] [D] et Madame [O] [S] [D] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— dire au préalable que tout différent objet de la présente assignation sera soumis à la tentative de conciliation prévue par la loi ;
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
Et en conséquence :
— constater que les défendeurs n’ont manifesté aucune volonté de reprendre les échéances du crédit malgré les mises en demeure,
— constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts des défendeurs, la déchéance du terme étant acquise à la date de l’assignation en paiement,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 35.480,92 euros outre les intérêts au taux contractuel annuel de 3,99% l’an sur la somme de 33.042,19 euros (35.480,92-2.438,73 euros) à compter de la date d’assignation et jusqu’à complet paiement,
Subsidiairement les condamner solidairement au paiement de la somme de 24.530,44 euros égal au montant du capital emprunté moins les versements effectués sur le fondement de la restitution de l’indû et de l’enrichissement sans cause,
— les condamner en outre solidairement aux entiers dépens et au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les défendeurs de toutes conclusions plus amples et contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures.
Cités, chacun par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Y] [C] [D] et Madame [O] [S] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 4 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 janvier 2024, est recevable.
L’absence de justificatif de la consultation FICP :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier concernant Madame [O] [S] [D] [E] n’a pas été produite de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte de créance sollicitant la somme de 35.480,92 euros en ce compris une indemnité légale de 2.438,73 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 24.530,44 euros (42.079 – 17.548,56).
Il ne ressort pas des pièces produites que les défendeurs soient mariés. La solidarité n’étant pas prévue au contrat et ne se présumant pas, ils seront tenus conjointement et non solidairement.
Par conséquent, Monsieur [V] [Y] [C] [D] et Madame [O] [S] [D] [E] seront condamnés à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.530,44 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [Y] [C] [D] et Madame [O] [S] [L] à payer in solidum à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 400 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [Y] [C] [D] et Madame [O] [S] [D] [E] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Monsieur [V] [Y] [C] [D] et Madame [O] [S] [L], d’autre part, le 15 avril 2020 montant de 42.079,00 euros au titre d’un regroupement de crédits ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit prêt personnel conclu le 15 avril 2020 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Monsieur [V] [Y] [C] [D] et Madame [O] [S] [L], d’autre part, à compter de cette date ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [V] [Y] [C] [D] et Madame [O] [S] [D] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24.530,44 euros pour solde dudit prêt personnel du 15 avril 2020, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande concernant la condamnation solidaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y] [C] [D] et Madame [O] [S] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y] [C] [D] et Madame [O] [S] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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