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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EOS FRANCE c/ Société EOS FRANCE en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, S.C.I. COEUR DE PALMIER, la société EUROTITRISATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00034 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZCW
NAC : 78A
JUGEMENT DE REPRISE DE LA
VENTE FORCÉE
18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, postulant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, plaidant, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. COEUR DE PALMIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 13] – TRESOR PUBLIC
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société EOS FRANCE en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation CREDINVEST représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, postulant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, plaidant, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 27 novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement contradictoire le 18 décembre 2025, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 aux avocats
Expédition délivrée le 18/12/2025 aux parties
***************
Suivant commandement délivré le 17 avril 2024, et publié le 03 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] sous la référence Volume [Immatriculation 7] S n° 61, la société EOS FRANCE a fait saisir la parcelle de terrain, la maison y édifiée, située à [Localité 11], cadastrée section [Cadastre 9], [Cadastre 1] [Adresse 12] pour une contenance de 1ha 72a.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société EOS FRANCE a fait assigner à comparaître la SCI COEUR DE PALMIER devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024.
Par jugement du 13 mars 2025, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits du litige, la présente juridiction a autorisé la défenderesse à poursuivre la vente amiable des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 14] le 03 juin 2024 sous la référence [Immatriculation 7] S n° 61.
Par jugement du 28 août 2025, il a été accordé à la SCI un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable suite au compromis de vente en date du 23 juin 2025 au profit de l’Association Service de Proximité.
Dans ses conclusions du 24 novembre 2025, la société EOS FRANCE demande d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis et de condamner la société débitrice au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 26 novembre 2025, la SCI COEUR DE PALMIER demande de : juger que la créance a été payé, dire n’y avoir lieu à saisie immobilière, rejeter la demande de vente forcée comme irrecevable et mal fondée, renvoyer la procédure à une date ultérieure avec un délai suffisant pour permettre la validation de la vente amiable.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné ; que selon ce texte, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée ».
En l’espèce, il est constant que la vente amiable n’a pas eu lieu. Il y aura lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée, et de débouter les parties du surplus de leurs demandes comme sans objet.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 03 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] sous la référence Volume [Immatriculation 7] S n° 61,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 9 avril 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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