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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 25 mars 2025, n° 24/03962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S.U. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01251 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03962 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N5L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 15]
[Localité 5]
comparante en personne
c/ DEFENDEURS
Me BR ASSOCIES – Mandataire
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA [E]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03962
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 16] (ci-après [17]) a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de la SAS [13] une contrainte n°70204381, signifiée le 21 février 2023, d’un montant de 6.983 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période des mois de janvier, mars, avril et juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 août 2024, le président de la SAS [13] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
La SAS [13] étant placé en redressement judiciaire depuis le 21 novembre 2024 par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, son mandataire judiciaire, la SCP [7], a été avisée de la date d’audience.
La société n’est toutefois pas représentée à l’audience.
L'[17], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— déclarer le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion ;
— fixer la créance de l’URSSAF au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [13] à la somme de 3.040 € au titre des cotisations sociales restant dues pour les périodes en litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [13] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 27 août 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 15 février 2023, et qui a été signifiée le 21 février 2023.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mardi 21 février 2023 pour expirer le mercredi 8 mars 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 27 août 2024 par la SAS [13] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur la fixation au passif
La SAS [13] fait l’objet d’une procédure collective sous la forme d’un redressement judiciaire depuis le 21 novembre 2024.
La SCP [7], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaît pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [13].
En application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de redressement judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
Il y a lieu par conséquent de fixer à la somme de 3.040 € la somme devant être déclaré au passif du redressement judiciaire de la société pour la période des mois de janvier, mars, avril et juillet 2022, sous réserve que l’URSSAF [14] justifie d’un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de la SAS [13] qui succombe.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 27 août 2024 par la SAS [13] à la contrainte n°70204381 décernée à son encontre le 15 février 2023 par le directeur de l’URSSAF [14], et signifiée le 21 février 2023 ;
FIXE à 3.040 € la créance devant être déclarée par l’URSSAF [14] au passif de la SAS [13], actuellement en redressement judiciaire, au titre du solde des cotisations sociales dues pour la période des mois de janvier, mars, avril et juillet 2022 ;
CONDAMNE la SAS [13] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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