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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHZ7
N°MINUTE : 26/118
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [I] [J], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [K] [X], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [G] [V], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Mickaël ANDRIEUX, substitué par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2024-002014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
D’une part,
Et :
C.P.A.M. [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [H] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
Avec :
M. [W] [Q], mise en cause, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Hugo VAN CAUWENBERGE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V], salariée de M. [W] [Q] en qualité de pâtissière, a formalisé le 29 juin 2023 une déclaration d’accident du travail concernant un accident dont elle aurait été victime 04 février 2023 dans les circonstances suivantes :
Le 04 février 2023 à 12h02 pour des horaires de travail de 06h00 à 12h05 :
« – activité de la victime lors de l’accident : entretien professionnel avec son employeur dans le but de casser son contrat suite à son retour d’un congé maternité.
— nature de l’accident : contrainte à accepter les conditions afin de quitter l’entreprise, entretien dans ce but, contradiction avec fausse déclaration précédente de l’employeur qui permettait un apprenti d’un aménagement du temps de travail.
— Siège des lésions : tête et thorax
— nature des lésions : psychologique, crise d’anxiété, dépression. »
Le 07 juillet 2023, M. [W] [Q] a, à son tour, établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants :
« Le 04 février 2023 à 17h pour des horaires de travail de 11 heures à 17 heures.
— Eventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l’accident de travail.
— accident connu de l’employeur le 07 juillet 2023. »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] [T] en date du 26 mai 2023 fait état d’un « choc psychologique après entretien professionnel ».
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut à la suite de laquelle un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifié le 04 octobre 2023.
Saisie d’une contestation formée par Mme [G] [V] en date du 09 novembre 2023, la Commission de recours amiable de la CPAM a, lors de sa séance du 18 janvier 2024, confirmé la décision entreprise.
Par requête réceptionnée au greffe le 12 mars 2024, Mme [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été appelée et retenue, après plusieurs remises, à l’audience du 23 janvier 2026.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme [G] [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à prendre en charge l’accident du travail sur le fondement de la reconnaissance implicite de celui-ci ;
A titre subsidiaire,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à prendre en charge l’arrêt de travail sur le fondement de l’accident du travail, compte tenu du fait qu’il s’agisse d’un accident survenu par le fait et sur le lieu de travail entrainant une lésion à l’égard de Mme [V] ;
En toutes hypothèses,
— rendre le jugement commun et opposable à M. [Q] ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
*
Pour sa part, la CPAM du Hainaut, régulièrement représentée, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [V] au titre de la législation professionnelle et la débouter, en conséquence, de l’intégralité de ses demandes.
*
Enfin, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, M. [W] [Q], appelé en la cause en sa qualité d’employeur par Mme [G] [V], demande au tribunal de :
— débouter Mme [G] [V] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner Mme [G] [V] à verser à M. [Q] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [V] à l’intégralité des frais de la présente instance ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2026 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité du fait accidentel
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d’imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l’accident.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
S’il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident d’en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En application des dispositions susvisées, la reconnaissance d’un accident au titre professionnel est subordonnée à l’existence d’un fait accidentel soudain survenu à une date certaine et ayant entrainé une lésion.
En l’espèce, Mme [G] [V] sollicite la prise en charge de l’accident dont elle aurait été victime le 04 février 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial du 26 mai 2023 fait mention d’un « choc psychologique après entretien professionnel ».
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée par Mme [G] [V] elle-même en date du 29 juin 2023 indiquant avoir été victime d’un accident du travail le 04 février 2023 à 12h02 suite à un « entretien professionnel avec son employeur dans le but de casser son contrat suite à son retour d’un congé maternité. »
M. [W] [Q], employeur de Mme [G] [V], a quant à lui rédigé une déclaration d’accident du travail en date du 07 juillet 2023, indiquant avoir été informé de l’accident, qui serait survenu le 04 février 2023 à 17 heures, en date du 07 juillet 2023 à 2 heures ; ne pas connaitre les circonstances ou le siège des lésions et émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident, soulignant que sa salariée est en arrêt maladie non professionnelle depuis le 05 février 2023 et qu’à aucun moment il a eu connaissance d’un quelconque accident de travail.
Au regard des réserves émises par l’employeur et des divergences quant aux circonstances et à l’heure de survenue de cet accident, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a diligenté une enquête administrative.
Dans le cadre de cette enquête, Mme [G] [V] a répondu aux questions suivantes : « quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à votre accident du travail ? A quelle date est survenu chacun de ces faits ? » par : « Harcèlement moral à répétition du boulanger et du patron sans qu’aucune action ne soit entreprise de la part du patron pour arranger cela – dénigre mon travail car il ne jure qu’en la boulangerie, alors que j’ai toujours eu que des retours positifs de la part des clients qui revenait régulièrement dans la boutique, exprès pour mes réalisations. – N’a pas trop apprécié l’annonce de ma grossesse, car cela faisait juste un an que j’étais dans l’entreprise, et aucun aménagement de mon travail n’a été entrepris par la direction : je déchargeais les livraisons y compris incluant les sacs de 25 kilos de farine, j’effectuais les tâches que le boulanger ne voulait pas faire (la viennoiserie, la plonge…) ; j’ai même fait un malaise durant le premier été que j’ai effectué au sein de l’entreprise (avant la grossesse) sans aucune intervention des secours, j’ai juste eu de l’eau sucrée et j’ai dû reprendre mon travail – m’a fait de fausses promesses d’allègement de mon temps de travail, et d’avoir un apprenti pour m’aider dans mon travail à mon retour de mon congé maternité (j’ai été convoqué auprès d’eux, deux semaines avant la fin du dit congé). Alors que le boulanger avait déjà un apprenti alors que c’est moi qui effectuais son travail – et au final, il y a eu l’annonce qu’il voulait casser mon contrat, dénigrant principalement mon travail le jour de ma reprise, le soir même aux urgences, ils étaient prêts à me garder en observation car j’avais tous les symptômes d’une dépression. »
Mme [G] [V] fait donc état de conditions de travail délétères qui durent depuis un certain temps, en sorte que son état de santé est plutôt la conséquence d’un contexte global de travail relevant du régime des maladies professionnelles.
Si l’enquête diligentée a permis d’identifier un évènement survenu le 04 février 2023, à savoir un entretien avec l’employeur de Mme [G] [V], il apparait qu’outre les propres déclarations de l’assurée, aucun témoignage n’est venu confirmer l’altération de son état de santé à l’issue de cet entretien.
En ce sens, M. [N] [U], boulanger au sein de l’entreprise, a indiqué avoir « assisté le 04/02/23 à un entretien entre M. et Mme [Q] et Mme [V] pour qu’il lui soit signifié une proposition de rupture conventionnelle entre les deux parties que Mme [V] avait accepté oralement. Lors de l’entretien tout s’est très bien passé. Je n’ai constaté aucune menace ou intimidation de la part de M. et Mme [Q] à l’encontre de Mme [V] tout au long de l’entretien. (…) »
Il apparait ainsi que Madame [G] [V] avait été préalablement informée, de manière orale, de l’intention de l’employeur de lui proposer une rupture conventionnelle, qu’elle avait a priori acceptée. L’entretien auquel elle a été convoquée ne constituait ainsi que la formalisation de cette proposition déjà portée à sa connaissance, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme un évènement soudain et imprévisible susceptible de caractériser un choc à l’origine de l’accident déclaré.
Ce d’autant qu’indépendamment des déclarations de Mme [G] [V], qui ne sont confirmées par aucun témoignage, il est notable que les déclarations d’accident du travail sont elles tardives et qu’elle n’apporte pas la preuve que la lésion caractérisée par un choc post-traumatique – notamment par la production du compte rendu des urgences – a été constatée dans un temps proche de l’accident.
Or les seuls faits rapportés par l’assurée ne permettent pas de dire que la lésion, constatée médicalement le 26 mai 2023, puisse constituer un symptôme précis survenu soudainement à la suite d’une cause professionnelle spécifique.
La réalité d’un choc post-traumatique, dont Mme [G] [V] aurait été victime aux temps et lieu de travail le 04 février 2023 résulte de ses seules déclarations, étant relevé que la constatation tardive des lésions et la déclaration tardive d’accident du travail ne permettent pas de les étayer.
Dans ces conditions, Mme [G] [V], échouant à apporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu le 04 février 2023 devra être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’issue du litige conduit à débouter Mme [G] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs constant qu’en application de l’indépendance des rapports caisse/assurée et salariée/employeur, M. [W] [Q] a été appelé à tort en la cause par Mme [G] [V]. Dans ces conditions, celle-ci sera condamnée à verser à M. [W] [Q] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Mme [G] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [V] aux dépens ;
Déboute Mme [G] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [V] à verser à M. [W] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHZ7
N° MINUTE : 26/118
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