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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 23/06430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 FEVRIER 2025
N° RG 23/06430 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSXY
Code NAC : 63A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Madame [L] [D]
agissant tant à son nom qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [U] [A] [D] née le [Date naissance 9] 2016 au [Localité 14] (78)
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 23] (SENEGAL), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [R] [D]
agissant tant à son nom qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille [U] [A] [D] née le [Date naissance 9] 2016 au [Localité 14] (78)
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20] (SENEGAL), demeurant [Adresse 8]
Madame [U] [A] [D] représentée par ses représentants légaux Madame [L] [D] et Monsieur [R] [D]
née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Pascal NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Thierry VOITELLIER, Me Christophe DEBRAY, Me [I]-laure DUMEAU, Me Laure GODIVEAU, Maître Stéphanie TERIITEHAU
délivrée le
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
L’HOPITAL PRIVE [Localité 18] II
immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 785 306 622, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOGESSUR
entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS [Localité 16] sous le n°379 846 637, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [K] [N], domiciliée : chez , [Adresse 7]
La MACSF ASSURANCES
ès qualités d’assureur de Madame [K] [N], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 775 665 631, société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 78, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2025.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Le 5 septembre 2016, Madame [D] s’est rendue à la l’Hôpital privé de [Localité 19] pour un bilan systématique. Une échographie a été réalisée et il a été demandé à Madame [D] de revenir l’après-midi pour un nouveau contrôle. Un monitoring a été effectué.
Le 9 septembre 2016, à 39 semaines et 5 jours d’aménorrhée, Madame [D] s’est rendue à la clinique en raison de l’absence de mouvements actifs fœtaux depuis la veille au soir. Devant une anomalie importante du RCF avec tracé plat à 130 BPM, il a été décidé d’une césarienne en urgence.
A la naissance, des mesures de réanimation ont été entreprises. La jeune [U] a été admise en hospitalisation en réanimation médico-chirurgicale pédiatrique à l’Hôpital [17] du 9 au 27 septembre 2016.
Le 5 octobre 2016, la jeune [U] a été transférée au service de néonatologie de l’Hôpital André Mignot de [Localité 25] où elle est restée jusqu’au 18 octobre 2016. Le compte-rendu d’hospitalisation du 18 octobre 2016 évoque une défaillance multiviscérale et des lésions cérébrales sévères d’anoxo-ischémie avec un pronostic neurologique réservé.
Par la suite, elle a été suivie au centre d’action médico-sociale précoce du Centre Hospitalier de [Localité 25].
Du 21 février au 4 juillet 2017, elle a bénéficié d’une hospitalisation de jour à raison de 2 jours par semaine au sein du [Adresse 12] à [Localité 21].
Le 16 novembre 2017, une décision retenant une incapacité supérieure à 80% a été notifiée par la MDPH. Il a été alloué aux consorts [D] une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’un complément AAEH troisième catégorie pour tierce personne à 50 %.
Dans un courrier du 18 mai 2018, le Docteur [B] a indiqué que [U] présentait une atteinte motrice qui prédominait à gauche et aux membres inférieurs.
Dans un compte-rendu de consultation du 11 janvier 2019, le Docteur [B] a identifié un syndrome pyramidal prédominant à gauche et une hémiparésie gauche.
Dans un courrier du 18 janvier 2019, le praticien a relevé une hémiparésie séquellaire d’une anoxo-ischémie périnatale avec lésions à l’I.R.M.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été reconduite le 23 mai 2019.
Les consorts [D] ont saisi la Compagnie [Adresse 11], protection juridique de Madame [D] aux fins de mise en œuvre d’une expertise médicale non contradictoire.
Celle-ci a été confiée au Docteur [M] [S], lequel a sollicité le Docteur [J] [C] en qualité de sapiteur obstétricien. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 juin 2020.
Les consorts [D] ont fait assigner par acte en date du 6 janvier 2021 l’Hôpital privé [Localité 19], le Docteur [Y], la société SOGESSUR, l’ONIAM et la CPAM des Yvelines aux fins de mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 16 avril 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise confiée aux Docteurs [T] [W] et [H] [O]. Ce dernier était finalement remplacé par le Docteur [V] par ordonnance du 10 septembre 2021
Faisant suite à la première réunion d’expertise, les consorts [D] ont appelé dans la cause Madame [K] [N], sage-femme, et son assureur et les opérations d’expertise leur ont été déclarées communes et opposables par une nouvelle ordonnance du 22 mars 2022.
Les experts ont déposé leur rapport d’expertise le 10 octobre 2022.
Par actes en date des 19, 23 et 27 octobre 2023, Madame et Monsieur [D] ont assigné la compagnie d’assurance SOGESSUR, le Sou Médical Société médicale d’assurances et de défense professionnelles, l’Hôpital privé Parly II, Madame [N], la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins d’indemnisation des préjudices subis tant par la jeune [U] que par Madame [L] [D] après détermination des responsabilités.
Par conclusions d’incident du 19 septembre 2024, Madame [L] [D] et Monsieur [R] [D] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise médicale de [U] [A] [D] et de Madame [E] [D] confiée à un collège comportant un médecin spécialisé en gynécologie obstétrique, un médecin radiologue et un médecin réanimateur néonatalité ainsi qu’un expert psychiatre hors du ressort de la Cour d’appel de [Localité 25].
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2025, ils demandent ainsi au juge de la mise en état, au vis des articles 143 et suivants et 789du code de procédure civile, de:
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— Déclarer Madame [E] [D] et Monsieur [D] recevables et bien fondés,
— Ordonner une expertise médicale de [U] [A] [D] et de Madame [E] [D] confiée à un collège comportant un médecin spécialisé en gynécologie obstétrique, un médecin radiologue et un médecin réanimateur néonatalité ainsi qu’un expert psychiatre hors du ressort de la Cour d’appel de céans, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs,
— Confier aux experts désignés la mission suivante :
1 – RESPONSABILITÉ
— se faire remettre l’ensemble du dossier médical de Madame [L] [D] née [I] et de [U] [A] [D],
— entendre si nécessaire toute personne appartenant aux services hospitaliers ayant prodigué des soins ou participé à l’accouchement de Madame [L] [D] [I],
— s’adjoindre si besoin tout spécialiste de son choix, à charge pour les experts d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— dire si Monsieur et Madame [L] [D] [I] ont bénéficié préalablement aux interventions pratiquées des conseils et avertissements qu’ils étaient en droit d’attendre, compte tenu des données acquises de la science,
— décrire les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’accouchement de Madame [L] [D] [I];
— préciser les complications survenues et les examens et soins prodigués ;
— examiner l’enfant [U] [A], retracer, en tant que de besoin, son histoire médicale et décrire son état de santé actuel et/ou prévisible ;
— dire si la prise en charge de l’enfant à sa naissance à l’Hôpital Privé [Localité 18] II, a été attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science médicale ; se prononcer sur l’origine des complications qu’elle a alors présentées ;
— déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
— indiquer si les fautes éventuellement constatées ont fait perdre à [U] [A] une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’échapper à son aggravation ;
— dire notamment si une prise en charge et un accouchement plus précoce auraient été de nature à permettre d’éviter en tout ou partie les séquelles subies par la petite [U],
— dire s’il peut être considéré à défaut que la responsabilité sans faute de l’Hôpital Privé [Localité 18] II est engagée ou si, le cas échéant, il doit être considéré que les séquelles présentées résultent d’un aléa thérapeutique,
2 – PRÉJUDICES DE MADAME [U] [D]
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de [U] [A] [D] et sa situation, éventuellement dans le cadre de vie habituelle, son niveau scolaire,
À partir des déclarations de Madame [L] [D], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de Madame [L] [D] et au besoin de ses proches ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Madame [L] [D] [I], à un examen clinique détaillé de [U] [A] [D] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées;
À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, tant en ce qui concerne [U] que sa maman, Madame [L] [D] :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [U] [A] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, [U] [A] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [U] [A] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Incidence scolaire ou universitaire :
Indiquer si, en raison des lésions consécutives à l’acte de soins en cause, [U] [A] [D] a subi une perte d’année d’étude scolaire ou universitaire, en précisant le cas échéant, si celle-ci devra renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [U] [A] [D] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Frais de logement adapté :
Indiquer les aménagements domotiques nécessaires pour pallier les gênes engendrées par l’inadaptation du logement;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
D’une façon générale, de fournir tous éléments médicaux de nature à permettre l’évaluation des divers préjudices subis en relation directe et certaine avec l’événement à l’origine du litige,
Indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration,
PREJUDICE DE MADAME [E] [D]
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé de Madame [L] [D] [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
Préjudice moral
Décrire les souffrances psychiques ou morales découlant de l’accouchement traumatique et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [D] a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si Madame [L] [D] a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi 4
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour Madame [L] [D] notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de Madame [L] [D] telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
Dire que l’expert devra communiquer un prérapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
— Entendre réserver les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la S.A. SOGESSUR demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves.
— En complément de la mission sollicitée par Monsieur et Madame [D], juger que les experts devront statuer sur l’existence ou non d’un accident médical fautif ou non fautif dans le cadre du suivi de la grossesse et de l’accouchement de Madame [D].
Dans l’hypothèse d’un accident médical,
— Préciser la répartition des responsabilités entre les acteurs intervenants.
— Débouter tout contestant aux présentes
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident en date du 21 octobre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande de :
• Concernant la demande de contre-expertise de l’enfant [U] [D] :
— Dire cette demande irrecevable, car n’entrant pas dans les compétences du juge de la mise en état.
Subsidiairement, et en toute hypothèse
— Rejeter la demande de contre-expertise formulée par les consorts [D] pour défaut d’utilité.
• Concernant la demande d’expertise de Madame [L] [D] en tant que victime indirecte :
— Dire ce que de droit sur cette demande
• En toute hypothèse, si Monsieur le juge de la mise en état ordonnait une expertise médicale concernant Mme [L] [D]
— Dire et juger que cette expertise serait effectuée hors la présence de l’ONIAM, lequel n’a pas vocation à indemniser les victimes indirectes d’accident médical non fautif
• En toute hypothèse,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— Rejeter toute autre demande.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, l’Hôpital privé de [Localité 19] demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 143 du code de procédure civile et de l’article L-1142-1 du code de la santé publique, de :
— Constater que l’instruction de ce dossier est parfaite par le dépôt du rapport d’expertise des Docteurs [W], [V] et [X] ;
— Constater que les demandeurs n’apportent aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport ;
En conséquence de quoi :
— Constater que la demande de contre-expertise formulée par les consorts [D] est totalement infondée et la rejeter ;
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, faute de responsabilité de l’Hôpital privé [Localité 19];
Reconventionnellement,
— Les condamner à verser au concluant la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 23 décembre 2024, Madame [K] [N] et son assureur la société Mutuelle Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) demandent au juge de la mise en état de :
— Constater que la mesure de contre-expertise ne remplit pas le critère d’utilité requis ;
— Constater l’absence de responsabilité de Madame [N] et de son assureur, la MACSF ;
En conséquence :
— Rejeter purement et simplement la demande de contre-expertise des consorts [D] ;
— Condamner les consorts [D] à verser à Madame [N] et à la MACSF la somme de
3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 10 janvier 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la mesure d’instruction concernant [U] [D]
— Monsieur et Madame [D] se considèrent bien-fondés à solliciter l’organisation d’une mesure de contre-expertise à l’effet de déterminer notamment si une prise en charge précoce aurait été de nature à permettre d’éviter les séquelles subies par la petite [U].
— La société SOGESSUR demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de contre-expertise et précise que cette mesure devra être ordonnée aux frais avancés de Monsieur et Madame [D] et que la mission devra être complétée afin que les expert statuent sur l’existence – ou non – d’un accident médical fautif ou non fautif dans le cadre du suivi de la grossesse et de l’accouchement de Madame [D] et, le cas échéant, préciser la répartition des responsabilités entre les différents acteurs intervenants.
— L’ONIAM fait valoir qu’une demande de contre-expertise relève exclusivement de la compétence du juge du fond. Il ajoute subsidiairement que les consorts [D] n’apportent pas d’éléments nouveaux de nature à contredire les conclusions expertales et ne démontrent donc pas l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure demandée.
— L’Hôpital privé de [Localité 19] considère que la contre-expertise est inutile dans la mesure où elle a pour seule fin la remise en cause de conclusions expertales antérieures dont la mission était identique.
Il souligne que l’expertise a été réalisée de manière contradictoire, les défendeurs étant présents, assistées ou représentées lors de l’accédit, que les experts désignés étaient parfaitement qualifiés, que la mission qui leur a été confiée était complète et qu’ils ont pris le soin de répondre à chacun des points sur lesquels ils étaient interrogés.
— Madame Madame [K] [N] et son assureur soutiennent de la même façon qu’une contre-expertise est inutile et que la demande doit donc être rejetée.
****
Il ressort de l’article 789 5° du code de procédure civile que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état d’ordonner une contre-expertise dès lors que cela nécessite d’examiner et d’analyser le rapport d’expertise judiciaire, ce qui relève du juge du fond.
En conséquence, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande.
— Sur la mesure d’instruction concernant Madame [L] [D]
— Les consorts [D] demandent qu’une expertise médicale soit ordonné concernant Madame [D] qui veloppé une dépression majeure à la suite de son accouchement, comme le démontre le protocole de soins du 24 janvier 2019, et que son état a nécessité une hospitalisation au sein de l’Unité Parents bébés de [Localité 22] à l’hôpital [13] afin qu’elle puisse être prise en charge par un médecin psychiatre.
Ils expliquent que Madame [D] est en congé longue maladie depuis le 6 février du fait de son état de santé psychiatrique, que sa prise en charge a été maintenue auprès du centre médico-psychologique de [Localité 24] et qu’elle subi donc un préjudice professionnel et économique.
Ils considèrent qu’une expertise de Madame [D] est indispensable, notamment d’un point de vue psychiatrique et psychologique, les fautes commises au cours de l’accouchement et leurs conséquences ayant eu de fortes incidences sur sa santé mentale.
— L’ONIAM précise, s’il était fait droit à cette demande d’expertise, que celle-ci se déroule hors de sa présence, la loi n’envisageant pas l’indemnisation des victimes indirectes, lorsque la victime directe est encore en vie, dans le cadre de l’indemnisation d’un accident médical non fautif, ou d’une infection nosocomiale..
— La société SOGESSUR, l’Hôpital privé de [Localité 19], Madame [N] et la MACSF ne répondent pas sur cette demande d’expertise concernant l’état de santé de Madame [D].
****
Dans leurs écritures au fond, les consorts [D] demandent que les défendeurs soient déclarés responsables de leurs préjudices, contestent les conclusions du rapport rendu par les Docteurs [W] et [V] le 10 octobre 2022 et sollicitent l’organisation d’une nouvelle expertise se prononçant sur d’éventuelles fautes commises par les professionnels de santé et l’établissement hospitalier dans la prise en charge de Madame [L] [D] et de son enfant [U].
Dès lors, il ne paraît pas opportun d’ordonner à ce stade une expertise aux fins d’évaluation des préjudices de Madame [L] [D] dans la mesure où les responsabilités sont discutées et qu’une demande de contre-expertise est pendante.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur les autres prétentions
Le juge de la mise en état rappelle qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur les responsabilités des parties, ce qui relève des juges du fond.
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 6 mai 2025 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise judiciaire de [U] [D] formée par ses parents et représentants légaux Monsieur [R] [D] et Madame [L] [D] ;
Rejetons la demande d’expertise de Madame [L] [D] ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 6 mai 2025 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 FEVRIER 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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