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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00437 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZXE
AFFAIRE : [M] [S] C/ S.A.R.L. FDA “ LE CARRE FRAIS”, immatriculé au RCS ST ETIENNE 915 366 272
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FDA “ LE CARRE FRAIS”, immatriculé au RCS ST ETIENNE 915 366 272, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Août 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2022, M. [M] [S] a consenti à la SARL FDA exerçant sous l’enseigne « Le Carré Frais » un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2]) pour une durée de 9 années entières à compter du 27 avril 2022 et pour un loyer principal annuel hors charges et hors taxes de 7 200 euros payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, M. [M] [S] a assigné la SARL FDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
M. [M] [S] sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef du local commercial + cave et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la société FDA à payer à la requérante la somme de 18 077,41 Euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 30 juin 2025 avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— Condamner la société FDA à payer à la requérante à compter du mois de juillet une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à son départ effectif,
— Condamner la société FDA à payer à la requérante la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société FDA en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, l’assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
M. [M] [S] expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société FDA, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne et du siège social sur le site Infogreffe, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " En cas d’inexécution constatée d’une des causes du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus.
Si dans ce cas le locataire refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution, ordonnant outre la libération des locaux, la vente du mobilier, matériel et marchandises ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société FDA le 28 juin 2024 pour la somme principale de 7 384,80 euros, arrêtée au 13 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 juillet 2024.
La société FDA doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 30 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, s’élèvent à 11 617,81 euros (17 617,81 euros – 6 000 euros solde antérieur non justifié).
Il convient donc de condamner la société FDA à payer à M. [M] [S] la somme provisionnelle de 11 617,81 euros, arrêtée au 30 juin 2025, terme de juillet 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 28 juin 2024 sur la somme de 1 384,80 euros (7 384,20 euros – 6 000 euros non justifiés) et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
Le demandeur ne justifie pas du coût de la réquisition d’état des inscriptions et de la dénonciation aux créanciers inscrits. Il est débouté de sa demande de prise en charge de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [M] [S] à la SARL FDA pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 14 juillet 2024 ;
DIT que la SARL FDA doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL FDA à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
— 11 617,81 euros à titre de provision à valoir sur la créance locative arrêtée au 30 juin 2025, terme de juillet 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 28 juin 2024 sur la somme de 1 384,80 euros, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL FDA aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 168,04 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 28 Août 2025
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