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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01022 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZLN
du rôle général
[I] [C]
c/
[P] [H]
GROSSES le
— Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H], exerçant sous le nom commercial SANI TECHNIC RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LTIIGE
Selon facture en date du 07 novembre 2019, madame [I] [C] a fait appel à monsieur [P] [H], exerçant sous le nom commercial « SANI TECHNIC RENOVATION » des travaux de plomberie pour son logement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]).
Les travaux ont été réceptionnées en décembre 2019.
Monsieur [P] [H] a également réalisé une modification de la sortie de fumée de la chaudière et condensation.
Suite à la réalisation de ces travaux, madame [C] a constaté l’apparition de désordres consistant notamment en un rejet anormal de la sortie de ventouse donnant sur la voirie de la commune, mais également, un phénomène d’humidité sur la façade en bas de mur suite à cet écoulement.
Dans le prolongement d’une expertise amiable, un protocole transactionnel a été régularisé le 1er juin 2020, à l’occasion duquel monsieur [H] s’est engagé à réaliser différents travaux visés à l’article 1er dudit protocole.
Madame [C] expose que le protocole n’a pas été exécuté intégralement par monsieur [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022, le conseil de madame [C] a mis en demeure monsieur [H] de prendre attache avec sa cliente dans les huit jours suivant la réception dudit courrier afin de fixer une date d’intervention à son domicile pour l’exécution de la fin des engagements souscrits dans le cadre du protocole d’accord transactionnel.
Monsieur [P] [H] n’a pas réclamé le pli correspondant à cette mise en demeure.
Par acte en date du 14 février 2023, madame [C] a fait signifier à monsieur [H] une sommation d’exécuter la fin de ses engagements.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 19 décembre 2024, madame [I] [C] a assigné monsieur [P] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « SANI TECHNIC RENOVATION » devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
dire recevable l’action introduite par Madame [I] [C] à l’encontre de Monsieur [P] [H] exerçant sous le nom commercial « SANI TECHNIC RENOVATION »en conséquence,
condamner Monsieur [P] [H], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à ré-intervenir à son domicile afin d’exécuter la fin des engagements par lui souscrits dans le cadre du protocole transactionnel en date du 1er juin 2020,se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner Monsieur [P] [H] à payer et porter à Madame [I] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [P] [H] au paiement des dépens de l’instance.A l’audience des référés du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, madame [C] a repris le contenu de son assignation.
monsieur [P] [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « SANI TECHNIC RENOVATION », n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [I] [V] sollicite la condamnation de monsieur [P] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à intervenir à son domicile afin d’exécuter la fin des engagements par lui souscrits dans le cadre du protocole transactionnel en date du 1er juin 2020.
Or, l’article 2052 du Code civil prévoit précisément que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet.
La présente demande s’analyse en une demande d’exécution du protocole d’accord précité et ne relève évidemment pas de la compétence du juge des référés.
La demande de madame [C] est donc nécessairement irrecevable et il appartient à cette dernière, si elle entend poursuivre l’exécution du protocole d’accord, de se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
L’effet extinctif du droit d’agir en justice des parties à la transaction est comparable à l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée qui est une fin de non-recevoir d’ordre public, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 125 du Code de procédure civile.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes principales de madame [I] [C],
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] [C] aux dépens,
La Greffière La Présidente
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