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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 nov. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PINEIRO BORDIER REP/EIG EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00651 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHJG
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [K] [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. PINEIRO BORDIER REP/ EIG EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [U] [M] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée en date du 11 août 2025, Madame [J] [P] [K] [L] a sollicité la comparution de la SCI PINEIRO représentée par EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION (EIG) devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 651 euros en principal outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La requérante expose qu’elle louait un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer de 1.490 euros (hors charges) qu’elle a versé un dépôt de garantie de 1.490 euros, que le logement était géré par l’agence EIG, qu’elle a quitté les lieux le 8 août 2024, que l’état des lieux de sortie contradictoire n’a pas relevé de dégradations, qu’il a été retenu sur son dépôt de garantie la somme de 651 euros pour des travaux qu’elle conteste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, Madame [J] [P] [K] [L], comparant en personne, a accepté les propositions faites par Monsieur [M] [O] [U], gérant de l’agence EIG.
L’EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION (EIG) était dûment représentée par son gérant, Monsieur [M] [O] [U] qui a proposé pour mettre fin au litige de régler à Madame [J] [P] [K] [L] la somme de 397,11 euros en principal outre celle de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Madame [J] [P] [K] [L] sollicite la condamnation de la SCI PINEIRO, représentée par l’EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION (EIG) au paiement de la somme de 651 euros, part du dépôt de garantie non restituée.
Selon les dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, dans le délai de deux mois dans le cas contraire, et dans les deux cas, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Les sommes restant dues au bailleur sont essentiellement les arriérés de loyer ou de charges et les réparations locatives.
Les sommes dont le bailleur peut être tenu aux lieu et place du locataire visent les taxes récupérables comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En l’espèce, le défendeur ne produit aucune pièce pouvant justifier la retenue de 651 euros opérée sur le dépôt de garantie devant être restitué à la locataire à sa sortie des lieux.
Par ailleurs, Madame [J] [P] [K] [L] a reconnu à l’audience que la retenue d’une somme de 253,89 euros sur son dépôt de garantie était parfaitement justifiée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SCI PINEIRO, représentée par l’EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION (EIG) au paiement de la somme 397,11 euros part du dépôt de garantie restant à restituer.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Madame [J] [P] [K] [L] sollicite la condamnation de la SCI PINEIRO, représentée par l’EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION (EIG) au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle justifie sa demande par une perte de temps et de revenus professionnels.
Monsieur [M] [O] [U], gérant de l’agence EIG a proposé à l’audience de transiger à concurrence de 250 euros, Madame [J] [P] [K] [L] ayant accepté la proposition.
En conséquence, la SCI PINEIRO, représentée par l’EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION (EIG) sera condamnée à verser à Madame [J] [P] [K] [L] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
la SCI PINEIRO, représentée par l’EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION (EIG), partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI PINEIRO, représentée par l’EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION (EIG) à payer à Madame [J] [P] [K] [L] :
la somme de 397,11 euros en principal,la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,CONDAMNE la SCI PINEIRO, représentée par l’EQUIPE IMMOBILIERE DE GESTION (EIG) aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 20 novembre 2025, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame BERTILLE Marie-Anne, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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