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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 9 janv. 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ7H
CADUCITÉ
Minute: 1
Du : 9 Janvier 2025
PRS DE SEINE-[Localité 19] (dette Mme [N] [K])
C/
Madame [K] [N]
SIP DE [Localité 20] (1573120855201093041)
[12] [Localité 17] (70191657152)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
Aux autres parties
A la [11]
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 9 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
PRS DE SEINE-[Localité 19] (dette Mme [N] [K]), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 20] (1573120855201093041)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[13] (70191657152)
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 juin 2022, la [14] a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [K] [N] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 28 octobre 2022, reçue le 3 novembre 2022, le [18] a formulé une tierce-opposition ;
Ce recours était adressé au greffe du tribunal par la commission de surendettement le 16 août 2024 ;
A la suite de cette demande, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 Janvier 2025;
MOTIFS
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article 468 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, le [18] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le [18] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, qu’il convient de déclarer d’office caduc le recours du [18] par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
DÉCLARE caduc le recours formé par le [18] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le [18] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en demande de tierce-opposition par le [18] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de clôture de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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