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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 mars 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 03 Mars 2026
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36GM
N° Minute : 26/165
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emma BARRAL-CROS, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Benjamin JEGOU, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SAS TRAVAUX PUBLIC CHRISTIAN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance sur requête autorisant d’assigner en référé heure à heure en date du 11 février 2026
Vu l’assignation en référé à heure indiquée par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [U] [Q], en date du 12 février 2026, de Monsieur [L] [I], Madame [T] [I] et la société par actions simplifiée TRAVAUX PUBLICS CHRISTIAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TRAVAUX PUBLICS CHRISTIAN), tendant à voir condamner Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I] à procéder immédiatement à leurs frais, aux travaux de mise en sécurité du mur litigieux, conformément au devis établi par la société CABANEL TP dans un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance, outre à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [L] [I] et Madame [T] [I], régulièrement assignés et avisés de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’absence de comparution de la SAS TRAVAUX PUBLICS CHRISTIAN, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à domicile à une personne présente,
Vu l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle Madame [U] [Q] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur le dommage imminent
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre.
En l’espèce, Madame [U] [Q] expose être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle indique qu’un enrochement appartenant aux époux [I] s’est effondré partiellement sur sa propriété ce qui crée un risque immédiat pour la sécurité des personnes.
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 19 janvier 2026 que l’enrochement litigieux s’est effondré, que le muret et la clôture se sont affaissés et que certaines roches sont appuyées contre la façade arrière de la maison de Madame [U] [Q].
Cependant, d’une part, le commissaire de justice ne souligne aucun danger imminent et il convient de relever que la demanderesse ne verse, à l’appui de ses allégations, aucun constat technique permettant de dire que l’effondrement est en l’état instable. Dès lors, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un dommage imminent.
D’autre part, Madame [U] [Q] n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que le devis de la société CABANEL TP en date du 21 janvier 2026 permettrait de prévenir le dommage allégué, dont l’étendue est à ce jour ignorée.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 que l’enrochement appartenant aux époux [I] et réalisé par la SAS TRAVAUX PUBLICS CHRISTIAN s’est effondré sur la propriété de Madame [U] [Q].
Par ailleurs, il apparaît qu’il existe un doute sur la stabilité de l’effondrement, de sorte qu’il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur les éventuels travaux de mise en sécurité nécessaires.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux formée par Madame [U] [Q] ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [R], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Mél. [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications :
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 5] [Localité 2] et [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 6] ;
Décrire les désordres énoncés dans l’assignation ;
En cas d’urgence ou de danger reconnu par l’expert, décrire les travaux indispensables devant être réalisés ;
Dire si l’enrochement réalisé par la société TP CHRISTIAN est conforme aux règles de l’art ;
Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
Décrire les désordres causés sur l’immeuble de Madame [U] [Q] ;
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [Q] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 3 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 3 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [U] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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