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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROUGERIE TANGRAM c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ALTO INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/03478 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HH6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. ALTO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BET ALTO INGENIERIE
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ARCORA
représentée par Me Marie CHANARON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Romain BRUILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 7] s’est engagée à réaliser une tour de 33 niveaux sur un niveau de sous-sol, situé [Adresse 2].
Une convention de groupement de conception-réalisation a été conclue entre les concepteurs désignés comme « sous groupement de maîtrise d’œuvre » représenté par son mandataire la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL et les constructeurs désignés « comme sous groupement de constructeurs » représenté par son mandataire la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, elle-même venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE.
Le sous-groupement de conception comprenait notamment :
— la société ATELIERS JEAN NOUVEL, architecte,
— la société TANGRAM ARCHITECTES (ROUGERIE TANGRAM), en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la société ARCORA, en qualité de BET façades,
— la société AEDIS INGENIERIE, en qualité de BET contrôle structure,
— la société SIDF, en qualité de BET de conception structure.
Le sous-groupement de constructeur regroupait notamment :
— la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, en qualité de mandataire du sous-groupement et la société GTP SUD.
La société SOCOTEC a été désignée en qualité de bureau de contrôle et s’est vue confier les missions suivantes : LP, LE, AV, SEI, STI, PHa, TH, Hand, F, GTB et PV.
Le groupement d’entreprise a sous-traité la réalisation des travaux aux sociétés suivantes :
— les sociétés ARETEC et ART DECO, pour le lot « faux plafonds et barrières acoustiques » et « fourniture et pose de faux plafonds »,
— la société OUEST ALU, aux droits de laquelle vient la société GROUPE LIEBOT, pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures métalliques en aluminium et de toutes les façades, y compris des commerces et rez-de-chaussée avec tous les accessoires de serrureries ;
— la société CRUDELI (dont la société AXIMA vient aux droits), pour le lot chauffage/ ventilation/ climatisation/ désenfumage/ plomberie/ sanitaire et protection ;
— la société SNEF, pour le lot courant fort/courant faible,
— la société KONE, pour le lot ascenseurs,
— la société SMAC, pour la réalisation des bardages des façades des niveaux atypiques R+18, R+19, R+20 et R+30,
— la société ICM, pour le lot charpente des niveaux atypiques R+18, R+19 et R+20,
— la société ATELIERS STUC & STAFF, pour le lot « faux plafonds staff » ;
— la société MULTI BAT AGENCEMENTS (MBA), pour le lot « faux plafonds et encoffrement poteaux »,
— la société CONSTRUCTA AM, intervenant en qualité de Property Manager, qui s’est vu confier la gestion locative et technique des locaux et celle des services,
— la société DI PROJECTION, pour le lot sécurité incendie.
Les éléments préfabriqués en BFUHP ont été fournis par la société MEDITERRANEE PREFABRICATION.
La société ALTO INGENIERIE est intervenue en qualité de BET Fluide et qualité environnement.
La société [Adresse 7] a souscrit une assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société SMA SA.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 15 décembre 2014.
Le 23 décembre 2014 la SCI [Adresse 8] a acquis auprès de la société TOUR LA MARSEILLAISE selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement les volumes 3 et 4 l’immeuble.
La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2018 avec réserves.
*
La SCI [Adresse 8] a assigné la société TOUR LA MARSEILLAISE et la société DUMEZ MEDITERRANEE en référé aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à lever les réserves et d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rejeté l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 8].
Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d’appel d'[Localité 6] a infirmé l’ordonnance rendue le 15 mai 2020 et désigné M. [K] en qualité d’expert.
—
Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à d’autres parties par ordonnance du 6 mai 2022.
—
Le 14 juin 2022, la tour a été vendue par la SCI à la société OPPCI LA MARSEILLAISE.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société OPPCI LA MARSEILLAISE.
Par ordonnance du 7 février 2025 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposable à d’autres parties et notamment à la SAS ARCORA.
*
Par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SAS ROUGERIE TANGRAM a assigné en référé la SAS ALTO INGENIERIE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ARCORA aux fins de :
— joindre la présente instance avec l’instance principale et aux fins d’extension de mission diligentées par la société OPPCI,
— déclarer communes et opposables à la société ALTO INGENIERIE et à son assureur la SA AXA France IARD, à la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société ARCORA, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 21 janvier 2021, des ordonnances de référé du 6 mai 2022, du 30 novembre 2022 et de l’ordonnance à intervenir dans l’instance principale aux fins d’extension de mission,
— réserver les dépens.
A l’audience du 14 février 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SAS ROUGERIE TANGRAM a demandé de :
— déclarer communes et opposables à la société ALTO INGENIERIE et à son assureur la SA AXA France IARD, à la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société ARCORA, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 21 janvier 2021, des ordonnances de référé du 6 mai 2022, du 30 novembre 2022 et de l’ordonnance du 13 décembre 2024 dont le délibéré a été prorogé au 7 février 2025,
— réserver les dépens.
La SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA France IARD par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs ont émis les protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD a émis les réserves et protestations d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS ALTO INGENIERIE, assurée auprès de la SA AXA France IARD est intervenue à l’acte de construire et que la société ARCORA qui est intervenue à l’acte de construire était assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SAS ALTO INGENIERIE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ARCORA soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SAS ROUGERIE TANGRAM.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS ALTO INGENIERIE, à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE et à la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ARCORA l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 21 janvier 2021 (RG 20/05328), l’ordonnance de référé de céans du 6 mai 2022 (RG N° 21/05884), l’ordonnance de référé de céans du 30 novembre 2022 (RG N° 22/04316) et l’ordonnance de référé de céans du 7 février 2025 (RG N° 24/03043) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS ALTO INGENIERIE, à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE et à la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ARCORA les opérations d’expertise confiées à [B] [O] ;
Disons que la SAS ALTO INGENIERIE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ARCORA seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SAS ROUGERIE TANGRAM d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SAS ROUGERIE TANGRAM ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SAS ROUGERIE TANGRAM ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS ROUGERIE TANGRAM.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [B] [O] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Maître Frédéric BERGANT
— Me Marie CHANARON
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