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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 18 juil. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VTA
N° Minute : 25/462
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [U] [Z] veuve [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 11]
DEMANDEURS
Représentés par Me Marie TAULELLE de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, plaidant, et par Me Fabrice BABOIN, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant,
D’UNE PART
ET
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 08 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L], en date du 16 mai 2025, de Monsieur [P] [L] tendant à lui voir enjoindre d’enlever les cadenas et chaînes installés sur les portails de sa propriété afin de rétablir la servitude de passage, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, lui voir ordonner de ne pas entraver leur accès à leur propriété, sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée et le voir débouter de ses demandes, outre à le voir condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 10 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [L], qui a souhaité voir annuler l’assignation et déclarer irrecevables et, subsidiairement, mal fondées les demandes adverses, outre voir débouter les demanderesses de leurs prétentions et les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000,00 € à son profit ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, sauf à solliciter désormais la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 8 juillet 2025 lors de laquelle Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L] ont repris oralement leurs demandes en faisant valoir la mésentente entre les héritiers et en indiquant qu’elles sont empêchées d’accéder à leurs domiciles et lors de laquelle Monsieur [P] [L] a réitéré ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la tentative préalable de conciliation
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, Monsieur [P] [L] expose que la présente action est relative à un conflit de voisinage et doit donc être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Pour faire échec à cet argumentaire, Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L] indiquent que leurs demandes ne sont pas fondées sur un trouble anormal du voisinage mais sur un trouble manifestement illicite.
Il convient de relever que la demande de Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L] vise à faire cesser un trouble résultant du non-respect d’une servitude de passage conventionnelle, fondée sur les articles 637 et 682 du Code civil relatifs aux servitudes. Par ailleurs, aucune pièce ou explication produite aux débats ne permet de dire que les consorts [L] fondent leur action sur la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage en application des dispositions de l’article 1253 du Code civil.
Dès lors, Monsieur [P] [L] échoue à démontrer que la présente action est relative à un trouble anormal de voisinage et doit en ce sens être précédée d’une tentative de conciliation conformément aux dispositions susvisées.
En conséquence, la demande de Monsieur [P] [L] de ce chef sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
Par ailleurs, l’article 637 du Code civil dispose que « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
En l’espèce, Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L] exposent, que dans le cadre de la succession de Monsieur [N] [L], elles sont devenues propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 14], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], lesquelles bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] appartenant à Monsieur [P] [L]. Elles indiquent cependant que ce dernier a apposé des cadenas et chaînes sur le portail d’accès à la servitude, de sorte qu’il leur empêche tout accès à leurs propriétés.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [P] [L] soutient que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un trouble actuel.
Néanmoins, il ressort de l’acte de donation-partage en date du 28 décembre 1994 qu’une servitude a été créée telle que « les parcelles BN °[Cadastre 9] et [Cadastre 6] sont grevées d’une servitude de passage au profit des parcelles B N°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. Cette servitude servira à tous passage de piétons, véhicules, toutes canalisations de fluides et liquides. Fonds servant B N°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 6]. Fonds dominant B N°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] ».
Ainsi, il est établi que les parcelles appartenant à Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L] bénéficient d’une servitude de passage sur celle appartenant à Monsieur [P] [L].
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat en date du 2 novembre 2023 que le portail d’accès de l’entrée principale des parcelles cadastrées section [Cadastre 13][Cadastre 9] et n°[Cadastre 7] a été entravé par une chaîne et un cadenas et que les rondelles du portillon situé à l’arrière de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] permettant l’accès à la propriété cadastrée section [Cadastre 12] n°[Cadastre 7] ont été soudées afin d’éviter le dégondage. Enfin, si Monsieur [P] [L] conteste l’actualité du trouble, il n’apporte aucun élément de nature à en démontrer la réalité.
Dès lors, il ressort de ces éléments que l’entrave par Monsieur [P] [L] à la servitude de passage constitue une violation évidente des conventions passées entre les parties et, notamment, de l’acte de donation-partage en date du 28 décembre 1994. Ainsi, Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L] démontrent l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, Monsieur [P] [L] sera condamné à enlever les cadenas et chaînes installés sur le portail de l’accès principal et à libérer le portillon situé à l’arrière de sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 17], cadastrée section [Cadastre 15], ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
En revanche, il convient de rappeler, qu’en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le prononcé d’une astreinte permet d’assurer l’exécution d’une décision de justice. Or, aucune infraction ne peut être constatée en l’état de la procédure, de sorte que Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L] seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [P] [L] ne permet d’écarter la demande de Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’annulation de l’assignation formée par Monsieur [P] [L] ;
Condamnons Monsieur [P] [L] à enlever les cadenas et chaînes installés sur le portail de l’accès principal et à libérer le portillon situé à l’arrière de sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 17], cadastrée section [Cadastre 15], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [P] [L] sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L] ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Rejetons la demande de Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L] en paiement d’une astreinte par infraction constatée ;
Condamnons Monsieur [P] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [P] [L] à payer à Madame [U] [Z] veuve [L] et Madame [H] [L] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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