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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 27 janv. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SES SAINT BENOIT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00401 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4H4
MINUTE N° :25/11
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :30/01/25
à :
Mme [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025
à :
SAS SES ST BENOIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SES SAINT BENOIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madme [J] [K] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2024, la SAS SES Saint-Benoît Leader Price a demandé que Madame [W] [Y] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de 783,63 euros en principal, suite à un reliquat impayé d’un trop-perçu sur salaire.
Elle fait connaître avoir vainement tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Elle demande également qu’elle soit condamnée à lui payer une indemnité de 35 euros au titre des frais de contentieux.
La SAS SES [Localité 5] Leader Price indique notamment, via son courrier du 06 septembre 2022, qu’une anomalie s’est produite au mois d’avril, sur la comptabilisation de son salaire, en tant que caissière gondolière. Elle a été rémunérée sur la base d’un temps plein, à compter du mois d’avril 2022, et ce jusqu’en juin 2022.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 25 novembre 2024, par lettre simple s’agissant de la SAS SES [Localité 5] Leader Price, et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [W] [Y].
A cette audience, la SAS SES [Localité 5] Leader Price est régulièrement représentée et a confirmé ses demandes. Madame [W] [Y], quant à elle, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 27 janvier 2025.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1582 du Code civil relatif à la vente que le vendeur a l’obligation de livrer la marchandise et l’acheteur de payer le prix.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la SAS SES [Localité 5] Leader Price a versé au débat :
Un état de compte du 30 septembre 2024, qui indique un solde d’heures de 783,63 euros,Le courrier recommandé adressé par la SAS SES [Localité 5] Leader Price à Madame [W] [Y] le 6 septembre 2022, pour une demande de régularisation de la dette,L’avis de réception du courrier recommandé, La fiche de paye, de la période du 1er août 2022 au 14 août 2022.
Madame [W] [Y], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations.
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant et dans son principe, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS SES [Localité 5] Leader Price et de condamner Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 783,63 euros en principal.
Sur la demande au titre des frais de contentieux
Il sera fait droit à cette demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 35 euros, que Madame [W] [Y] sera condamnée à payer à la société requérante.
Sur les dépens
Madame [W] [Y] qui perd le procès sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la SAS SES [Localité 5] Leader Price la somme de 783,63 euros en principal,
CONDAMNE Madame [W] [Y] à payer à la SAS SES [Localité 5] Leader Price la somme de 35 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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