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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 nov. 2025, n° 21/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/01613 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U5ZZ
N° de MINUTE : 25/00553
S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [K]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Pôle RCT DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [T] [K] a été pris en charge à compter du 1er juillet 1983 par la clinique de l’orangerie située à [Localité 10] dans les suites d’un accident.
Il a découvert en 1990 qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») puis est décédé le [Date décès 2] 2006.
Estimant que cette contamination avait une origine transfusionnelle, Mme [R] [K], son ayant droit, a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête transfusionnelle.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC par décision du 12 août 2014, l’office a conclu avec Mme [K] trois protocoles d’accord ; deux le 11 octobre 2014 pour des montants de 16 086,40 euros et 26 000 euros, et le dernier le 07 avril 2016 pour un montant de 1 672,83 euros.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [T] [K], un ordre à recouvrer exécutoire n°2035 émis le 04 octobre 2019 pour un montant total de 43 759,23 euros (16 086,40 euros + 26 000 euros + 1 672,83 euros).
Le 15 février 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Saisi par l’assureur de la prescription de la créance, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent par ordonnance du 24 janvier 2024, au motif que la demande constitue une défense au fond.
L’ONIAM a, le 30 mai 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Bas-Rhin.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°2035 ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité d’un montant de 43 759,23 euros ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins les juger mal fondées ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 43 759,23 euros ;
— A titre subsidiaire, de juger que :
— le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— l’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité du CTS de [Localité 10] dans la survenue de la contamination de [T] [K] par le VHC ;
— la créance alléguée de l’ONIAM est prescrite, tout comme les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 43 759,23 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 21 879,61 euros correspondant à la moitié des sommes qui auraient été payées par l’office à Mme [K] ;
— Réduire le titre émis à hauteur de 21 879,61 euros ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 21 879,61 euros ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 avec capitalisation par période annuelle à compter du 16 février 2022, et de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige dès lors qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé Mme [K], ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la créance de l’ONIAM est prescrite, ayant été émise plus de dix ans après le décès de la victime directe. L’assureur réfute tout empêchement à agir au sens de l’article 2234 du code civil, soutenant que l’office dispose, par l’effet de la subrogation, des mêmes point de départ de la prescription et délai d’action. Il ajoute que l’absence de paiement préalable ne constitue pas un tel empêchement selon la jurisprudence des cours et qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, l’office bénéficiait de quatre ans pour agir à son encontre. La société demanderesse s’oppose également au moyen tiré de la suspension du délai de prescription, rappelant l’absence de disposition textuelle pour les victimes de VHC et la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 9].
Elle ajoute que la responsabilité du CTS de [Localité 10] dans la survenue de la contamination de [T] [K] n’est pas démontrée. A cet égard, elle précise que l’office ne démontre pas : l’origine transfusionnelle de la contamination, la fourniture par le CTS précité de produits sanguins contaminés administrés à la victime, la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation des sommes mises à sa charge, la société demanderesse fait valoir que sa garantie n’est due qu’au titre des seuls produits sanguins fournis par son assuré.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable, au regard de la jurisprudence administrative, ni fondé à formuler ces demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2035 qu’il a émis ;
— De constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;
— De constater le bien fondé de sa créance, objet du titre exécutoire n°2035 qu’il a émis ;
— De constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 43 759,23 euros au titre des indemnités qu’il a payées à Mme [K] ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 43 759,23 euros au titre des indemnités qu’il a payées à Mme [K] ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 16 février 2022 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance qui est en l’espèce décennal. Il soutient que le point de départ de la prescription est le paiement des indemnités à la victime dès lors que ce n’est qu’à compter de la loi du 17 décembre 2012 que l’office dispose d’un droit d’action directe contre les assureurs et qu’il est conditionné au paiement préalable de la victime. L’office se prévaut, à titre subsidiaire, de la suspension du délai de prescription résultant d’un empêchement à agir au sens de l’article 2234 du code civil et, à titre infiniment subsidiaire, de la suspension du délai de prescription de droit commun à l’instar de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique.
L’office soutient également que la société demanderesse lui doit sa garantie en tant qu’assureur du CTS de [Localité 10]. A cet égard, il indique que la matérialité de la transfusion est établie par les pièces médicales et l’enquête de l’EFS, que l’origine transfusionnelle de la contamination résulte des pièces médicales, que les produits sanguins transfusés ont été fournis par le CTS précité ainsi qu’il résulte de l’enquête de l’EFS et des fiches de distribution. Il ajoute que les textes et la jurisprudence ne lui imposent pas de rapporter la preuve d’une date de contamination et que le quantum de l’indemnisation est justifié par les documents médicaux.
L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé la victime par la production d’une attestation de paiement. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur, l’ONIAM rappelle que la loi du 14 décembre 2020 a instauré une solidarité entre les assureurs.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 43 759,23 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.
Il sollicite également les intérêts au taux légal et leur capitalisation, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance 15 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 octobre 2025, a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et à la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique indique que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 24 septembre 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de [K] [T], l’office a payé à Mme [K] une indemnisation de 43 759,23 euros, comprenant 16 086,40 euros réglés par virement du 08 décembre 2014, 26 000 euros réglés le 05 novembre 2014 et 1 672,83 euros réglés le 25 avril 2016.
Ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 04 octobre 2019.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°2035 émis le 04 octobre 2019 pour un montant total de 43 759,23 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 12/08/14 – 04/04/16 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [K] [T] / n° de police : 0405740 R » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et aux trois lignes suivantes les nom et prénom de l’ayant droit ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les montants de 16 086,40 euros, 26 000 euros, 1 672,83 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime directe, les décisions de l’office, les protocoles d’indemnisation, le numéro de police d’assurance et détaille la somme totale due.
En outre, il est constant qu’étaient joints les décisions de l’office, les protocoles d’indemnisation et l’enquête de l’EFS, ainsi que l’évoque la société demanderesse en page 2 de ses écritures.
Par ailleurs, les décisions de l’ONIAM précisent les éléments dont il est tenu compte pour l’indemnisation et les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif.
La circonstance qu’aucune pièce médicale n’était, à ce stade, transmise n’est pas de nature à entacher le titre en litige d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
2.5.1. En ce qui concerne le délai de prescription
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Il en résulte que la prescription est en l’espèce décennale, ce qui n’est au demeurant contesté par aucune des parties.
2.5.2. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription
D’une part, en vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle, ainsi que l’a notamment jugé la cour d’appel de [Localité 9] dans plusieurs affaires, dont la dernière est rendue le 12 mars 2025 (n°22/15934).
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit, depuis la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, que lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
En l’espèce, la date de consolidation au décès le [Date décès 2] 2006 ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
L’ONIAM, ne pouvant pas disposer de plus de droits que la victime transfusée ou ses ayants droit, il n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation précitée, en l’occurrence la date de paiement des indemnisations à l’ayant droit.
2.5.3. En ce qui concerne l’empêchement à agir
D’une part, en application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l’ONIAM, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Cette règle ne s’applique toutefois pas, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique a été créé par le I de l’article 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le VHC et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Il a été modifié par le I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV de l’article 67 précité de la loi du 17 décembre 2008 prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II de l’article 72 précité de la loi du 17 décembre 2012 ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS.
Il en résulte que l’ONIAM disposait d’un recours subrogatoire dès le 1er juin 2010 avant de bénéficier d’une action directe à l’encontre des assureurs des centres de transfusions sanguines. Ainsi, il ne démontre aucune impossibilité absolue d’agir en invoquant la condition d’indemnisation préalable à la victime posée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Par suite, l’ONIAM n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil.
2.5.4. En ce qui concerne la suspension du délai de prescription du droit commun
Dans le cadre de l’indemnisation des victimes contaminées par le VHC régie par les dispositions des articles L. 1221-14 et suivants du code de la santé publique, aucun texte ne prévoit de suspension du délai de prescription jusqu’au terme de la procédure amiable.
L’ONIAM ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique relatives à la procédure de règlement amiable devant une commission régionale en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales.
Il résulte de l’ensemble du point 2.5. que la créance de l’ONIAM, émise le 04 octobre 2019 postérieurement au délai de prescription décennale, est prescrite. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et la prétention subsidiaire de la société AXA FRANCE IARD de réduction du titre exécutoire en litige, la société demanderesse est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige ainsi que la décharge de la somme totale mise à sa charge.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer la société AXA FRANCE IARD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°2035 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 04 octobre 2019 pour un montant total de 43 759,23 euros.
Décharge la société AXA FRANCE IARD du paiement de la somme de 43 759,23 euros.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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