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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2026, n° 25/06919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ POLE SOLIDARITE, SERVICE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/06919 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVXC
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme, [B], [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société, [1] CHEZ CM, [2], [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme, [B], [R],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Débiteur
Non comparante
Société, [3],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Société, [4]
POLE SOLIDARITE,
[Adresse 4],
[Localité 6]
Société, [1] CHEZ, [5],
[Adresse 5],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Société, [6]
CHEZ, [7] SURENDETTEMENT,
[Adresse 6],
[Localité 7]
Société, [8],
[Adresse 7],
[Localité 8],
[Localité 9] BELGIQUE
Société, [9]
SERVICE CLIENTELE,
[Adresse 8],
[Localité 10]
Société, [10],
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 11]
Société, [11],
[12] VETERINAIRE,
[Adresse 11], [Localité 12],
[Localité 13]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 8 janvier 2025, Mme, [B], [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Le 30 avril 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 7 mai 2025, la, [1] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 2 mai 2025 selon bordereau de la commission, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
Le 21 mai 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la, [1], qui a comparu, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, par écrit qu’elle a adressé à Mme, [R], demande la mise en place d’un moratoire dans l’attente de l’évolution ou de la stabilisation de la situation de Mme, [R], dont les enfants âgés de 2,3 et 5 ans seront bientôt scolarisés. Elle rappelle qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement et que compte tenu de son âge toutes les solutions n’ont pas encore été utilisées pour permettre à Mme, [R] de trouver un emploi.
Mme, [R], qui n’a pas retiré le courrier recommandé contenant sa convocation et expédié à son adresse déclarée par elle et a été convoquée par lettre simple, ne comparaît pas.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’argumentations qui ont été adressées à la débitrice dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble des parties n’ayant pas comparu, le jugement suceptible d’appel sera qualifié de réputé contradictoire.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation :
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission a estimé le passif de la débitrice à la somme de 11193,14 euros.
Il ressort des pièces transmises par la commission que les ressources de la débitrice se composent de la manière suivante :
— aide personnalisée au logement : 308,24 euros
— allocations familiales : 338,80 euros
— allocations paje: 193,30 euros
— revenu de solidarité active : 804,13 euros
soit une somme totale de : 1644,47 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme, [B], [R], laquelle a trois enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 178,42 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés que Mme, [B], [R] doit faire face aux charges courantes suivantes :
— loyer : 588,24 euros (charges incluses)
— forfait chauffage : 255 euros
— forfait habitation: 247 euros
— forfait surendettement : 1295 euros
Soit un total de 2385,24 euros.
La capacité de remboursement de Mme, [R] est donc nulle.
Mme, [R] ne dispose d’aucune patrimoine ayant une valeur marchande.
Mme, [R] est séparée, âgée de 28 ans, n’a pas exercé d’emploi depuis 2019 et a trois jeunes enfants à charge dont le plus jeune aura trois ans en octobre 2026.
Toutefois, il s’agit de la première demande de traitement de la situation de surendettement formée par Mme, [R] laquelle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Elle a exercé la profession de vendeuse en boulangerie selon la déclaration de surendettement et ses enfants seront tous scolarisés à compter des trois ans du dernier.
Il convient donc de considérer que la situation de Madame, [R] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de la, [1],
CONSTATE que la situation de Mme, [B], [R] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme, [B], [R] à la commission de surendettement des particuliers du Nord,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé à, [Localité 14] par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026,
Le Greffier, Le Juge.
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