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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ E, Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SARL, CONSTRUCTION, Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH, S.A.R.L. [ H ] [ A ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5OAS
[G] [S], [W] [B] épouse [S]
C/
S.A.R.L. [H] [A],SMABTP es-qualité d’assureur de la SARL [H] [A], S.A.R.L. [E] CONSTRUCTION, Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH, [M] [J]
COPIE EXECUTOIRE LE
06 Janvier 2026
à
Me [Z] DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT,
Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT,
Me Edouard-jean [Localité 10] de la SELARL SC AVOCATS,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [G] [S]
né le 02 Février 1955 à [Localité 9] (56)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame [W] [B] épouse [S]
née le 22 Septembre 1956 à [Localité 14] (29)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentés par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
Demandeurs
et :
S.A.R.L. [H] [A]
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 5]
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL [H] [A]
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. [E] CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société de droit allemand MEISTERWERKE SCHULTE GMBH
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 6] )
représentée par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [J] exerçant sous l’enseigne [M] PAYSAGISTE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE, par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme DE GRAEVE, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant contrat en date du 15 mai 2018, [G] [S] et [W] [B] épouse [S] ont confié à la SARL [H] [A], assurée auprès de la SMABTP, une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur l’extension et la rénovation de leur habitation située sur la commune de [Localité 13].
Le lot maçonnerie a été confié à la SARL [E] CONSTRUCTION, le lot aménagement extérieur à [M] [J] et le lot menuiserie/revêtement de sol à la SARL DEGRES SAMUEL.
Une demande de permis de construire était déposée en mairie de [Localité 13] le 8 août 2018, et était acceptée suivant arrêté en date du 25 septembre 2018. La déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 23 janvier 2019.
Les opérations de réception ont eu lieu le 12 octobre 2021 avec réserves.
Suite à l’apparition de marques d’humidité dans la cave, sans solution pérenne mise en oeuvre, les époux [S] ont fait appel au cabinet ARTHEX dont le rapport les a conduits à solliciter une expertise judiciaire ordonnée le 4 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, expertise déclarée commune et opposable notamment à la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH, fabriquant du parquet, par ordonnance du 11 octobre 2022.
La S.A.R.L. [H] [A] a fait l’objet d’une liquidation amiable le 21 mai 2023.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 23 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 05 et 29 Janvier 2024, Monsieur [G] [S], Madame [W] [B] épouse [S] ont fait assigner la S.A.R.L. [H] [A], la Société SMABTP, la S.A.R.L. [E] CONSTRUCTION, la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH et Monsieur [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
La S.A.R.L. [H] [A], la Société SMABTP, la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH et Monsieur [M] [J] ont constitué avocat.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Monsieur [G] [S] et Madame [W] [B] épouse [S] demandent au tribunal de :
Sur la présence de radon
A titre principal
JUGER que la responsabilité de plein droit de la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil en ce qui concerne le dommage relatif à la présence permanente de radon
CONDAMNER in solidum la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] et son assureur la SMABTP, à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 11.520,00 € HT au titre des travaux de nature à faire cesser le trouble résultant de la présence de radon
CONDAMNER in solidum la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes de :
— 1.200,00 € HT au titre du remboursement des frais d’intervention du bureau d’études techniques Global Energie Service
— 1.500,00 € HT au titre des mesures de vérification du niveau d’exposition au radon après travaux
ASSORTIR ces sommes de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement
INDEXER ces sommes sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement.
CONDAMNER in solidum la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] et la SMABTP à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 10.000 € chacun soit 20.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral résultant de l’anxiété créée par l’exposition permanente au radon
A titre subsidiaire
JUGER que la responsabilité contractuelle de la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] est engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil en ce qui concerne le dommage relatif à la présence de radon
CONDAMNER in solidum la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] et son assureur la SMABTP, à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 11.520,00 € HT au titre des travaux de nature à faire le trouble résultant de la présence de radon
CONDAMNER in solidum la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes de :
— 1.200,00 € HT au titre du remboursement des frais d’intervention du bureau d’études techniques Global Energie Service
— 1.500,00 € HT au titre des mesures de vérification du niveau d’exposition au radon après travaux
ASSORTIR ces sommes de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement
INDEXER ces sommes sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement.
CONDAMNER in solidum la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] et la SMABTP à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 10.000 € chacun soit 20.000 € au total à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral résultant de l’anxiété créée par l’exposition permanente au radon
Sur les arrivées d’eau dans la cave
JUGER que la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] et la SARL [E] CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Z] [E], sont responsables conjointement et solidairement des dommages subis par Monsieur et Madame [S] du fait des arrivées d’eau dans leur cave, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil.
CONDAMNER in solidum la SARL [E] CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Z] [E], ainsi que la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 46.497,15 € HT au titre des travaux réparatoires
ASSORTIR cette somme de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement
INDEXER cette somme sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement.
CONDAMNER in solidum la SARL [E] CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Z] [E], ainsi que la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] et son assureur la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4.500,00 € en indemnisation de la perte de valeur des vins stockés dans leur cave à vin.
Sur Les désordres affectant le parquet
A titre principal
JUGER que la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH est responsable de plein droit des dommages subis par Monsieur et Madame [S] du fait du noircissement du parquet posé dans la partie ancienne et dans la partie extension de leur habitation, sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil.
CONDAMNER la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 23.752,73 € HT € au titre des travaux réparatoires
ASSORTIR cette somme de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement
INDEXER cette somme sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement.
CONDAMNER la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1377,64 € HT à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de déménagement et garde meubles nécessaires pour la réalisation des travaux réparatoires
ASSORTIR cette somme de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement
INDEXER cette somme sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement.
CONDAMNER la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance durant les travaux de dépose et remplacement du parquet
A titre subsidiaire
JUGER que la responsabilité contractuelle de Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH est engagée sur le fondement des articles 1231, 1231-1 et suivants du Code civil au titre des dommages subis par Monsieur et Madame [S] du fait du noircissement du parquet posé dans la partie ancienne et dans la partie extension de leur habitation,
CONDAMNER la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 23.752,73 € HT € au titre des travaux réparatoires
ASSORTIR cette somme de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement
INDEXER cette somme sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement.
CONDAMNER la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1377,64 € HT à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de déménagement et garde meubles nécessaires pour la réalisation des travaux réparatoires
ASSORTIR cette somme de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement
INDEXER cette somme sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement.
CONDAMNER la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance durant les travaux de dépose et remplacement du parquet
Sur les désordres affectant les dalles de la terrasse
JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [J] est engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil en ce qui concerne les désordres affectant les dalles de la terrasse
CONDAMNER Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 420,00 € HT en réparation des désordres affectant les dalles de la terrasse.
ASSORTIR cette somme de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement
INDEXER cette somme sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement.
Sur la fissure en façade Nord
JUGER que la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] et la SARL [E] CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Z] [E], sont responsables conjointement et solidairement du désordre de fissuration linéaire en façade Nord sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil
CONDAMNER in solidum la SARL [E] CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Z] [E], ainsi que la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A] et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de de 1.370,94 € HT au titre de la réparation de la fissure en façade Nord
ASSORTIR cette somme de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement
INDEXER cette somme sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement.
Sur l’exécution provisoire du jugement
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit
JUGER que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire
Sur les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER in solidum la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A], la SMABTP, la SARL [E] CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Z] [E], la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH ainsi que Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur et Madame [S] une somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER in solidum la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [A], la SMABTP, la SARL [E] CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Z] [E], la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH ainsi que Monsieur [M] [J] aux entiers dépens des procédures de référés (ordonnances des 4 janvier 2022, 11 et 25 octobre 2022) incluant les frais d’expertise judiciaire
DEBOUTER la Société MEISTERWERKE SCHULTE de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [S] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et aux dépens
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [S] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 et aux dépens
DEBOUTER la SMABTP de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [S] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Monsieur [M] [J] demande au tribunal de :
Débouter Mr et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mr [J] ;
Subsidiairement, limiter la condamnation éventuelle de Mr [J] à la somme de 420.00 euros HT ;
Débouter toutes parties, dans le cadre de la contribution à la dette, de toutes demandes en garantie dirigées à l’encontre de Mr [J] ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'|article 1240 du Code Civil, condamner in solidum la SARL [H] [A], la SMABTP, la SARL [E] CONSTRUCTION, la societe MEISTERWERKE SCHULTE GMBH, à garantir Mr [J] de toutes condamnations prononcées au profit de Mr et Mme [S], tant en principal, dommages et intérêts, frais annexes, dépens et article 700 ;
Condamner Mr et Mme [S] ou les succombants au paiement d’une somme de 3 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la Société SMABTP demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [G] [S] et Madame [W] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP,
— Condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [W] [S] à payer à la SMABTP la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la Société MEISTERWERKE SCHULTE GMBH demande au tribunal de :
DEBOUTER les consorts [S] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MEISTERWERKE ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant du préjudice lié aux travaux réparatoires à la solution n°2 préconisée par l’Expert, à savoir la somme de 6.233 € HT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [S] à payer la somme de 5.000 € à la société MEISTERWERKE au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La SARL [H] [A] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [P] [A] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SARL [E] CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Z] [U] [Y] [K] [E], n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présence de radon
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Les époux [S] invoquent la présence de radon relevée par l’expert judiciaire dans la cave, le vide sanitaire et le salon, confirmée par un rapport d’analyse du laboratoire PAERL, l’expert mentionnant que la non prise en compte de cette problématique relève de la conception de l’ouvrage et est de nature à provoquer des atteintes aux poumons, de sorte qu’elle est constitutive d’une impropriété à destination, les époux [S] invoquant sur ce fondement la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre (articles 1792 et suivants du code civil) qui n’a pas relevé la présence de radon lors des opérations de réception, subsidiairement sa responsabilité contractuelle (articles 1231 et suivants du code civil), en ce qui concerne le dommage relatif à la présence permanente de radon, demandant sa condamnation in solidum avec son assureur à payer les travaux de nature à faire cesser le trouble en résultant (11.520 euros HT), ainsi que le coût de l’intervention du bureau d’étude (1200 euros HT) et des mesures de vérification après travaux (1500 euros HT), outre l’indemnisation de leur préjudice moral lié à l’anxiété de cette exposition permanente (10.000 euros chacun).
La SMABTP souligne qu’elle a assuré la SARL [H] [A] aujourd’hui liquidée, au titre de sa responsabilité décennale obligatoire et que l’expert judiciaire semble imputer ce désordre uniquement au maître d’oeuvre, sans préciser en quoi les entreprises de terrassement et gros oeuvre pourraient être totalement exonérées alors que leur responsabilité de constructeur est présumée et qu’elles ne justifient d’aucune cause étrangère. Elle relève que les demandeurs n’ont pas appelé à la cause l’assureur de la société [E] CONSTRUCTION qui est liquidée ni l’entreprise en charge du lot terrassement. Sur le préjudice moral invoqué, la SMABTP souligne que les époux [S] ne démontrent pas avoir fait réaliser des travaux pour ventiler les lieux alors qu’ils les auraient pré-financés s’ils subissaient véritablement un préjudice d’anxiété, ajoutant que la réclamation est très exagérée s’agissant d’un risque non avéré.
Force est de constater que l’expert judiciaire mentionne la présence de radon en quantité très élevée en cave et vide sanitaire et conclut que “cette absence de prise en compte de radon relève de la seule conception” ; il s’en suit que ce désordre engage la responsabilité décennale du maître d’oeuvre. Le préjudice moral est établi dès lors qu’il existe à terme des risques pour la santé et que les époux [S] subissent nécessairement un préjudice d’anxiété même s’ils n’ont pas pré-financé des travaux de ventilation, ce risque les contraignant à constamment aérer leur lieu d’habitaiton.
L’expert judiciaire retient le devis de 11.520,00 euros HT et précise qu’une vérification est à faire pour une somme de 1500 euros HT après travaux pour confirmation, signalant que le BET GES est intervenu aux frais du demandeur pour un coût de 1200 euros HT, la facture étant produite à la procédure.
Dans ces conditions, la responsabilité de plein droit de la SARL [H] [A] est engagée et son assureur doit être condamné solidairement à indemniser les époux [S] de :
— travaux de reprise : 11.520 euros HT
— coût de l’intervention du bureau d’étude :1200 euros HT
— coût des mesures de vérification après travaux : 1500 euros HT.
— préjudice moral : 1000 euros chacun.
La SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable [H] [A] et la SMABTP sont donc solidairement condamnés à payer ces sommes aux époux [S].
Sur les dommages liés aux arrivées d’eau en cave
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [S] fondent leur demande d’indemnisation sur l’expertise judiciaire qui revèle que les arrivées d’eau sont liées à l’absence de respect du plan par la SARL [E] CONSTRUCTION (responsabilité 70%) et l’absence de dénonciation par le maître d’oeuvre au cours du chantier (responsabilité 30%), le fait de porter la réserve de ces désordres sur les procès-verbaux de réception 18 mois après l’apparition des marques d’humidité n’exonérant pas le maître d’oeuvre de sa responsabilité, la SARL [H] [A] ayant fait réaliser une recherche de fuite le 18 décembre 2020 sans dresser de compte rendu de chantier ni engagé d’intervention efficace envers les entreprises pour la reprise du dommage.
La SMABTP souligne que ce désordre a été expressément réservé à la réception le 12 octobre 2021 et qu’en conséquence la garantie décennale ne le couvre pas. Elle souligne que l’expert relève la faute de la SARL [E] CONSTRUCTION en charge du lot gros oeuvre, mentionnant que “le maître d’oeuvre avait correctement décrit la structure sur son plan et le devis du gros oeuvre devait ventiler dans la cave au dessus du plancher ; au lieu de cela, la traversée a été réalisée sous plancher, sans étanchéité et il a été posé de simples grilles.” Elle souligne que tout au plus le maître d’oeuvre n’a pas dénoncé le désordre au cours du chantier mais elle relève que le procès-verbal de réception rappelle que les infiltrations avaient déjà été signalées “à de nombreuses reprises”. Elle en déduit que le maître d’oeuvre n’a commis aucune faute contractuelle s’agissant des infiltrations dans la cave.
L’expert judiciaire conclut que “les arrivées d’eau trouvent leur cause dans des défauts de réalisation de parois enterrées, à savoir arrêt de l’étanchéité plus basse que prévue au plan, défaut de traitement de finition et perforation du voile enterré par diverses pénétrations sous le niveau de terre sans dispositif d’étanchéité. Le maître d’oeuvre avait correctement décrit la structure sur son plan et le devis du gros oeuvre devait ventiler dans la cave au dessus du plancher ; au lieu de cela, la traversée a été réalisée sous plancher, sans étanchéité et il a été posé de simples grilles.”
L’expert estime que la responsabilité de la SARL [E] CONSTRUCTION en charge du lot gros oeuvre est responsable à 70 % des dommages qui en résultent, mais retient une responsabilité de 30% du maître d’oeuvre en raison des réserves un peu tardives qu’il a portées en 2021, son manquement résultant de l’absence de dénonciation de la situation en cours de chantier.
Dès lors que le procès-verbal de réception du 12 octobre 2021 concernant le lot maçonnerie mentionne “infiltrations déjà signalées à de nombreuses reprises dans la cave. Ensemble de l’étanchéité à reprendre en périphérie de la cave… il a été décidé que l’entrepreneur interviendra pour la mise en conformité de ces travaux : 60 jours”, et dès lors que le maître d’oeuvre a fait réaliser en décembre 2020 une recherche de fuite, il ne peut être affirmé que la SARL [H] [A] n’a pas pris d’initiative pour remédier aux désordres, ayant dénoncé les infiltrations auprès de la SARL [E] CONSTRUCTION à plusieurs reprises avant la réception, étant d’ailleurs constaté que cette dernière n’est pas intervenue dans les 60 jours pour mettre le chantier en conformité ; ainsi, il ne peut être retenu de responsabilité du maître d’oeuvre dont le plan de conception n’a pas été respecté et qui a, plusieurs fois et vainement, sollicité l’entrepreneur pour y remédier.
Dans ces conditions, la SARL [E] CONSTRUCTION représentée par son liquidateur amiable [Z] [E] est condamnée à indemniser les époux [S] des sommes retenues par l’expert sur devis à savoir :
— 42.536,20 euros HT pour le traitement efficace et durable de l’ensemble des problématiques affectant la cave
— 1.300 euroos HT pour le ponçage et la vitrification des aménagements de la cave à vin
— 2.660,95 euros HT pour la reprise de peinture intérieure de la cave.
Soit une somme totale de 46.497,15 euros HT.
S’agissant de la demande des époux [S] à hauteur de 4500 euros en indemnisation de la perte de valeur du vin stocké dans leur cave, l’expert judiciaire ne fait que mentionner le versement d’une évaluation de Monsieur [L] ; il résulte des photographies produites et du rapport de [X] [L] que les étiquettes des bouteilles ont été dégradées par l’humidité et qu”afin de stopper la dégradation des étiquettes, 3/4 des bouteilles ont été sorties de la cave et stockées dans le garage de M. [D], pièce tempérée et obscure”, qu'“aucune trace de dégradation des bouchons n’est constatée”, que “la qualité organoleptique des vins n’est donc pas affectée”, que “le vieillissement des bouteilles est probablement peu altéré bien qu’elles soient actuellement stockées dans de moins bonnes conditions que celle attendues dans la cave prévue”. L’évaluation de la valeur des bouteilles à hauteur de 39000 euros n’a pas été faite par l’expert judiciaire et n’est pas pas corroborée par d’autres éléments, la base de 10% de dévalorisation ne peut en outre être retenue car la dégradation des étiquettes est certainement apparue progressivement, que pour autant, la décision de sortir les bouteilles de la cave est postérieure à cette dégradation, donc tardive. Par ailleurs, sauf à spéculer sur les bouteilles, la qualité organoleptique n’est pas affectée. Il convient donc de ne pas retenir ces éléments d’évaluation, mais en revanche d’analyser cette demande d’indemnisation sur le fondement du préjudice de jouissance, les époux [S] n’ayant pas pu profiter de la cave prévue, le stockage dans leur garage étant moins optimum que celui dans une cave adaptée, permettant un vieillissement idéal du vin. L’indemnisation liée à l’impossibilité de stocker les bouteilles dans leur cave à vin, en lien direct avec l’état de dégradation de celle-ci due aux défauts de construction, sera indemnisée à hauteur de 1000 euros.
Sur les dalles de terrasse contre l’enduit et le ressaut de la dalle extérieure
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [S] sollicitent une indemnisation à hauteur de 420 euros HT, somme retenue par l’expert, du fait du défaut de pose de la dalle de la terrasse contre l’enduit et du ressaut de la dalle extérieure imputable à [M] [J], empêchant un usage normal de la terrasse avec un caractère de dangerosité, ce dernier ayant manqué à son obligation de résultat à laquelle il ne peut s’exonérer.
[M] [J] demande à être mis hors de cause, il estime qu’il ne s’agit pas de désordres à proprement parlé, l’expert utilisant le conditionnel en mentionnant d’une part que la pose de dalle de la terrasse contre l’enduit pouvait favoriser des stagnations d’eau et des salissures en pieds de façade avec la précision qu’elles ne sont pas en rapport avec les infiltrations dans la cave et d’autre part que le ressaut de la dalle extérieure, qui restait inférieur au 2 cm du règlement PMR, pouvait malgré tout “accrocher le pieds et faire chuter les occupants”. [M] [J] souligne qu’aucune de ces possibilités n’a été constatée.
Le constructeur est redevable d’une obligation contractuelle de résultat qui lui impose de réaliser un ouvrage qui soit exempt de désordre, de malfaçon ou de non-conformité.
La réception des travaux réalisés par [M] [J] pour le lot aménagements extérieurs a été faite le 12 octobre 2021 avec réserves concernant le contact sur les enduits et le déaffleurement sur les seuils à corriger, [M] [J] a signé ce procès-verbal et s’est donc engagé à la reprise ; l’expert judiciaire relève que les deux désordres résultent à 100% d’un défaut de pose imputable au paysagiste [M] [J]. Donc, même si le règlement PMR a été respecté et si le risque indiqué par l’expert de stagnations d’eau, de salissure et de trébuchement n’ont pas été constatés, ce risque existe objectivement et l’obligation contractuelle de [M] [J] lui imposait d’y remédier.
Il est donc condamné à payer aux époux [S] la somme de 420 euros HT retenue par l’expert pour les travaux de reprise.
Sur la fissure linéaire en plancher haut façade Nord
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [S] estiment que cette fissure n’a pas été identifiée suffisamment tôt par le maître d’oeuvre, qu’elle existait avant les opérations de pré-réception du 15 septembre 2021 (mention sur le lot maçonnerie et ravalement) et les opérations de réception 12 octobre 2021 (mention sur le lot enduiseur) ; ils considèrent qu’il s’agit d’un manquement à sa mission de pilotage des travaux, l’absence de compte rendu de chantier le démontrant. Ils ajoutent que le maître d’oeuvre n’a par ailleurs rien fait, ni au cours du chantier ni après la réception, pour y remédier.
La SMABTP souligne que l’expert ne retient que la responsabilité de la SARL [E] CONSTRUCTION pour ce désordre, soulignant que les époux [S] ne démontrent pas que cette fissure est infiltrante, de sorte que le dommage n’est pas de nature décennale, la garantie de la SMABTP n’étant donc pas mobilisable, ajoutant qu’au vu de l’expertise, la responsabiltié contractuelle du maître d’oeuvre ne peut être davantage engagée.
Pour engager la responsabilité du maître d’oeuvre liée au défaut de surveillance, il faut démontrer une faute d’une gravité suffisante dans sa défaillance à faire corriger les malfaçons, la surveillance des travaux comprenant notamment la reprise des malfaçons et la rectification des erreurs étant une obligation de moyens.
L’expert judiciaire retient la seule responsabilité de la SARL [E] CONSTRUCTION en charge du lot gros oeuvre, indiquant que cette fissure est celle du gros oeuvre par rotation de plancher et était évoquée avant réception par le cabinet ARTHEX comme susceptible de générer des entrées d’eaux (le 27 septembre 2021). L’expert ne relève pas que cette fissure soit infiltrante puisque les travaux de reprise consistent en un traitement esthétique par bande de pontage et peinture à prévoir, sur devis retenu à la somme de 1.370,94 euros HT.
Le procès-verbal de réception du 12 octobre 2021 concernant le lot enduits extérieurs mentionne des “Microfissures sur façade nord au niveau chaînage, Façades ouest coffre et sous appui de fenêtre, Nord-ouest et sud-ouest, Fissures au niveau coffres VR Sud/Est et Nord/Est Fissures sur coffres VR A corriger” sous 60 jours. Le maître d’oeuvre a informé les époux [S] de ces fissures et les a mentionnées lors des opérations de pré-réception du 15 septembre 2021.
Il ne ressort pas de ces éléments la preuve suffisante d’une faute du maître d’oeuvre permettant d’engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de surveillance des travaux.
Les époux [S] sont donc déboutés de leur demande de condamnation de la SARL [H] [A] et de son assureur la SMABTP.
La SARL [E] CONSTRUCTION représentée par son liquidateur amiable [Z] [E] est condamnée à indemniser les époux [S] la somme de 1.370,94 euros HT retenue par l’expert sur devis.
Sur les désordres concernant le parquet
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-3 du code civil dispose qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
L’article 1245-10 du code civil dispose que le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Les époux [S] soulignent que l’analyse du laboratoire ABARCO démontre le défaut du mode de fabrication du produit. Pour respecter le principe de la réparation intégrale de leur préjudice, ils privilégient la solution de travaux de reprise de l’expert consistant en une dépose et au remplacement du parquet pour un montant de 23.752,73 euros HT plutôt que la deuxième solution de l’expert consistant en un ponçage, qui, comme le conclut l’expert lui-même, induit un vieillissement du parquet qui est récent.
La société MEISTERWERKE SCHULTE soutient que le noircissement du parquet ne se voit qu’en position assise ou penchée, avec éclairages obliques, que les lames du parquet non posées ne présentent pas de désordres, que les propriétés du parquet ont été modifiées par l’humidité, que la cause de ces norcissements ne peut être due qu’à l’environnement humide et avec une présence de radon qui est relevée par l’expert, le taux d’humidité relevé étant de près de 18% alors qu’il était de 5 à 9% lors de la première livraison. Elle considère que les infiltrations d’eau relevées sont à l’origine des dégâts affectant le parquet, que l’humidité a gagné le bois sous l’effet du temps, que l’origine n’est pas la qualité du parquet.
L’apparition de tâches et du noircissement de veinage en surface des parquets dans l’extension et sur la chambre et le bureau de l’existant sont mentionnés en réserves dans le procès-verbal de réception du 12 octobre 2021.
L’expert judiciaire impute à 100% la responsabilité du désordre à la société MEISTERWERKE SCHULTE, fabriquant du produit. Il a fait réaliser une analyse de prélèvements du parquet par le laboratoire ABARCO, lequel a conclu que le bois est sain et que la cause fongique des tâches et du noircissement peut être écartée, que la couche de finition de la lame posée est usée (film rompu au niveau du vaisseau), que la difficulté de pénétration de la lumière dans le vaisseau qui en n’étant plus protégé par le film de finition, l’assombrit naturellement, qu’un encrassement, inévitable en fond de vaisseaux se produit et participe à les révéler en les assombrissant, ce phénomène étant inhérent au chène.
Il ressort de cette analyse que le noircissement n’est pas lié à l’humidité de la pièce qui génèrerait un développement mycologique, étant au surplus relevé que lors du prélèvement, la mesure réalisées a révélé que la surface du parquet est sèche (H
La société MEISTERWERKE SCHULTE ne remet pas en cause cette analyse par une analyse technique contraire.
Il est donc démontré que ce phénomène est imputable au seul produit et il ne peut correspondre à ce qui est attendu de l’acheteur au bout de quelques mois d’usage. Il s’agit d’un défaut de conception du produit qui génère, avec un usage pourtant normal, la destruction rapide du film de finition protègeant les vaisseaux du bois pour éviter ombre et encrassement.
Ce défaut est visible, à l’oeil nu et en position assise donc lors de l’assise sur une chaise, un canapé ou un lit. Il y a donc un dommage esthétique, les époux [S] n’ayant pas choisi ce type de parquet pour rapidement avoir des noircissements.
En application des articles 1245 et suivants du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, que le producteur soit ou non lié par un contrat avec la victime, mais il ne doit la réparation que si le dommage résulte d’une atteinte à la personne et également la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, le produit étant défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, étant précisé que pour l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
La responsabilité de plein droit de la société MEISTERWERKE SCHULTE ne peut donc pas être retenue sur le fondement de l’article 1245 du code civil puisque la responsabilité du fabricant sur ce fondement suppose un défaut de sécurité du produit, la défectuosité devant s’apprécier uniquement au regard de la sécurité. Or, en l’espèce, aucun notion de danger lié au défaut des lames du parquet posées n’est en question, le défaut dans la conception ne générant qu’un dommage esthétique.
En revanche, la responsabilité de la société MEISTERWERKE SCHULTE est engagée sur les fondements cumulables (L. 217-13 du code de la consommation), des articles 1217 et suivants du code civil en raison de l’inexécution contractuelle, des articles 1641 et suivants du code civil qui prévoient la garantie du vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine et des articles L. 217-5 et suivants du code de la consommation qui prévoient que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Force est de constater que le parquet ne peut être destiné à son usage qui est de marcher dessus, que les époux [S] attendaient nécessairement de la qualité de ce produit choisi que sa couche de finition protégeant le bois ne s’use pas prématurément par l’effet de la marche, engendrant ombre et encrassement des sillons non protégés.
La société MEISTERWERKE SCHULTE, fabriquant du produit, doit donc réparation aux époux [S].
L’expert mentionne au titre de ce désordre esthétique deux solutions pour y remédier, supposant dans les deux cas un coût d’évacuation et de stockage des meubles selon devis retenu à hauteur de 1377,64 euros HT :
— soit un ponçage au coût de 6.223,00 euros HT selon le devis retenu par l’expert, somme à laquelle doit s’ajouter une indemnisation d’un préjudice de jouissance de deux semaines
— soit un remplacement au coût de 23.752,73 euros HT, sous réserve d’un ragréage de 3.303,00 euros HT et une indemnisation d’un préjudice de jouissance de deux mois, à raison de 1500 euros par mois.
L’expert souligne que la solution du ponçage induit un vieillissement du parquet qui est récent et les époux [S] font à raison valoir le principe de la réparation intégrale de leur préjudice et le fait qu’un ponçage diminuerait la durée de vie du parquet, ce qui revient à ce qu’a indiqué l’expert.
En conséquence, il est retenu un remplacement du parquet et donc une indemnisation due par la société MEISTERWERKE SCHULTE des sommes suivantes :
— 23.752,73 € HT € au titre des travaux réparatoires
— 1377,64 € HT à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de déménagement et garde meubles nécessaires pour la réalisation des travaux réparatoires
— 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance durant les travaux de dépose et remplacement du parquet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, entrent dans les dépens la rémunération des techniciens (4°).
En l’espèce, les époux [S] demandent au tribunal de condamner les défendeurs aux dépens des procédures de référés (ordonnances des 4 janvier, 11 et 25 octobre 2022) incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Ils ne produisent pas en pièces lesdites ordonnances. Cependant, si l’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de liquider les frais d’instance de référés en statuant sur les dépens, notamment lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou qu’il déclare opposables à un tiers des opérations d’expertise préalablement ordonnées en application de ce texte, la condamnation en référé d’une partie aux dépens est provisoire, la décision n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal et le juge qui statue sur le fond du litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Civ. 3e, 17 mars 2004, no 00-22.522). Ainsi, la partie demanderesse en référé à une mesure d’expertise avant dire droit au fond peut se voir laisser au provisoire la charge des dépens par l’ordonnance de référé, lesquels dépens pourront à l’issue de l’instance au fond être mis ensuite à la charge d’une autre partie (Civ. 3e, 6 avr. 2022, no 20-18.117).
Ainsi, compte tenu de l’issue donnée au litige, et en équité tenant compte de l’implication de chacun dans l’affaire, il y a lieu de condamner in solidum la société MEISTERWERKE SCHULTE, [M] [J], dans la limite de 1/5 s’agissant de ce dernier, et la SARL [A] représentée par son liquidateur amiable [H] [A], solidairement avec son assureur la SMABTP, aux dépens des instances de référés et de la présente instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’issue donnée au litige, et en équité tenant compte de l’implication de chacun dans l’affaire, il y a lieu de condamner à payer aux époux [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— in solidum la société MEISTERWERKE SCHULTE et la SARL [A] représentée par son liquidateur amiable [H] [A], solidairement avec son assureur la SMABTP : la somme de 4000 euros ;
— [M] [J] : la somme de 800 euros.
Les défendeurs sont déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, le présent jugement est donc exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Sur la présence de radon
Condamne solidairement la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable [H] [A] et son assureur la SMABTP à payer à [G] [S] et [W] [B] épouse [S] :
— 11.520 euros HT au titre des travaux de reprise :
— 1200 euros HT correspondant au coût de l’intervention du bureau d’étude
— 1500 euros HT correspondant au coût des mesures de vérification après travaux ;
Dit que ces sommes sont dues, majorées de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement et qu’elles sont indexées sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement ;
Condamne solidairement la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable [H] [A] et son assureur la SMABTP à payer à [G] [S] et [W] [B] épouse [S] un somme de 1000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral;
Sur les dommages liés aux arrivées d’eau en cave
Deboute [G] [S] et [W] [B] épouse [S] de leur demande de condamnation à ce titre de la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable [H] [A] et de son assureur la SMABTP ;
Condamne la SARL [E] CONSTRUCTION représentée par son liquidateur amiable [Z] [E] à payer à [G] [S] et [W] [B] épouse [S] la somme totale de 46.497,15 euros HT comprenant :
-42.536,20 euros HT pour le traitement de l’ensemble des problématiques affectant la cave,
-1.300 euroos HT pour le ponçage et la vitrification des aménagements de la cave à vin
-2.660,95 euros HT pour la reprise de peinture intérieure de la cave ;
Dit que cette somme totale est due, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement et qu’elles sont indexées sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement ;
Condamne la SARL [E] CONSTRUCTION représentée par son liquidateur amiable [Z] [E] à payer à [G] [S] et [W] [B] épouse [S] la somme totale de 1000 euros en réparation du préjudice lié à l’impossibilité pour eux de stocker dans leur cave à vin les bouteilles, soit dans des conditions de conservation optimum pour le vieillissement du vin ;
Sur les désordres concernant le parquet
Condamne la société MEISTERWERKE SCHULTE à payer à [G] [S] et [W] [B] épouse [S] la somme totale de 23.752,73 euros HT au titre des travaux réparatoires et la somme totale de 1.377,64 euros HT à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de déménagement et garde meubles nécessaires pour la réalisation des travaux réparatoires ;
Dit que ces deux sommes sont dues, majorées de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement et qu’elles sont indexées sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement ;
Condamne la société MEISTERWERKE SCHULTE à payer à [G] [S] et [W] [B] épouse [S] la somme totale de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance durant les travaux de dépose et remplacement du parquet ;
Sur les dalles de terrasse contre l’enduit et le ressaut de la dalle extérieure
Condamne [M] [J] à payer à [G] [S] et [W] [B] épouse [S] la somme totale de 420 euros HT pour les travaux de reprise ;
Dit que cette somme est due, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement et qu’elle est indexée sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement ;
Sur la fissure linéaire en plancher haut façade Nord
Deboute [G] [S] et [W] [B] épouse [S] de leur demande de condamnation à ce titre de la SARL [H] [A] représentée par son liquidateur amiable [H] [A] et de son assureur la SMABTP ;
Condamne la SARL [E] CONSTRUCTION, représentée par son liquidateur amiable [Z] [E] à payer à [G] [S] et [W] [B] épouse [S] la somme totale de 1.370,94 euros HT pour la réalisation des travaux réparatoires ;
Dit que cette somme est due, majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement et qu’elle est indexée sur l’indice BT 01 entre le 23 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du jugement ;
Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum la SARL [E] CONSTRUCTION représentée par son liquidateur amiable [Z] [E], la société MEISTERWERKE SCHULTE et la SARL [A] représentée par son liquidateur amiable [H] [A], solidairement avec son assureur la SMABTP à payer à [G] [S] et [W] [B] épouse [S] la somme totale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [M] [J] à payer à [G] [S] et [W] [B] épouse [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société MEISTERWERKE SCHULTE, [M] [J] et la SMABTP de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL [E] CONSTRUCTION représentée par son liquidateur amiable [Z] [E], la société MEISTERWERKE SCHULTE, [M] [J], dans la limite de 1/5 s’agissant de ce dernier, et la SARL [A] représentée par son liquidateur amiable [H] [A], solidairement avec son assureur la SMABTP aux dépens des instances de référés et de la présente instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2026,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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