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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01660 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJED
SOCIÉTÉ HABITAT DU GARD
C/
[N] [O], [L] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ HABITAT DU GARD-ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL inscrite au RCS de [Localité 14] sous le N° B 273 000 018 dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4], représentée par Madame Laurence BARDUCA-FAUQUET, Présidente actuellement en exercice
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madame [N] [O]
née le 11 novembre 1986 à [Localité 13] (HERAULT)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [L] [S]
né le 07 octobre 1983 à [Localité 13] (HERAULT)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 janvier 2026
Date des Débats : 12 janvier 2026
Date du Délibéré : 09 février 2026
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2021, avec effet au 12 avril 2021, la société HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [O] et M. [L] [S] sur des locaux situés [Adresse 9] [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 643,64 euros, dont terrain annexe d’un loyer de 73,72 euros et d’une provision pour charges de 87,24 euros.
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 703,47 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [N] [O] et M. [L] [S] le 4 mars 2025.
Par assignations du 6 novembre 2025, la société HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [O] et M. [L] [S] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,906,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,700 euros pour résistance abusive,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2025, un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 janvier 2026, la société HABITAT DU GARD maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 janvier 2026, s’élève désormais à 2092,04 euros. La société HABITAT DU GARD considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 puisqu’ils ne sont pas payés dans leur intégralité
Mme [N] [O] et M. [L] [S] exposent que l’assistante sociale leur avait indiqué qu’ils devaient reprendre le paiement des loyers mais ils ignoraient que ce paiement devait être intégral.
Mme [N] [O] et M. [L] [S] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement puisqu’ à compter du 31 janvier, M. [L] [S] devrait avoir un revenu de 2500 euros par mois.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [N] [O] et M. [L] [S] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 24 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 703,47 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 septembre 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [N] [O] et M. [L] [S] ne leur permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Mme [N] [O] et M. [L] [S] n’ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société HABITAT DU GARD à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société HABITAT DU GARD verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 janvier 2026, Mme [N] [O] et M. [L] [S] lui devaient la somme de 2092,04 euros.
Mme [N] [O] et M. [L] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 703,47 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 203,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société HABITAT DU GARD ou à son mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [N] [O] et M. [L] [S] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [O] et M. [L] [S], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société HABITAT DU GARD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société HABITAT DU GARD,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 avril 2021 entre la société HABITAT DU GARD, d’une part, et Mme [N] [O] et M. [L] [S], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 10] est résilié depuis le 25 septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [N] [O] et M. [L] [S], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [N] [O] et M. [L] [S] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si les personnes expulsées se réinstallent dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [O] et M. [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [O] et M. [L] [S] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 2092,04 euros (deux mille quatre-vingt-douze euros et quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 703,47 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 203,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société HABITAT DU GARD de dommages et intérêts pour résistance abusive,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [O] et M. [L] [S] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [O] et M. [L] [S] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 24 juillet 2025 et celui desassignations du 6 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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