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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02245 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGI7
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [W] [U], [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025 puis prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [W] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3] SRT – PORTUGAL
Non comparant, non représenté
Madame [C] [U] [Y]
[Adresse 6]
CARVALHAL SRT 6100-058
[Localité 3] SRT – PORTUGAL
Non comparante, non représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
— Mr [W] [U]
— Mme [U] [Y]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 10096 18305 00087364502 formée le 2 juillet 2019, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] [Y] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 17.000 euros, avec un montant minimum pour chaque utilisation de 1.500 euros, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé et de la nature de l’opération financée.
Monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] [Y] ont utilisé trois fois leur faculté de crédit :
— le 12 juillet 2019 pour une somme de 17.000 euros au taux contractuel de 6,10%,
— le 21 juillet 2021 pour une somme de 2.500 euros,
— le 16 décembre 2022 pour une somme de 9.479,07 euros.
Monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, le prêteur leur a adressé mise en demeure le 25 avril 2023 d’avoir à régulariser les échéances impayées de leurs trois utilisations du CREDIT RESERVE, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 22 novembre 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de Justice délivrés suivant actes d’accomplissements des formalités de l’article 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la Banque a assigné les emprunteurs en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 juin 2024.
Elle poursuit la condamnation solidaire des défendeurs, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
— 6.657,78 euros euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 6,10 % l’an sur la somme de 5.830,48 euros à compter du 22 novembre 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet règlement, avec capitalisation des intérêts, au titre de l’utilisation n°10096 18305 00087364502 (utilisation n°3) de 17.000 euros,
— 491,30 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au complet règlement,
— 9.300,18 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au complet règlement,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifée,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La banque sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Par jugement avant dire-droit du 18 juillet 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2024 à 9h30 et enjoint les parties à produire tout document nécessaire relativement :
— à la requalification du contrat de prêt renouvelable en trois contracts de prêt personnels ou affectés obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat,
— à la demande de délais formée par les défendeurs postérieurement à l’audience, dont il n’avait pas pu être débattu contradictoirement.
A l’audience du 20 novembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Elle s’en rapporte sur la déchéance du droit aux intérêts encourue, et ne formule aucune observation quant à la demande de délais.
Monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] n’ont pas comparu et n’étaitent pas représentés à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 5 février 2025.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473/474 du Code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
L’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de la liste des mouvements avec soldes progressifs versée aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé de l’utilisation du CREDIT RESERVE n°10096 18305 00087364502 (utilisation n°3) est intervenu le 10 février 2023.
La procédure initiée par la demanderesse a été introduite le 5 juin 2024, soit dans le délai de deux ans visé plus avant. L’action est donc recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de la demanderesse
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Les articles 1217 et suivants du même code énoncent par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
En premier lieu et par jugement avant dire-droit du 18 juillet 2024, le le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 5] a mis dans les débats la question de la qualification du prêt souscrit par monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U].
En effet, le montage consistant en un crédit préconstitué dont l’utilisation est fractionnée de manière à permettre le financement d’opérations spécifiques sous des conditions de remboursement précises et individualisées en fonction de l’affectation des fonds ne peut s’analyser en un crédit renouvelable. Le prêteur ne peut donc pas, sous couvert de la qualification de crédit renouvelable, éluder les règles protectrices des consommateurs, notamment en matière de droit de rétractation.
En l’occurrence, la banque les assigne en remboursement d’un crédit renouvelable utilisable par fractions, dénommé « CREDIT RESERVE ».
Le Juge des Contentieux de la Protection a toutefois relevé que « dans son avis n°15007 du 6 avril 2018, la première chambre civile de la cour de cassation a indiqué que »l’article L312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles de durée de remboursement et du taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. La cour a précisé que « dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté »".
Les parties n’ont formulé aucune observation sur ce point.
Or, le crédit souscrit par monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] prévoit que pour chacune de ses utilisations, « le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie ».
Par ailleurs « le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles », les taux étant calculés au moment de la conclusion du contrat mais n’étant nullement fixés au jour de la souscription du prêt.
Il résulte de ces éléments que le prêt souscrit par monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] s’analyse non en un crédit renouvelable mais bien en plusieurs crédits dont la nature se déduit de l’utilisation qui en a été faite.
Ainsi, les utilisations du prêt conclues sous les n° 10096 18305 00087364502 (utilisation n°3) le 12 juillet 2019, n° 10096 18305 00087364502 (utilisation n°4) le 21 juillet 2021 et n° 10096 18305 00087364502 (utilisation n°5) le 16 décembre 2022 s’interprètent en des prêts personnels, ce qui résulte d’ailleurs de l’entête des tableaux d’amortissement fournis aux emprunteurs lors de ces différentes utilisations du crédit.
L’article L312-14 du code de la consommation impose au prêteur de "fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
(…)"
En donnant une qualification erronée au contrat proposé, le prêteur s’affranchit des règles impératives du code de la consommation et prive le consommateur de la protection propre aux prêts personnels qu’il souscrit en pratique.
Or, l’article L341-2 du même code énonce que "le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.
Par suite, le crédit renouvelable n°10096 18305 00087364502 souscrit par monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE sera requalifié en trois prêts personnels. La banque sera déchue de son droit aux intérêts contractuels sur les prêts souscrits par monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] sous les numéros 10096 18305 00087364502 (utilisation n°3), 10096 18305 00087364502 (utilisation n°4) et 10096 18305 00087364502 (utilisation n°5).
En tout état de cause, et si le crédit avait été qualifié de crédit renouvelable, l’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
De plus, l’article L312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L 312-65 du même code dispose qu'"outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public".
En application de l’article L312-75 du code de la consommation, “avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16".
Or, il appert des pièces produites que la banque ne justifie pas d’une consultation du FICP à chaque utilisation des emprunteurs, au sens des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, le prêteur ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation. Si une telle demande est formulée indépendamment de la demande en paiement, elle sera rejetée. Si la pénalité est incluse dans le détail des sommes réclamées par la banque sans qu’elle forme de demande expresse en ses écritures, elle sera déduite des sommes mises à la charges du débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— les décomptes détaillés de ses créances,
— les lettres recommandées notifiées aux emprunteurs les invitant à régulariser les impayés dans un délai de 30 jours, les informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,
— les lettres RAR adressées à l’emprunteur par le service contentieux, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler sous huitaine les sommes dues.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE tendant à la condamnation de monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [N] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels et pénalités et intérêts de retard, soit, conformément à l’historique des paiements produit aux débats, soit les sommes de :
— 5.830,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 au titre du prêt n°10096 18305 00087364502 (utilisation n°3),
— 491,30 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure au titre du prêt n°10096 18305 00087364502 (utilisation n°4),
— 9.300,18 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure au titre du prêt n°10096 18305 00087364502 (utilisation n°5).
II/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS
L’article L 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
III/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du même code précise par ailleurs que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit.
Ainsi la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
La S.A LYONNAISE DE BANQUE allègue la résistance abusive des débiteurs démontrée, selon elle, par leur mauvaise foi et le retard préjudiciable apporté à la récupération des fonds prêtés.
Elle ne démontre toutefois pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement, lequel est réparé par l’allocation des intérêts moratoires, ou de l’engagement de frais de procédure, lesquels seront pris en compte dans le cadre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Par courrier adressé au tribunal et reçu le 5 juin 2024, les défendeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité des délais de paiement, proposant le règlement d’une somme de 200 euros par mois après reconnaissance d’une dette envers la banque d’un montant de 6.657,78 euros.
Ils ne produisent au soutien de cette demande aucun élément relatif à leur situation financière actuelle, justifiant l’octroi de délais.
Ils en seront déboutés.
V/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [N] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
REQUALIFIE le prêt 10096 18305 00087364502 souscrit par monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE le 2 juillet 2019, objet des trois utilisations du 12 juillet 2019, 21 juillet 2021 et 16 décembre 2022 en trois prêts personnels conclus aux mêmes dates ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA LYONNAISE DE BANQUE sur les trois prêts personnels constituant le contrat de prêt principal enregistré sous le n° 10096 18305 00087364502 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] [Y] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
— 5.830,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 au titre du prêt n°10096 18305 00087364502 (utilisation n°3),
— 491,30 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure au titre du prêt n°10096 18305 00087364502 (utilisation n°4),
— 9.300,18 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure au titre du prêt n°10096 18305 00087364502 (utilisation n°5),
— la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement monsieur [S] [W] [U] et madame [C] [U] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
La greffière, Le Juge des
Contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
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